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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 23 sept. 2024, n° 23/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/00635 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XPMD
Jugement du 23 Septembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS,
vestiaire : 477
Me François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, vestiaire : 692
vestiaire : 1463
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 23 Septembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Janvier 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Sylvie ANTHOUARD,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [R] [Z]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 11] (26)
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Anne-Gaëlle FINET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Le CENTRE HOSPITALIER [10], établissement de santé privé d’intérêt collectif, pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CPR SNCF, pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement SHAM), société d’assurance mutuelle régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
FAITS ET PRÉTENTIONS
Madame [Z] a bénéficié d’une stérilisation tubaire par dispositifs Essure® réalisée le 4 décembre 2015 au Centre Hospitalier [10] par le docteur [U], médecin salarié de l’établissement.
Elle explique que dans les suites, elle a présenté des douleurs abdominales, une asthénie, des douleurs lombaires, et une arthralgie, et qu’une salpingectomie bilatérale a finalement été pratiquée le 7 décembre 2017 par le docteur [X], également salarié du Centre Hospitalier, pour l’ablation des dispositifs Essure®.
Elle indique qu’elle a alors présenté des troubles gynécologiques, un état de fatigue intense et une pesanteur pelvienne, et que des examens ont mis en évidence un corps étranger en regard de la corne utérine droite qui s’est avéré être un fragment de dispositif Essure®.
Elle a finalement subi une hystérectomie en 2019.
Par ordonnance du 31 août 2020, le Juge des référés a ordonné une expertise gynécologique.
L’expert, le docteur [N], a déposé son rapport le 16 août 2022 après avoir pris un avis sapiteur auprès du docteur [W], médecin interniste.
Il a retenu divers manquements imputables aux docteurs [U] et [X].
Aucun accord n’a pu intervenir avec le Centre Hospitalier et son assureur.
Par actes en date des 4, 5 et 6 janvier 2023, Madame [Z] a donc fait assigner le Centre Hospitalier [10] et son assureur la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE, ainsi que la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF (CPR SNCF) devant la présente juridiction.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2023, elle demande au Tribunal de condamner in solidum le Centre Hospitalier [10] et la compagnie RELYENS à indemniser ses préjudices et à lui payer en conséquence les sommes de :
— Dépenses de Santé Actuelles : 1 056,60 Euros, sauf à parfaire
— Frais Divers : 757,48 Euros, sauf à parfaire
— Pertes de Gains Professionnels Actuels : 1 272,56 Euros, sauf à parfaire
— Souffrances Endurées : 10 000,00 Euros
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 2 712,00 Euros
— Préjudice Esthétique Temporaire : 300,00 Euros
— Déficit Fonctionnel Permanent : 15 200,00 Euros
— Préjudice Esthétique Permanent : 2 500,00 Euros
— Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 500,00 Euros,
outre les dépens, et débouter les défendeurs de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
Madame [Z] soutient que le docteur [U] a commis des manquements aux règles de l’art et lui reproche :
— de ne pas l’avoir informée de la présence de nickel dans les implants
— de ne pas l’avoir interrogée sur le fait qu’elle soit spécifiquement allergique au nickel, alors que cela relevait des précautions d’emploi de cet implant
— d’avoir posé l’indication d’une opération contre-indiquée pour les patientes allergiques au nickel
— de ne pas avoir respecté le délai de réflexion de 4 mois imposé par l’article L 2123-1 du Code de la Santé Publique.
Elle relève que selon l’expert, il est difficile de savoir si un délai supplémentaire lui aurait permis de changer d’avis car elle ne disposait pas d’une information complète.
Madame [Z] estime que le docteur [X] a commis un manquement aux règles de l’art en laissant un fragment d’implant Essure® lors de l’intervention du 7 décembre 2017.
Elle relève que si l’expert n’a pas pu expliquer comment l’implant s’était cassé ou avait été coupé, il a retenu une maladresse dans la technique utilisée lors de l’ablation des dispositifs dont une partie est restée en place.
