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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 6 déc. 2024, n° 24/02888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 24/588
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 06 Décembre 2024
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Demanderesse représentée par
Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES – 110
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [U] [I] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défendeurs non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 18 Octobre 2024
date des débats : 18 Octobre 2024
délibéré au : 06 Décembre 2024
RG N° RG 24/02888 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NIJ6
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC Epoux [V]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 8 janvier 2019, la SA COFIDIS a consenti à Madame [U] [V] et Monsieur [D] [V] un regroupement de crédits soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 44700 euros remboursable en 144 mensualités de 429,76 euros pour les 143 premières, et de 427,77 euros, pour la dernière, hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 5,72 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 11 janvier 2024, la SA COFIDIS a adressé à Madame [U] [V] et Monsieur [D] [V], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 4 mai 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, avant déchéance du terme.
La SA COFIDIS s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier adressé en recommandé à Madame [U] [V] et Monsieur [D] [V] le 22 mai 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [U] [V] et Monsieur [D] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
33348,14 euros, somme arrêtée au 21 juin 2024, avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 30924,35 euros, et au taux légal pour le surplus, et ce à compter des mises en demeure du 22 mai 2024 ;800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 octobre 2024.
Lors de cette audience, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Madame [U] [V] et Monsieur [D] [V], bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 6 décembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA COFIDIS est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la créance de la SA COFIDIS à l’encontre de Madame [U] [V] et Monsieur [D] [V] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 8 janvier 2019.
Le premier impayé non régularisé est intervenu le 11 janvier 2024, date du dernier règlement.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’indemnité de résiliation s’analysant en une clause pénale, le juge peut l’arbitrer conformément à l’article 1231-5 du Code Civil. En l’espèce, dans la mesure où le préjudice du prêteur est déjà indemnisé par la perception des intérêts contractuels avec un taux supérieur au taux légal, il convient de déclarer ladite clause manifestement excessive et de la réduire à un euro.
A la date de la déchéance du terme, la créance de la SA COFIDIS se décomposait ainsi :
— capital restant dû : 30297,41 euros
— Intérêts échus impayés au 21 juin 2024 626,94 euros
Soit un total de 30924,35 euros.
Madame [U] [V] et Monsieur [D] [V] seront donc condamnés solidairement à verser à la SA COFIDIS, la somme de 30924,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,72 % à compter du 22 juin 2024, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [V] et Monsieur [D] [V], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Condamne solidairement Madame [U] [V] et Monsieur [D] [V] à payer à la SA COFIDIS la somme de 30924,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,72 % à compter du 22 juin 2024, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.
Condamne in solidum Madame [U] [V] et Monsieur [D] [V] aux dépens,
Déboute la SA COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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