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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 23/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/00434
N° RG 23/00477 – N° Portalis DBYF-W-B7H-JBEW
Affaire : Société [11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Société [10],
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
DEFENDERESSE
[8],
[Adresse 2]
Représentée par M. [B], conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. T. SACHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 04 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 10 novembre 2022, la Société [10] a établi une déclaration d’accident du travail concernant Monsieur [W] [Z], salarié exerçant les fonctions de surveillant d’immeuble.
Le certificat médical initial du 9 novembre 2022 mentionnait comme lésions : « agression verbale et physique ».
Par courrier du 13 juin 2023, la [8] a notifié à la Société [10] qu’elle prenait en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 18 juillet 2023, la Société [10] a exercé un recours devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation par décision du 10 octobre 2023.
Monsieur [Z] a bénéficié d’arrêts de travail et de soins du 8 novembre 2022 au 4 septembre 2023, date de sa consolidation.
Par courrier recommandé du 8 décembre 2023 la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [4] ([6]) d’Indre et Loire .
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience du 4 novembre 2024, la Société [10] sollicite de :
— déclarer recevable son recours ;
— à titre principal juger inopposable à la Société [10] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] au titre de l’accident du 9 novembre 2022 pour défaut de transmission de l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L 142-6 du Code de la sécurité sociale
— à titre subsidiaire, juger inopposable à la Société [10] les arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] à compter du 5 décembre 2022 au titre de l’accident du 9 novembre 2022 ;
— à titre infiniment subsidiaire, juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 9 novembre 2022 ;
— ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [6] au titre l’accident du 9 novembre 2022 ;
— condamner la [6] à lui payer une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que la caisse n’a pas transmis les certificats médicaux de prolongation dans le rapport médical mentionné à l’article L 142-6 du Code de la sécurité sociale et qu’en conséquence, le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté, l’ensemble des arrêts et soins doit lui être déclaré inopposable.
A titre subsidiaire, elle soutient que Monsieur [Z] a bénéficié de 168 jours d’arrêt de travail et que son médecin, le Docteur [H] considère que les arrêts prescrits à compter du 5 décembre 2022 ne sont pas en rapport avec le fait accidentel.
Elle indique que la production de l’avis motivé de la [5] résulte d’une erreur et qu’elle a retiré cette pièce de son bordereau de pièces. Selon elle, la durée anormalement longue des arrêts conforte l’idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu’il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
La [7] sollicite de :
— débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes ;
— déclarer opposable à la société [10] les soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail de Monsieur [Z] en date du 9 novembre 2022
— déclarer la requête de la société [10] irrecevable ;
— condamner la société [10] à lui payer une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que le Docteur [H] en communiquant à la Société [10] et à la juridiction le rapport de la [5] a violé le secret médical et que les pièces et conclusions doivent donc être écartées des débats.
A titre subsidiaire, elle soutient que la réforme des Cerfa AAT (avis d’arrêt de travail) et Certificats médicaux AT/MP prévue par le décret du 20 août 2019 a modifié les modalités de déclaration et de rédaction des avis d’arrêts de travail et certificats médicaux.
Elle indique que le médecin prescripteur de l’assuré ayant utilisé les nouveaux modèles d’avis d’arrêt de travail, il n’a donc pas prescrit de certificat médical de prolongation mais uniquement des avis d’arrêt de travail. En tout état de cause, elle soutient que la Cour de cassation a jugé le 11 janvier 2024 que l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier.
Enfin elle indique que la Société [10] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur ni l’existence d’une cause totalement étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail litigieux.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la violation du secret médical :
Il est établi que le Docteur [H], médecin mandaté par la Société [10] a violé le secret médical en transmettant au conseil de la Société [10] le rapport établi par la [5].
La Société [10] a retiré de son bordereau de pièces initial le rapport de la [5] du 10 octobre 2023. Dès lors cette pièce n’a pas à être écartée des débats.
La violation du secret médical est susceptible d’entraîner une demande de dommages et intérêts de la part du salarié qui en est victime.
La juridiction n’est toutefois pas saisie d’une telle demande.
Sur l’action en inopposabilité pour défaut de transmission des certificats médicaux de prolongation par la [5] :
Aux termes de l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
L’article R. 142-8-2 du même code précise que « le praticien -conseil de l’organisme de sécurité sociale concerné dispose d’un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ».
En application de l’article R. 142-8-3, alinéa 1er du même code « lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet, l’assuré ou le bénéficiaire en étant informé ».
Selon l’article R. 142-1-A V du même code « le rapport médical comprend :
1° l’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° ses conclusions motivées ;
3° les certificats médicaux, détenus par le praticien conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il convient de constater qu’une réforme des Cerfas Avis d’arrêts de travail et certificats médicaux AT/MP est intervenue à la suite du décret n° 2019-854 du 20 août 2019, lequel a modifié les modalités de déclaration et de rédaction des avis d’arrêt de travail et certificats médicaux.
