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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 29 sept. 2025, n° 23/01281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 29 Septembre 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier lors de la plaidoirie: Madame SCANNAPIECO,
Greffier lors du délibéré : Madame ALI,
Débats en audience publique le : 21 Juillet 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 29 Septembre 2025
à Me Laurent GAY, Me Guillaume BORDET ,LES RESIDENCES DE LA CORNICHE,
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
N° RG 23/01281 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3BRC
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [M] [C], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurent GAY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laurent GAY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires, LES RESIDENCES DE [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de la SCP d’administrateurs judiciaires [X]-BONETTO, en la personne de Me [H] [X], son administrateur provisoire désigné par une ordonnance du 15 Septembre 2019, prorogée par une décision en date du 13 novembre 2020 et du 28 octobre 2021 du Président du Tribunal judiciaire de Marseille, dont le siège est sis [Adresse 1]
Non comparant
PARTIE INTERVENANTE
Syndicat des copropriétaires, [Adresse 10], domicilié sise [Adresse 2], représenté par sonsyndic en exercice le cabinet D4 IMMOBILIER, dont le siège social se trouve [Adresse 5]
représenté par Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de Marseille
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] [C] et M. [S] [C] sont propriétaires des lots n°134, 135, 486 et 487 au sein de la copropriété [Adresse 11] sis [Adresse 3].
Cet ensemble immobilier est régi par le règlement de copropriété du 14 octobre 1970.
Selon assemblée générale du 3 septembre 2012, les copropriétaires de la [Adresse 13] ont voté la scission de la copropriété. Par acte notarié du 27 mai 2013, le règlement de copropriété de l’ensemble dit [Adresse 8] a été établi. Le règlement de copropriété des Alpilles 1 a été établi le 3 juin 2013. Les deux copropriétés ont élu un syndic et ont tenu des assemblées générales indépendantes. Elles ont toutes deux désigné la société CGIA en qualité de syndic pour chacune des copropriétés.
Par jugement du 4 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a annulé les assemblées générales extraordinaires du 3 septembre 2012 à 18 heures et spéciale du 3 septembre 2012 à 19 heures du syndicat des copropriétaires des [Adresse 14], pris en la personne de son syndic, le Cabinet CGIA (Compagnie de Gestion Immobilière des Alpilles SARL). Le jugement a été confirmé par un arrêt du 4 février 2021.
Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2022, Mme [M] [C] et M. [S] [C] ont assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] sis [Adresse 3] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de:
Le condamner au paiement de la somme de 6.013,57 euros, ou à porter cette somme au crédit de son compte, en remboursement du trop versé de charges sur l’ensemble des exercices allant de 2019 à 2021, comptes arrêtés au 31 décembre 2021 ;Exclure Mme [M] [C] et M. [S] [C] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure relative à la présente instance ainsi qu’à leur quote-part des dépenses subséquentes à la décision qui sera rendue en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;Le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Après avoir fait l’objet de cinq renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 juillet 2025.
Mme [M] [C] et M. [S] [C], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions aux termes desquelles ils expliquent que selon assemblée générale du 3 septembre 2012, les copropriétaires de la [Adresse 13] ont voté la scission de la copropriété qui prévoyait le détachement du lot n°632 ce qui a entraîné la diminution des diviseurs de charges. Ils soutiennent qu’en raison de l’annulation des assemblées générales du 3 septembre 2012, les charges ont été appelées depuis 2013 sous une mauvaise clé de répartition et qu’il en résulte un trop versé de charges pendant cette période.
Ils ajoutent que par jugement avant dire droit du 9 décembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille dans une instance opposant certains copropriétaires au syndicat des copropriétaires [Adresse 12], il a été sursis à statuer sur la question de la recevabilité de la demande de nullité de l’acte de scission du 12 mars 2013 soulevée par certains copropriétaires. Les demandeurs sollicitent donc qu’il soit sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente d’une décision définitive rendue sur cette question.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 12], représenté par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles il demande à intervenir volontairement expliquant que la copropriété Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] n’a plus d’existence effective dans la mesure où cette copropriété a été scindée en deux copropriétés en 2012, la création du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] ayant été entérinée par une délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mai 2014. A ce titre, il demande d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive rendue sur la validité de la scission des copropriétés du 12 mars 2013 et de la création du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement avant dire droit du 9 décembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 29 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 12]
Selon les articles 325 et 329 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
En l’espèce, un litige existe au sein de la copropriété [Adresse 11] et a été porté devant le tribunal judiciaire dans une instance en cours quant à l’existence juridique d’un seul syndicat des copropriétaires, constitué par le syndicat des copropriétaires originaire, ou de deux syndicats distincts pour les copropriétés des Alpilles 1 et 2 en lien avec la scission de la copropriété initiale.
Le syndicat des copropriétaires des [Adresse 7] a donc intérêt à intervenir à la présente instance pour faire valoir ses arguments et moyens de défense dans le cadre de l’action en répétition des charges indues réclamées par Mme [M] [C] et M. [S] [C]. Il y a donc lieu de déclarer recevable cette intervention.
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de l’article 377 du code de procédure civile qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge du fond apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, notamment dans l’intérêt d’une bonne administration en justice.
Il résulte des éléments de la cause qu’il apparaît opportun de prononcer un sursis à statuer dans la présente instance dans la mesure où son issue dépend de la décision à intervenir dans l’instance pendante devant le tribunal judiciaire (affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/07024) concernant la validité de l’acte de scission de la copropriété des Alpilles du 12 mars 2013 et concernant l’existence juridique actuelle du syndicat des copropriétaires originaire et/ou celle des deux syndicats des copropriétaires dits des Alpilles 1 et 2.
Il est dès lors d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans la présente instance jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue par le tribunal judiciaire de Marseille dans l’instance susmentionnée.
L’affaire sera parallèlement retirée du rôle. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade. Les dépens suivront le sort de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Le pôle de proximité du tribunal judiciaire, assisté du greffier, par jugement avant dire droit mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Reçoit l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice le Cabinet D4 Immobilier;
Ordonne le sursis à statuer dans la présente procédure enrôlée sous le numéro RG 23/01281 dans l’attente d’une décision définitive concernant la validité de l’acte de scission de la copropriété du 12 mars 2013;
Ordonne le retrait du rôle de la présente procédure;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal aux fins de reprise d’instance et de remise au rôle de la présente instance lorsqu’une décision définitive aura été rendue concernant la validité de l’acte de scission de la copropriété du 12 mars 2013;
Réserve les dépens;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe les jours, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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