Elle fait remarquer que la fiche technique de retrait des implants Essure® souligne le risque de fragmentation des implants, de sorte que le médecin aurait dû être particulièrement vigilant et vérifier la bonne explantation du dispositif.
Madame [Z] rappelle que le Centre Hospitalier [10] engage sa responsabilité en sa qualité d’employeur de ces deux médecins en application de l’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique.
Elle en déduit au visa de l’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique qu’elle a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice.
Elle considère que les fautes du docteur [U] lui ont en effet fait perdre une chance de choisir une autre méthode de stérilisation ou de contraception de 100 %.
Elle présente ensuite ses prétentions indemnitaires sur cette base.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2023, la CPR SNCF demande au Tribunal de condamner in solidum le Centre Hospitalier [10] et son assureur à lui payer les sommes de :
— Dépenses de Santé Actuelles : 4 477,62 Euros
— Salaires maintenus : 8 876,40 Euros
— Charges patronales : 5 838,85 Euros
— Total : 19 192,87 Euros au titre de son recours subrogatoire,
et celles de :
— Indemnité forfaitaire de gestion : 1 162,00 Euros
— Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000,00 Euros,
outre les dépens distraits au profit de son avocat.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2023, le Centre Hospitalier [10] et la compagnie RELYENS demandent au Tribunal de débouter Madame [Z] de ses prétentions.
À titre subsidiaire, ils demandent le rejet ou la réduction à de plus justes proportions des demandes indemnitaires formulées au titre du préjudice moral d’impréparation.
Dans tous les cas, ils réclament la condamnation de Madame [Z] à payer au Centre Hospitalier la somme de 2 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens distraits au profit de leur avocat
Le Centre Hospitalier soutient qu’il n’est pas démontré une quelconque faute médicale causale qui lui soit imputable dans l’indication et la réalisation technique de la mise en place de l’implant Essure®, ni une quelconque faute d’information causale.
Il expose que des informations orales ont valablement été données sur les principaux risques et inconvénients du contraceptif, et qu’une fiche de consentement a été signée par la patiente qui a omis de déclarer son allergie au nickel lors de l’interrogatoire sur ses antécédents médicaux, ce qui constitue une faute de nature à exonérer le praticien de tout ou partie de sa responsabilité.
Il précise que c’est en toute connaissance de cause que Madame [Z] a renoncé au délai de réflexion de 4 mois prévu par de l’article L 2123-1 du Code de la Santé Publique en matière de ligature des trompes.
Il relève qu’en tout état de cause, Madame [Z] a déclaré lors de l’expertise qu’un délai complémentaire ne l’aurait pas fait changer d’avis, et que surtout, il n’y a pas eu de perte de chance d’éviter un événement défavorable puisque qu’il n’y a pas d’imputabilité médicale entre l’allergie au nickel, les troubles allégués par la patiente et la mise en place des implants Essure®.
Il conteste toute toxicité des implants Essure® et tout effet secondaire en lien avec la présence de nickel.
Subsidiairement, le Centre Hospitalier et son assureur relèvent que si le Tribunal retenait une faute d’humanisme médical, le préjudice spécifique de perte de chance n’est pas de 100 % comme l’indique l’expert, mais est inexistant.
Par ailleurs, les défendeurs contestent toute faute technique opératoire lors de la chirurgie de reprise (la salpingectomie) qui a été réalisée conformément aux données médicales de l’époque qui n’imposaient pas la réalisation d’une résection des cornes en pareil cas.
Le Centre Hospitalier et la compagnie RELYENS présentent enfin leurs observations et contestations quant aux prétentions indemnitaires de Madame [Z], et font des offres.
Ils relèvent l’absence de preuve de l’imputabilité de la créance de la CPR SNCF.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES RESPONSABILITÉS
Le centre hospitalier est responsable du fait de ses médecins salariés, les docteurs [U] et [X], en application de l’article 1242 du Code Civil.
Il appartient à Madame [Z] de démontrer une faute de ces médecins en lien de causalité avec ses préjudices.