Désormais, l’établissement d’un certificat médical AT/MP est réservé au certificat médical initial, au certificat médical final et aux cas de nouvelle lésion-rechute, ce qui a entraîné la disparition des certificats médicaux de prolongation (les anciens Cerfa restent néanmoins utilisé par certains praticiens).
Par ailleurs, la prescription de l’arrêt de travail est effectué sur un formulaire AAT commun à tous les risques (maladie, accident du travail maladie professionnelle, maternité).
En l’espèce, la [6] indique que le médecin de Monsieur [Z] a utilisé le nouveau Cerfa prévu par le décret et n’a donc pas rédigé de certificats médicaux de prolongation.
Le service médical de la caisse détient seulement le certificat médical initial et le certificat médical de consolidation, lesquels ont été régulièrement communiqués.
Aucun texte ne prévoit que la [6] détienne les certificats médicaux de prolongation qui n’existent pas en l’espèce, le médecin de Monsieur [Z] ayant utilisé le nouveau Cerfa.
Désormais les arrêts de travail consécutifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail sont établis par le médecin traitant sous la forme d’un avis d’interruption du travail, en application de l’article R 441-10 (« (…) Lorsque le praticien, au cours du traitement, établit la nécessité de prolonger l’interruption de travail, il adresse à la [4] l’avis d’interruption de travail mentionné à l’article L. 321-2. (…).
En conséquence, il convient de constater que les dispositions de l’article R.441-14 précité ne visent que « les divers certificats médicaux détenus par la caisse » et qu’il ne peut donc être exigé de la caisse qu’elle produise les avis d’interruption du travail, qui ne sont pas assimilables à des certificats médicaux.
Au vu de ces éléments, le moyen tiré du non-respect du contradictoire lors de l’instruction du dossier sera rejeté.
Sur la demande subsidiaire d’ inopposabilité des arrêts et soins qui ne seraient pas en relation avec l’accident du travail et sur la demande d’expertise :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la victime ou de sa guérison.
Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Pour détruire la présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, à condition toutefois de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
En l’espèce, le certificat médical initial en date du 9 novembre 2022 mentionne « agression verbale et physique ».
La Société [10] n’a jamais contesté la matérialité de l’accident du travail : dans sa déclaration d’accident du travail elle précisait les circonstances de l’accident : « Monsieur [Z] croise le fils d’une locataire qui le regarde et lui demande s’il a un problème, l’insulte et le gifle. L’agresseur repart et redescend dans l’intention de se battre. C’est un autre locataire qui est descendu et a raccompagné l’agresseur ».
Monsieur [Z] a bénéficié d’arrêts de travail et de soins du 9 novembre 2022 au 4 septembre 2023, date de sa consolidation.
La Société [10] soutient que la durée d’arrêt de travail et de soins est trop importante et produit le rapport du Docteur [H] indiquant qu’il n’est fait état d’aucune prise en charge spécialisée qui permettrait d’expliquer la durée des arrêts de travail et qu’au regard de la symptomatologie présentée, on peut retenir une période d’activité professionnelle de 2 à 8 semaines.
Il ressort de la note du Docteur [H] que le médecin conseil et la [5] ont fait état d’une continuité de soins et de symptômes entre les lésions décrites sur le certificat médical initial et le dernier certificat d’arrêt connu du 30 juin 2023. Ainsi les arrêts font toujours état de la même lésion : « anxiété post agression verbale et physique », « séquelles morales d’une agression physique », « agression physique et verbale /déprime », « séquelles morales d’une agression physique et verbale ».
La Société [10] se contente de soutenir que la durée des arrêts de travail est trop longue sans apporter aucun commencement de preuve permettant de faire naître un doute et de conclure que la longueur de l’arrêt pourrait être en lien avec un état pathologique antérieur.
Au vu de ces éléments, la juridiction s’estime suffisamment informée sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise.
La Société [10] ne renversant pas la présomption d’imputabilité à l’accident de travail des soins et arrêts prescrits à Monsieur [Z], il convient de la débouter de son recours et de juger que l’ensemble des soins et arrêts dont le salarié a bénéficié au titre de son accident du travail du 9 novembre 2022 est opposable à la Société [10].
Sur les autres demandes :
La Société [10] qui succombe sera condamnée à payer à la [8] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours statuant publiquement par mise à disposition par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
DÉCLARE le recours de la société [10] recevable mais mal fondé ;
CONSTATE l’opposabilité de l’ensemble des arrêts de travail et des soins consécutifs à l’accident de travail de Monsieur [W] [Z] du 9 novembre 2022 à la société [10] ;
CONDAMNE la Société [10] à payer à la [8] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la Société [10] aux entiers dépens de l’instance
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 02 Décembre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-854 du 20 août 2019
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
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