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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 19 juin 2025, n° 25/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00390 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJBM
AFFAIRE : [E], [Y] C/ [B], [C]
Le : 19 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP RICARD
Copie à :
Monsieur [T] [B]
Madame [W] [C] épouse [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 JUIN 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [J], [O] [E]
né le 23 Juin 1974 à [Localité 5] (ISERE), demeurant [Adresse 2]
Madame [L] [Y] épouse [E]
née le 12 Septembre 1975 à [Localité 3] (SAVOIE), demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 1]
Madame [W] [C] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
non comparants, non représentés
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 03 Mars 2025 pour l’audience des référés du 27 Mars 2025 ; Vu le renvoi au 7 mai 2025;
A l’audience publique du 07 Mai 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Juin 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 février 2024, Monsieur [J] [E] a cédé à Madame [W] [C] un véhicule de marque Fiat, modèle 500, immatriculé [Immatriculation 4].
Par courrier recommandé en date du 2 mai 2024, présenté le 3 mai 2024, Monsieur [J] [E] et Madame [L] [Y] épouse [E] ont mis en demeure Monsieur [T] [B] et de Madame [W] [C] épouse [B] de procéder au paiement de la somme de 10.500 euros au titre du prix de vente du véhicule cédé le 16 février 2024.
Par acte de commissaires de justice du 3 mars 2025, Monsieur [J] [E] et Madame [L] [Y] épouse [E] ont fait citer Monsieur [T] [B] et de Madame [W] [C] épouse [B] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé pour voir :
— Condamner solidairement Monsieur [T] [B] et de Madame [W] [C] épouse [B] à payer à Monsieur [J] [E] et Madame [L] [Y] épouse [E] la somme de 10.500 euros au titre de l’achat du véhicule FIAT 500 immatriculé [Immatriculation 4] ;
— Juger que la somme sera assortie d’intérêts de retard au taux légal à compter du 10 avril
2024, date d’envoi de la mise en demeure ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner solidairement Monsieur [T] [B] et de Madame [W] [C] épouse [B] à payer à Monsieur [J] [E] et Madame [L] [Y] épouse [E] la somme de 2.381.96 euros en remboursement les frais du crédit contracté pour acheter un nouveau véhicule ;
— Juger que Monsieur [T] [B] et de Madame [W] [C] épouse [B] ont trompé la confiance de Monsieur [J] [E] et Madame [L] [Y] épouse [E];
— Les condamner solidairement de ce chef à payer par provision une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Juger qu’il serait inéquitable que Monsieur [J] [E] et Madame [L] [Y] épouse [E] conservassent à leur charge les frais exposés pour saisir la justice ;
— Condamner Monsieur [T] [B] et de Madame [W] [C] épouse [B] à payer à Monsieur [J] [E] et Madame [L] [Y] épouse [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
À l’audience, Monsieur [J] [E] et Madame [L] [Y] épouse [E] indiquent maintenir leur demande, dont celle relative au paiement des intérêts du prêts au motif que les défendeurs sont de mauvais payeurs.
**
À l’audience, Maître Bernard Boulloud, ancien conseil de Monsieur [T] [B] et de Madame [W] [C] épouse [B], a indiqué être dessaisit du dossier.
Dès lors, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 56 du code de procédure civile dispose que " L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1o Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2o Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3o La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4o L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions. "
En l’espèce, il ressort de l’acte d’assignation du 3 mars 2025 que les demandeurs n’ont pas formulé un exposé des moyens en fait et en droit conformément à l’article 56 2o du code de procédure civile. L’acte d’assignation ne comporte aucune discussion des prétentions et des moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
Le juge des référés ne peut donc pas déterminer si les demandes formées sont faites sur le fondement de l’urgence (article 834 du code civil), du trouble manifestement illicite ou du dommage imminent (article 835 du code civil).
Dans ces conditions, l’acte d’assignation du 3 mars 2025 doit être déclaré nul.
Au surplus, le juge des référés relève l’existence de contestation sérieuses sur les demandes formées par Monsieur et Madame [E]. En effet, les pièces produites ne permettent pas, en l’état, de démontrer l’existence d’un contrat de vente du véhicule litigieux dès lors que le certificat de cession du véhicule mentionne Madame [W] [C] comme seule nouvelle propriétaire du véhicule cédé (pièce 3) et que les messages évoquant un paiement non effectué sont tous émis par les demandeurs à un certain " [R] [B] " (pièces 4 et 5).
Par conséquent, Monsieur et Madame [E] sont invités à former l’ensemble de leurs demandes devant le juge du fond qui est seul compétent pour statuer sur l’existence d’une obligation de paiement relative à la cession du véhicule immatriculé [Immatriculation 4].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons nul l’acte d’assignation du 3 mars 2025,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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