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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 21 oct. 2025, n° 25/00855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à : Me Anne Sophie ODOU
Me Antoine VANDICHEL CHOLET le 21.10.2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par la Juge aux Affaires Familiales
le 21 Octobre 2025
[10]
N° RG 25/00855 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FYCL
Minute n° C25/00638
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [G] [U] [M] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine VANDICHEL CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET
Monsieur [K] [C] [W] [O]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Anne Sophie ODOU, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIÈRE : Manon BLONDEEL, lors des débats
Véronique VERMEERSCH, lors du délibéré
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Septembre 2025.
La Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 21 Octobre 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
VU la requête conjointe en divorce enregistrée au greffe le 05 mai 2025,
VU l’acte contresigné par avocat du 23 avril 2025 par lequel les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application des articles 233 et 234 du code civil, de :
Madame [E] [G] [U] [M] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 11] (Nord)
et de
Monsieur [K] [C] [W] [O]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9] (Nord)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1994 à [Localité 8] (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
Vu l’accord des parties, HOMOLOGUE l’état liquidatif établi les 14 et 18 juin 2024 et complété par le projet d’état liquidatif du 05 novembre 2024 par Maître [R] [Y], notaire à [Localité 8], et annexe lesdits projets à la présente décision ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux conformément aux projets d’état liquidatif établis par Maître [R] [Y] les 14 et 18 juin 2024 et le 05 novembre 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 05 mai 2025, date du dépôt de la requête en divorce ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] à verser à Madame [E] [M] la somme de 50 000 euros (cinquante mille euros) au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique VERMEERSCH Alexia SEGAS
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