Sur la responsabilité du docteur [U]
Il est reproché à ce médecin un défaut d’information préalable général et spécifique à la contraception.
En application de l’article L 1111-2 du Code de la Santé Publique, toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus […] Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel […] En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
Par ailleurs, l’article L 2123-1 du Code de la Santé Publique dispose que la ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive ne peut être pratiquée que si la personne intéressée a exprimé une volonté libre, motivée et délibérée en considération d’une information claire et complète sur ses conséquences, que le médecin doit au cours de la première consultation informer la personne des risques médicaux qu’elle encourt et des conséquences de l’intervention, et lui remettre un dossier d’information écrit, l’intervention ne pouvant être pratiquée qu’à l’issue d’un délai de réflexion de quatre mois après la première consultation médicale et après une confirmation écrite par la personne concernée de sa volonté de subir une intervention.
La fiche technique de l’implant Essure® précise que la pose est déconseillée en cas d’allergie au nickel.
Aux termes de l’expertise, l’allergie au nickel relève donc d’une précaution d’emploi.
Dans ces conditions, il appartient au gynécologue, professionnel de santé qui ne peut ignorer ce point, d’interroger sa patiente pour savoir si elle présente une telle allergie, et en cas de réponse affirmative non documentée de faire réaliser tout test utile pour confirmer ou infirmer cette information, et non à la patiente qui ne connaît pas la composition chimique de l’implant, de l’informer spontanément de son allergie.
En l‘espèce, Madame [Z] se savait allergique au nickel de longue date, ce qui a été confirmé par des analyses dans le cadre du suivi médical en lien avec les complications présentées.
Le docteur [U] ne démontre pas avoir questionné Madame [Z] sur une éventuelle allergie au nickel contre-indiquant la pose des implants Essure®, ce qui constitue une faute ayant privé la patiente d’une information de nature à lui faire renoncer à une stérilisation de ce type.
Il n’est donc pas fondé à lui reprocher de ne pas avoir déclaré ou d’avoir caché cette allergie et aucune faute ne peut être retenue de ce chef à l’encontre de la victime qui serait de nature à exclure, ni même réduire, son indemnisation.
Il ne démontre pas non plus l’avoir informée sur le risque médical encouru en cas d’allergie au nickel, ce qui constitue une faute médicale, qualifiée d’imprudence par l’expert, dans la mesure où la réponse positive qui lui aurait été apportée par sa patiente devait le conduire à refuser la pose des implants.
Toutefois, Madame [Z] ne reproche aucune faute médicale technique au docteur [U], mais uniquement un défaut d’information.
Par ailleurs, Madame [Z] a renoncé au bénéfice du délai 4 mois sur proposition du docteur [U] qui a considéré qu’elle avait déjà été informée lors d’une consultation du 23 juillet 2015 auprès du docteur [K] qui l’avait alors orientée vers le docteur [U].
Or, d’une part, le devoir d’information pèse sur le médecin qui va pratiquer la stérilisation, et le délai de 4 mois ne peut donc commencer à courir qu’à compter de l’information qu’il donne à sa patiente.
D’autre part et en tout état de cause, la nature précise des informations éventuellement données par le docteur [K] est inconnue et rien ne permet de considérer qu’elle était de nature à répondre aux exigences de l’article L 2123-1 précité.
Le docteur [U] a donc commis une seconde faute en ne respectant pas le délai légal de réflexion, le fait que Madame [Z] ait accepté la réduction du délai étant indifférent compte tenu de l’objectif de ce délai qui doit permettre une réflexion et une prise de décision éclairée de la patiente.
La responsabilité de l’hôpital est engagée du fait des manquements fautifs de son médecin salarié et il sera tenu de réparer les préjudices en lien de causalité avec les fautes commises.
Sur la responsabilité du docteur [X]
En application de l’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Madame [Z] reproche au docteur [X] une maladresse fautive commise lors de l’opération de retrait des implants le 7 décembre 2017 et une absence de contrôle postérieurement à cette intervention.
Le 7 décembre 2017, une salpingectomie bilatérale a été pratiquée pour l’ablation des dispositifs Essure®.
