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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 3, 5 déc. 2025, n° 22/08535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 22/08535 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XGT6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 3
JUGEMENT
20L
N° RG 22/08535 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XGT6
N° minute : 25/
du 05 Décembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[D]
C/
[U]
[20]
Copie exécutoire délivrée à
Me Maeva BOSCO
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [F] [E] [D] épouse [U]
M. [V] [U]
le
Extrait exécutoire délivré à la [16]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Eve-Line BERNARDI, Juge placée, Juge aux affaires familiales,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors des débats,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [F], [E] [D] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Laura CEBERIO-NERY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 12]
Chez Monsieur et Madame [U] [Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Maeva BOSCH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/16702 du 16/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 22/08535 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XGT6
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Eve-Line BERNARDI,Juge placée, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, pour acceptation du principe du divorce, le divorce de :
[F], [E] [D]
Née le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 14] (Gironde)
Et de
[V] [U]
Né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 11] (Gironde)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 2019 par-devant l’officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 13] (Gironde), après avoir signé un contrat de mariage reçu le 27 août 2019 par Maître [G] [M], notaire à [Localité 13] (Gironde),
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Attribue à titre préférentiel le véhicule SUZUKI Wagon immatriculé [Immatriculation 19] et le véhicule CITROËN Picasso à Madame [F] [D],
Attribue à titre préférentiel le véhicule OPEL Mériva immatriculé [Immatriculation 10] et le véhicule OPEL Corsa immatriculé [Immatriculation 18] à Monsieur [V] [U],
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Fixe la date des effets du divorce au 1er juin 2022,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
En ce qui concerne l’enfant :
Constate que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineure,
Fixe la résidence habituelle de [H] chez la mère,
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, en période scolaire, un samedi sur deux, les fins de semaines paires du calendrier, de 10 heures à 18 heures, en présence de Madame [E] [U] ou de Monsieur [W] [C].
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être prise et ramenée à sa résidence habituelle par une personne digne de confiance,
Étant rappelé que par principe :
— sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant,
— à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure,
— chaque enfant conserve un droit de correspondance avec le parent chez lequel il ne réside pas et ce droit peut s’exercer téléphoniquement ou par voie numérique,
— le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal,
Dit que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires conjointement décidés ainsi que les frais médicaux et paramédicaux, et les frais exceptionnels faisant l’objet d’un accord sur le principe et le montant restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs,
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de [H] [U] [D], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 14] (Gironde) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150€) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
Rappelle que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ( www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [17] ou caisse de la mutualité sociale agricole, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 22/08535 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XGT6
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
Le présent jugement a été signé par Mme Eve-Line BERNARDI, Juge placée, Juge aux affaires familiales et par Madame Nelly PAVIOT, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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