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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 2 déc. 2024, n° 24/03823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 24/03823 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5QZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 24/03823 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5QZ
N° minute : 24/
du 02 Décembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[T]
C/
[L]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [C] [T]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9]
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 5]
DEMANDERESSE
représentée par Maitre Charlotte MORY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [M] [D] [L]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9]
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 6]
DÉFENDEUR
Défaillant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 24/03823 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5QZ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales
statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[C] [T]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9]
et
[M] [D] [L]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 7] 2018 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 5 janvier 2022.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Dit que les dépens seront à la charge de l’épouse.
Dit que la décision sera signifiée par la demanderesse.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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