Or, la fiche technique de retraits des implants du 24 janvier 2017 établie par le collège national des gynécologues et obstétriciens attire à plusieurs reprises l’attention sur l’importance d’éviter la casse de l’implant lors du retrait car il peut alors être difficile de le retirer intégralement, surtout au-delà des 3 premiers mois après la pose, et attire l’attention, dans cet objectif, de toujours bien localiser l’implant en pré-opératoire et si nécessaire en per-opératoire.
Cette fiche a été éditée 1 an avant le retrait des implants de Madame [Z] et ses recommandations ne pouvaient pas être ignorées du docteur [X].
Elle apporte diverses précisions quant aux précautions qui sont donc spécifiquement nécessaires selon la méthode utilisée pour le retrait des implants (hystérectomie, salpingectomie sous coelioscopie, hystéroscopie)
Il s’est avéré par la suite que deux fragments de ces implants étaient restés en place, leur présence ayant été détectée le 25 juillet 2019.
Aucune faute technique n’est reprochée au médecin par l’expert à l’occasion de la salpingectomie elle-même, l’origine de la rupture des implants étant indéterminée (traction trop forte par le chirurgien ou section lors de l’intervention).
Par contre, si le médecin n’est pas responsable de la fragilité des dispositifs Essure®, de la difficulté à les enlever lorsqu’ils ont été implantés depuis longtemps en raison de la constitution d’une fibrose, et de leur fragmentation, il lui appartenait de veiller, par simple prudence et en considération de ce risque connu, de prendre toutes mesures utiles, pendant et à l’issue de l’intervention, pour s’assurer que l’intégralité du dispositif a été retirée, même en l’absence de recommandations spécifiques à l’époque.
Si l’expert relève qu’il était extrêmement difficile pour le docteur [X] de se rendre compte de la présence de fragments, aucune mesure permettant ce contrôle n’a été prise, alors que la présence des corps étrangers a été détectée ultérieurement par une simple échographie.
Le docteur [X] a donc commis une négligence fautive en ne s’assurant pas à l’issue de l’intervention du retrait total du dispositif Essure® et de la présence d’éventuels fragments non retirés.
La responsabilité de l’hôpital est également engagée du fait des manquements fautifs de son médecin salarié et il sera tenu de réparer les préjudices en lien de causalité avec les fautes commises.
SUR LES PRÉJUDICES
Madame [Z] sollicite la réparation de l’intégralité de ses préjudices.
Il convient qu’elle démontre ses préjudices et le lien de causalité entre les préjudices dont elle sollicite l’indemnisation et les fautes commises par les deux médecins.
L’expert retient un lien de causalité direct entre le défaut d’information préalable quant aux risques d’allergie et la salpingectomie et l’hystérectomie, mais il écarte tous les troubles intermédiaires entre la pose des implants Essure® et leur retrait.
Il considère que Madame [Z] a subi une perte de chance d’éviter la salpingectomie et ses complications.
L’expert note l’apparition des premiers symptômes 1 an après la pose des implants.
Il s’avère effectivement que si Madame [Z] a indiqué que ses troubles sont apparus progressivement peu après l’implantation des dispositifs Essure®, rien n’est médicalement documenté avant fin 2016 début 2017.
En outre, ainsi que relevé par l’expert, ces troubles, dont certains n’ont pas été confirmés par les examens alors pratiqués et qui n’étaient pas pré-existants, sont de nature très diverse (douleurs pelviennes, fatigue, céphalée, douleurs articulaires des chevilles et des coudes, acouphènes, diminution de l’audition et de la vision), n’ont aucune spécificité, et peuvent pour certains être considérés comme normaux en raison de l’âge de Madame [Z].
Il n’est en conséquence pas possible de les relier de façon certaine aux implants Essure®, ni de les considérer comme des effets indésirables du dispositif.
L’expert relève également leur caractère atypique par apport aux symptômes d’allergie au nickel, et estime qu’une composante psychologique ne peut être exclue après les articles de presse relatifs à des plaintes d’autres femmes porteuses de ces mêmes implants.
