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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 19 déc. 2025, n° 25/01186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/01186 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IF3Q
Minute : 25/01186
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
UDAF DE MAINE ET [Localité 3], Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparant
DÉFENDEUR :
Madame [H] [Y]
Comparante, assistée de Maître Romain BERNIER, avocat au barreau d’ANGERS
UDAF DE MAINE ET [Localité 3], en sa qualité de curateur, Non comparant
Nous, Lorraine MEZEL, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] le 11 décembre 2025, concernant :
Mme [H] [Y]
née le 26 Janvier 1957 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 16 décembre 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [H] [Y],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 17 décembre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 19 décembre 2025.
Mme [Y] [B] [G] a comparu et indiqué qu’elle ne comprend pas les raisons de son hospitalisation et qu’elle n’a pas besoin de soins.
Le tiers et curateur a été avisé de l’audience.
Me [S] [L] sollicite la main levée aux motifs que le certificat d’admission ne permet pas de caractériser un risque d’atteinte à l’intégrité du malade de sorte que l’hospitalisation en urgence n’est pas justifiée.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, Mme [Y] [B] [G], née le 26 janvier 1957, bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée ordonnée par jugement du 31 octobre 2023 pour une durée de 120 mois et dont l’exercice est confiée à l’UDAF de Maine-et-[Localité 3].
Mme [Y] [B] [G] a été admise le 11 décembre 2025 à 10h10 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du Césame en date du 11 décembre 2025, à la demande d’un tiers, l’UDAF de Maine-et-[Localité 3], en sa qualité de curateur, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 11 décembre 2025 à 10h10, en raison de l’urgence invoquée, émanant du docteur [N] [X] lequel indiquait que Mme [Y] [B] [G], examinée dans un contexte de non observance des traitements et de signes de décompensation évoluant depuis plusieurs mois, présentait lors de l’examen des troubles du comportement se caractérisant notamment par une recrudescence délirante à thématique de persécution centrée sur la psychiatrie et le personnel de l’EHPAD, une présentation psychorigide, réticente, revendicatrice, substhénique, une opposition franche aux soins et même à l’échange ; qu’au vu de ces troubles, le maintien sur son lieu de vie était impossible et une hospitalisation indispensable mais celle-ci était refusée par la patiente.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entraînant un risque grave pour l’intégrité de Mme [Y] [B] [G], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
En effet, il ressort de ce certificat confirmé par les certificats de 24H et 72H que la patiente présente une symptomatologie délirante à thématique persécutive, refuse les soins et que le climat actuel rend impossible son maintien sur son lieu de vie. Ces éléments médicaux sont bien de nature à faire ressortir une situation de danger justifiant l’admission en urgence de la patiente. Dans ce contexte son hospitalisation complète n’entraine pas une atteinte disproportionnée à ses droits. En conséquence le moyen soulevé par son conseil sera rejeté.
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [Y] [B] [G] le 12 décembre 2025.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [T] [U] le 12 décembre 2025 à 10h00 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [C] [M] le 13 décembre 2025 à 11h21. Ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 15 décembre 2025 par le directeur de l’hôpital et portée le jour même à la connaissance de Mme [Y] [B] [G] ainsi qu’il en est attesté par deux infirmiers de l’établissement.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique a été saisi le 16 décembre 2025, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 11 décembre 2025 à 10h10, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique.
L’ avis motivé en date du 16 décembre 2025, dressé par le docteur [C] [M] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [Y] [B] [G], admise pour décompensation d’un trouble psychotique chronique dans un contexte de rupture de traitement compliquant sa prise en charge dans sa structure d’hébergement présentait lors de son examen un aspect calme mais se montrait toujours anosognosique, disant ne pas comprendre les motifs de son hospitalisation ; qu’elle continuait de présenter un vécu persécutif de mécanisme interprétatif avec discours projectif ; qu’elle persistait dans son refus de prise de traitement et que si elle ne manifestait pas une opposition active à la poursuite de l’hospitalisation, toujours nécessaire, l’adhésion aux soins restait très précaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [Y] [B] [G] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [Y],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 19 décembre 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [H] [Y] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Romain BERNIER
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au curateur/tiers demandeur à l’hospitalisation, UDAF,
le 19/12/2025
le greffier
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