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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 28 avr. 2025, n° 23/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 28 avril 2025
Affaire :N° RG 23/00505 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHT3
N° de minute : 25/00307
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 FE à [14]
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Organisme [15]
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Madame [W] [L] , agent audiencier
DEFENDERESSE
Société [9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [N] [D] [J]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 26 novembre 2024.
Greffier : Madame Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 24 mars 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 août 2023, le directeur de l'[13] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à M. [N] [D] [J], gérant de la SARLU [8], une contrainte d’un montant total de 30.340,49 euros, dont frais d’acte, au titre de cotisations impayées et majorations de retard pour le quatrième trimestre 2020, le troisième trimestre 2021, le quatrième trimestre 2021 et le premier trimestre 2022, ainsi qu’au titre de la régularisation des cotisations et des majorations de retard correspondantes pour l’année 2020.
Par requête expédiée le 4 septembre 2023, M. [N] [D] [J] a formé opposition à contrainte pour la SARLU [8] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 16 novembre 2023, renvoyée à celles du 21 mars 2024 puis du 19 septembre 2024, avant d’être renvoyée à l’audience de plaidoirie du 24 mars 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que le président statue seul.
L’Urssaf, représentée à l’audience par son agent audiencier, demande la validation de la contrainte à hauteur de 30.080,00 euros.
Elle explique que la demande d’aide aux cotisants en difficulté ([4]) a été rejetée par la [6] ([5]) et fournit un relevé de situation du compte de M. [N] [D] [J]. Elle souligne que les sommes réclamées sont demandées à M. [N] [D] [J] à titre personnel, en sa qualité de gérant de l’entreprise, les cotisations contestées concernant des droits personnels (maladie et vieillesse notamment) sans lien avec la personnalité morale de l’entreprise.
En défense, M. [N] [D] [J] comparaît en personne. Il fait valoir que la majorité des cotisations ont été réglées mais que la SARLU [8] n’a plus été en mesure de payer à la suite du Covid. Il estime que les sommes réclamées par l’Urssaf sont dues par la société, qui a été radiée, et non par le gérant en tant que personne physique.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de l’opposition
En vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le pôle social est orale.
Il est communément admis qu’en matière d’opposition à contrainte, bien qu’à l’initiative de la procédure, l’opposant se trouve dans la position de défendeur à l’instance.
Il est constant qu’en matière de contrainte, l’opposant doit comparaître ou être représenté afin de saisir valablement le tribunal des moyens de son opposition, sauf à faire usage de la possibilité offerte d’une dispense de comparution, selon les conditions fixées par les textes légaux. Ainsi, si l’opposant, bien que régulièrement convoqué n’est pas présent, ni représenté, alors le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition.
Selon l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En application des dispositions de l’article R. 133-9-2 de ce même code, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée au redevable. Elle constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, lorsque la mise en demeure délivrée par l’organisme qui poursuit le recouvrement des sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard, reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut délivrer une contrainte. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice. Le débiteur peut former opposition au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale, par inscription ou par lettre recommandée avec avis de réception dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit être jointe.
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-5 du code de la sécurité sociale, dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte ainsi que l’avis de réception correspondant.
La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant.
En l’espèce, le relevé de situation de l’Urssaf en date du 12 mars 2025 détaille les cotisations annuelles réclamées à M. [N] [D] [J] et sa situation comptable pour les années 2019 à 2022. Ainsi, il apparaît que la créance se trouve justifiée de manière précise dans son principe et dans son montant. Elle n’est d’ailleurs par contestée en tant que telle.
Néanmoins, M. [N] [D] [J] soutient que seule la SARLU [8], dont il était gérant et associé unique jusqu’à sa radiation le 15 décembre 2022, est redevable des sommes réclamées par l’Urssaf. Or, les cotisations appelées par l’organisme concernent l’assurance maladie, les allocations familiales, la formation professionnelle, la retraite de base et complémentaire, l’assurance invalidité-décès et la CSG/CRDS du gérant. Dès lors, s’agissant de cotisations ouvrant des droits strictement personnels dans le cadre du régime des travailleurs indépendants ou, s’agissant de la CSG/CRDS, attachées uniquement au gérant de la société, seul ce dernier peut en être débiteur, à l’exclusion de la société.
En conséquence, il convient de valider la contrainte litigieuse à hauteur de la somme de 30.080,00 euros, et de condamner M. [N] [D] [J], seul débiteur, au paiement de cette somme.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.
Le recours ayant été introduit après le 1er janvier 2019, date d’entrée en vigueur des dispositions du décret n°2018-928 du 28 octobre 2018 ayant abrogé l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale et mis fin au principe de gratuité de la procédure devant le pôle social, M. [N] [D] [J], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens, en ceux compris les frais liés à la signification de la contrainte.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant à juge unique par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise par l'[12] à l’encontre de M. [N] [D] [J] le 18 août 2023, signifiée le 22 août 2023, pour un montant de 30.080,00€ (TRENTE MILLE QUATRE-VINGTS EUROS);
CONDAMNE M. [N] [D] [J] à payer à l'[12] la somme de 30.080,00€ (TRENTE MILLE QUATRE-VINGTS EUROS);
DIT que les frais de la contrainte seront mis à la charge de M. [N] [D] [J] ;
DIT que M. [N] [D] [J] sera tenu aux dépens d’instance ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter de sa notification sous peine de forclusion.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 avril 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION
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