L’allergie au nickel est une allergie de contact et l’expert précise qu’elle se manifeste par des réactions cutanées de type des dermatites qui cessent après explantation du dispositif.
La toxicité des implants, y compris en cas de relargage de micro-particules dans l’organisme n’est par ailleurs pas démontrée.
La salpingectomie est reliée par l’expert au défaut d’information qui a entraîné une perte de chance de ne pas se faire poser les implants Essure®.
Il importe peu à cet égard que les dernières études n’aient pu démonter le lien entre des effets indésirables et la présence de nickel dans la mesure où d’une part à l’époque des soins, l’allergie au nickel était bien présentée comme une contre-indication et où d’autre part l’expert relève que le docteur [X] a retenu les troubles allégués par la patiente et la notion avérée d’allergie au Nickel pour poser son indication opératoire.
Le Centre Hospitalier ne peut pas valablement opposer à Madame [Z], avec les connaissances actuelles, qu’elle n’avait aucune raison scientifique de refuser les soins au seul motif qu’elle était allergique au nickel alors que cette allergie, à la supposée véritable, ne lui faisait courir aucun risque supplémentaire, et qu’aucun risque ne s’est réalisé.
À l’époque, il a donc été considéré que le risque d’allergie au nickel (noté dans la fiche technique et donc posé comme réel) et les complications induites (pour lesquelles l’indication de salpingectomie a été posée) s’était réalisé, sans que l’évolution ultérieure de données acquises de la science puisse s’opposer à une indemnisation de ce chef.
Madame [Z] a donc bien subi une perte de chance d’éviter la salpingectomie et ses complications, dont l’hystérectomie.
Toutefois, la perte de chance indemnisable est la disparition d’une éventualité favorable, et sa réparation qui doit être mesurée à la chance perdue ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Il ne peut donc pas être retenu un taux de perte de chance de 100 % (ce qui n’équivaut plus à une perte de chance mais à une certitude).
Madame [Z] affirme qu’elle aurait refusé la pose des implants si elle avait eu connaissance de la contre-indication tirée de l’allergie au nickel.
Il s’avère d’une part qu’elle souhaitait ce mode de contraception définitive qui lui avait été recommandé par des femmes de son entourage qui en étaient satisfaites, d’autre part que la fiche technique de l’implant Essure® précise que la pose est déconseillée en cas d’allergie au nickel, et non contre-indiquée; et enfin que le médecin averti d’une allergie aurait très probablement refusé la pose des implants.
Dans ces conditions, il peut être considéré que la perte de chance de Madame [Z] de refuser l’intervention est de 95 %.
Les défendeurs concluent au rejet de la demande de Madame [Z] au titre d’un préjudice moral d’impréparation.
Or, Madame [Z] n’invoque aucun préjudice autonome du fait du défaut d’information préalable ou de la survenue d’un risque qui se serait réalisé.
Par ailleurs, elle ne démontre pas avoir subi un préjudice en lien avec le non-respect du délai de réflexion dès lors que l’information n’a pas été complète quant aux risques d’allergie et que cela n’aurait rien changé au consentement de Madame [Z] qui est venue voir le docteur [U] spécifiquement pour la pose d’implants Essure® sur recommandation d’autres femmes de son entourage qui en étaient satisfaites.
L’hystérectomie est quant à elle justifiée par les séquelles en lien avec le fait que les implants n’ont pas été intégralement retirés.
Les préjudices en résultant sont indemnisables en intégralité, ne s’agissant pas d’une perte de chance.
L’évaluation des préjudices de Madame [Z] sera donc effectuée au regard de ce qui vient d’être exposé ci-dessus.
