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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 17 avr. 2025, n° 23/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 17 Avril 2025
No R.G. : N° RG 23/00589 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-HZNW
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [J] [Y] [X] épouse [K] [N]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 9] ( [Localité 13])demeurant [Adresse 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-21231-2023-457 du 27/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]),
représentée par Me Mathilde GRENIER, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [K] [N]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (SOUDA), demeurant [Adresse 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-21231-2023-1333 du 31/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représenté par Me Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON – 47
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 17 Février 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
1 copie en LRAR aux parties pour [8]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Prononce sur le fondement des articles 242du Code civil le divorce de :
Madame [Y] [X] [J] née le [Date naissance 11] 1994 à [Localité 9] ([Localité 13]) ;
et de :
Monsieur [K] [N] [N] né le [Date naissance 11] 1975 à [Localité 9] ([Localité 13]) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 9] ([Localité 13]) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 10] en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance des époux et sur leur acte de mariage ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 21 février 2023 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Condamne monsieur [K] [N] [N] à payer 2000euros (deux mille euros) à madame [Y] [X] [J] à titre de dommages et intérêts ;
Constate que l’aîné des enfants été informé de son droit à être entendus et que les deux autres enfants sont trop jeunes pour être informés de leur droit à être entendus;
Dit que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée exclusivement par madame [Y] [X] [J] ;
Rappelle cependant que monsieur [K] [N] [N] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et d’être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, madame [Y] [X] [J] ;
Accorde à monsieur [K] [N] un droit de visite les samedis des semaines paires de 10H à 18H, à charge pour le père de recueillir ou faire recueillir les enfants et de les ramener ou les faire ramener auprès de leur mère ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [M] [N] [K] né le [Date naissance 12] 2013 à [Localité 9] ( [Localité 13]), [L] [K] [N] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 7] et [K] [N] [Z] née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 7], due par monsieur [K] [N] [N] à la somme mensuelle de 300€ (trois cent euros), soit 100€ (cent euros) par enfant ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)
Dit que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026 ;
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [K] [N] [N] à payer à madame [Y] [X] [J] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [K] [N] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [Y] [X];
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier;
Dit qu’une notice d’information type sera jointe en annexe de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés par monsieur [K] [N] [N];
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et transmis aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
Fait et ainsi jugé à [Localité 7] le dix sept avril deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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