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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, réf., 5 mars 2026, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
copies délivrées le / /2026 à
CCC + CE Me Frédéric MORIN
CCC + CE Me Lionel SAPIR
CCC + CE Me Pénélope AMIOT
CCC + CE Me Emmanuelle CHAIX-BRYAN
dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00252 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DQDU
Minute n° : 2026/
J U G E M E N T
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
— ---------------
Par mise à disposition au greffe le cinq Mars deux mil vingt six,
ENTRE :
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Représenté par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX, substitué par Me Christelle MAZIER, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 14366-2025-000567 du 02/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LISIEUX)
ET :
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
Représenté par Me Lionel SAPIR, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
Représenté par Me Lionel SAPIR, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
Représenté par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] – [Localité 5]
Non comparant
Madame [N] [F]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] – [Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle CHAIX-BRYAN, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Anne-Laure BERGERE,
Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
Après avoir entendu à l’audience du 22 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, 05 MARS 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [F], né le [Date naissance 7] 1943, est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 5]. Son épouse, Mme [O] [J], née le [Date naissance 8] 1944, est décédée le [Date décès 2] 2024 à [Localité 1]. Les époux [F] ont laissé pour leur succéder leur six enfants :
— M. [C] [F]
— M. [H] [F]
— M. [S] [F]
— M. [P] [F]
— Mme [N] [F]
— M. [E] [F].
Le règlement des successions a été confié à maître [D], Notaire à [Localité 1].
Dépend notamment de l’actif successoral une maison d’habitation située à [Localité 5] d’une valeur de l’ordre de 200 000 euros occupée par M. [H] [F], qui s’oppose à la vente de l’immeuble.
Par exploits en date des 30 septembre et 1er octobre 2025 , M. [S] [F] a fait assigner M. [H] [F], ainsi que ses frères et soeurs à comparaître à l’audience du 6 novembre 2025 du président du tribunal judiciaire de Lisieux statuant selon la procédure accélérée au fond pour obtenir la désignation d’un mandataire successoral.
L’affaire a fait l’objet de renvois contradictoires et a été évoquée à l’audience du 22 janvier 2026.
À l’audience, M. [S] [F] demande, sur le fondement des articles 839, 481-1, 1380 du code de procédure civile, 813-1 du code civil, de :
— débouter MM. [C] et [E] [F] de leurs demandes,
— désigner un mandataire successoral afin d’administrer provisoirement la succession de leurs parents pendant 18 mois, se faire autoriser le cas échéant par ordonnance présidentielle à signer des actes de disposition, consentir au partage,
— condamner M. [H] [F] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, outre les entiers dépens.
Mme [N] [F] demande, sur le fondement des articles 813-1 et 814 du code civil, de désigner un mandataire successoral afin d’administrer la succession de ses deux parents, autoriser le mandataire à mettre en vente le bien situé à [Localité 5] au prix de 220 000 euros et condamner M. [H] [F] aux dépens de l’instance, les frais du mandataire successoral étant également à la charge de ce dernier.
MM. [C] et [E] [F] demandent, sur le fondement des articles 813-1 et 814 du code civil, de rejeter la demande de désignation d’un mandataire successoral, indiquant notamment qu’une action vient d’être engagée au fond pour obtenir l’autorisation de vendre l’immeuble dépendant de la succession sur le fondement de l’article 840 du code civil et de condamner M. [S] [F] aux dépens.
M. [H] [F] conclut au débouté sur la demande de désignation d’un mandataire successoral et demande de condamner M. [S] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné, M. [P] [F] n’a pas constitué avocat. L’affaire étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire à l’égard de tous conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L’article 813-1 du code civil dispose que le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que les deux successions litigieuses des époux [F] ne sont pas constituées d’une masse complexe nécessitant la réalisation d’actes de gestion et d’administration réguliers et impératifs, puisque dépendent de ces successions un seul immeuble, outre quelques meubles et, au titre du passif, une créance du département au titre de l’aide sociale dont a bénéficié Mme [F] avant son décès.
Par ailleurs, il n’est pas fait état d’une situation de blocage paralysant l’indivision successorale autre que celle de la difficulté de vendre l’immeuble occupé par M. [H] [F], d’abord avec sa mère, puis seul lorsque cette dernière a intégré une maison de retraite.
Cette situation ne justifie aucunement la désignation d’un mandataire successoral et ce d’autant qu’il est justifié qu’une procédure au fond est actuellement en cours pour obtenir, sur le fondement de l’article 840 du code civil, l’autorisation de vendre l’immeuble dépendant des successions.
En conséquence, la demande présentée à ce titre sera rejetée.
M. [S] [F] à l’origine de la procédure et succombant donc à titre principal sera condamné aux dépens de la présente instance.
L’équité et la nature du litige commandent de rejeter les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputé contradictoirement et en premier ressort,
REJETTE la demande de désignation d’un mandataire successoral ;
CONDAMNE M. [S] [F] aux entiers dépens de la présente instance;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Le greffier, La Présidente,
C.LAMOUR AL BERGERE
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