La compagnie RELYENS ne conteste pas sa qualité d’assureur du centre hospitalier.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire total : 5 jours
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 %
— du 1er au 6 décembre 2017
— du 24 décembre 2017 au 27 octobre 2019
— du 1er novembre 2019 au 14 mars 2020
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 8 au 23 décembre 2017
— Pertes de Gains Professionnels Actuels
— 7 jours après la salpingectomie en 2017
— du 1er novembre 2019 au 14 février 2020, puis à mi-temps du 15 février 2020 au 14 mars 2020 après l’hystérectomie
— Souffrances Endurées : 3,5 / 7
— consolidation médico-légale : le 15 mars 2020
— Déficit Fonctionnel Permanent : 8 %
— Préjudice Esthétique Permanent : 1,5 / 7
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La CPR SNCF, tiers payeurs subrogé dans les droits de la victime, est en droit d’obtenir l remboursement de ses débours du chef de Madame [Z] au titre des Dépenses de Santé Actuelles et des salaires maintenus, et est en droit d’exercer un recours direct pour le remboursement des cotisations patronales versées pour le compte de la victime.
Toutefois, le Centre Hospitalier et son assureur relèvent l’absence de justificatifs de la créance de la Caisse de la SNCF, notamment en ce qui concerne l’imputabilité, et ne font aucune offre dans les motifs de leurs conclusions.
En ce qui concerne les salaires maintenus et les cotisations patronales afférentes, il n’est versé qu''un décompte établi par la caisse de la SNCF elle-même, sans attestation d’imputabilité ni explication.
Il n’est pas produit le contrat de travail ni des fiches de paie antérieures, ni même les relevés de paiement adressés à Madame [Z] par la caisse, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si les montants versés correspondant, bien uniquement à des salaires ou à des indemnités assimilables à des salaires.
Les demandes à ce titre seront rejetées.
En ce qui concerne les frais de santé, le Tribunal retiendra les frais suivants dont l’imputabilité à la salpingectomie ou à l’hystérectomie peut être confirmée par le contenu de l’expertise :
— deux hospitalisations pour ces interventions : (1 070,00 + 2 707 ,30 =) 3 777,30 €
— échographie du 25 juillet 2019 : 68,93 €
— échographie du 26 août 2019 : 55,71 €
— imagerie du 29 août 2019 : 58,28 €
— consultations des 12 et 30 septembre 2019 : (29,00 + 22,00 =) 51,00 €
— actes techniques du 27 septembre 2019 : 36,64 €
— total : 4 047,86 Euros.
Le recours de la caisse s’effectuera, compte tenu du coefficient de perte de chance, dans la limite des sommes mises à la charge du responsable et après priorité donnée à la victime en application de l’article L 376-1 alinéa 4 du Code de la Sécurité Sociale.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires (avant consolidation)
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Madame [Z] réclame le remboursement des frais de santé qui n’ont pas été pris en charge par les tiers payeurs.
Le Centre Hospitalier et son assureur s’en rapportent sous réserves de la justification de l’absence de prise en charge de ces frais.
Les tickets ou factures de médicaments versés aux débats mentionnent la part à charge du patient déduction faite de la part AMO et de la part AMC pour un total de 321,60 Euros.
Le relevé de la mutuelle montre un reste à charge de 735,00 Euros pour l’hospitalisation d’octobre 2019.
Le montant resté à charge de Madame [Z] est donc de (321,60 + 735,00 =) 1 056,60 Euros.
Le total du poste incluant la créance de la CPR SNCF est donc de (1 056,60 + 4 047,86 =) 5 104,46 Euros, soit (5 104,46 x 95 % =) 4 849,24 Euros à charge du responsable compte tenu du coefficient de perte de chance.
Après priorité donnée à la victime, il est dû :
— 1 056,60 Euros à Madame [Z]
— et (4 849,24 – 1 056,60 =) 3 792,64 Euros à la Caisse.
1-1-2 – Frais Divers
Madame [Z] réclame le remboursement des frais de déplacement qu’elle a engagé.
Le Centre Hospitalier et son assureur s’en rapportent sous réserves de la production des justificatifs correspondants.
Madame [Z] verse aux débats le certificat d’immatriculation de son véhicule (11 CV fiscaux), son billet de train pour les opérations d’expertise et ses relevés de péages.
Il lui sera en conséquence retenu la somme de 757,48 Euros demandée, soit (757,48 x 95 % =) 719,61 Euros compte tenu du coefficient de perte de chance.
1-1-3 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Madame [Z] verse aux débats une attestation de son employeur mentionnant qu’elle n’a pas perdu de salaires mais faisant état d’une perte de primes de 1 272,56 Euros pour la période correspondant aux conclusions de l’expertise.
Il est donc dû (1 272,56 x 95 % =) 1 208,93 Euros, somme à charge du responsable.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents (après consolidation)
Madame [Z] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires (avant consolidation)
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Madame [Z] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 5 j x 28 € = 140,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 16 j x 28 € x 25 % = 112,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 814 j x 28 € x 10 % = 2 279,20 Euros
∙ Total : 2 531,20 Euros. soit (2 531,20 x 95 % =) 2 404,64 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3,5 / 7.
L sera rappelé que les troubles antérieurs à la salpingectomie bi-latérale en sont pas imputables au dispositif Essure®.
Madame [Z] a subi une salpingectomie puis, en raison des troubles et douleurs résultant du maintien en place de fragments d’implant, une hystérectomie par laparotomie.
L’expert a également retenu les souffrances psychologiques.
Le préjudice de Madame [Z] à ce titre sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 8 000,00 Euros, l’offre faite à hauteur de ce montant étant satisfactoire, ce qui représente une indemnité de (8 000,00 x 95 % =) 7 600,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert n’a pas évalué ce préjudice.
Pour autant, dès lors qu’il subsiste un Préjudice Esthétique Permanent, il a nécessairement été précédé d’un Préjudice Esthétique Temporaire au moins équivalent.
Madame [Z] a subi deux interventions chirurgicales, l’hystérectomie qui a commencé en coelioscopie ayant dû être réalisée par laparotomie.
Il peut être alloué à la victime la somme de 300,00 Euros, soit (300,00 x 95 % =) 285,00 Euros compte tenu du coefficient de perte de chance.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents (après consolidation)
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Madame [Z] conserve un taux d’incapacité de 8 % en raison de l’hystérectomie et des fuites urinaires post-hystérectomie à l’effort.
Elle était âgée de 44 ans à la date de consolidation médico-légale.
Son préjudice peut être évalué à 1 800,00 Euros le point, soit (8 X 1 800 =) 14 400,00 Euros, ce qui fait (14 400,00 x 95 % =) 13 680,00 Euros après application du coefficient de perte de chance.
2-2-2 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 1,5 / 7.
Madame [Z] conserve des cicatrices de coelioscopie et de laparotomie sur le ventre.
Il peut être alloué à ce titre la somme de 2 000,00 Euros. soit (2 000,00 x 95 % =) 1 900,00 Euros à charge du responsable.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la CPR SNCF, l’indemnisation sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
4 849,24
Euros
3 792,64
1 056,60
*
Frais Divers
719,61
Euros
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
1 208,93
Euros
0
1 208,93
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
2 404,64
Euros
*
Souffrances Endurées
7 600,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
285,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
13 680,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
1 900,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
32 647,42
Euros
Organisme social
Victime
3 792,64
28 854,78
Le Centre Hospitalier [10] sera donc condamné in solidum avec la compagnie RELYENS à payer à Madame [Z] la somme de 28 854,78 Euros et à la CPR SNCF au titre de son recours subrogatoire la somme de 3 792,64 Euros.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Il est équitable de condamner in solidum le centre hospitalier et son assureur à payer à Madame [Z] la somme de 800,00 Euros et à la CPR SNCF celle de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera par ailleurs mis à leur charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1 162,00 Euros.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la CPR SNCF qui en a fait la demande et peut y prétendre.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Condamne in solidum Centre Hospitalier [10] et la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Madame [Z] la somme de 28 854,78 Euros, et celle de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Centre Hospitalier [10] et la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF la somme de 3 792,64 Euros au titre de son recours subrogatoire du chef de Madame [Z], celle de 1 162,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire, et celle de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne in solidum Centre Hospitalier [10] et la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l’avocat de la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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