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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00209 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYFG
89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des [1] et/ou contestation relative au taux d’incapacité
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 19 JANVIER 2026
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 03 novembre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 03 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par [Z] [Q], Défenseur syndical CFDT, muni d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2] /
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 25/00209
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er août 2021, [O] [G], aide médico-psychologique, a été victime d’un accident du travail : "Elle se serait heurtée le pied gauche au matelas et aurait ressenti une douleur au niveau du tendon d'[W] droit ".
Le certificat médical initial, établi le 2 août 2021 mentionne "douleur et gonflement tendon [W] droit ".
Par courrier du 16 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan a pris en charge cet accident au titre du risque professionnel.
L’état de santé de Mme [G] a été déclaré consolidé au 27 novembre 2024.
Le médecin-conseil de la caisse s’est prononcé sur l’existence d’une incapacité permanente qu’il a estimée à 5 %.
Mme [G] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester ce taux.
Par décision rendue lors de sa séance du 4 février 2025, la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN a maintenu le taux médical d’incapacité permanente de [O] [G] à 5 % mais lui a ajouté 3 % au titre de l’incidence professionnelle portant son taux d’incapacité permanente globale à 8%.
Par lettre recommandée postée le 26 mars 2025, [O] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes afin de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 novembre 2025.
A cette date, [O] [G] est régulièrement représentée par [Z] [Q], défenseur CFDT.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
— infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 6 février 2025,
— fixer le taux médical d’incapacité permanente partielle de [O] [G] à 13%,
— fixer le taux socioprofessionnel à 7 % minimum, compte tenu de l’impact sur la fin de carrière professionnelle, des pertes de rémunération subies et à venir, de l’atteinte aux droits à la retraite et du préjudice moral et social lié à la rupture brutale avec le milieu professionnel,
— dire et juger que le taux global d’incapacité permanente partielle s’établit à 20 % minimum,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer le taux médical d’incapacité permanente de Mme [G] et d’évaluer le retentissement professionnel des séquelles.
En tout état de cause,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan aux entiers dépens.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN, régulièrement représentée, demande au pôle social de :
A titre principal,
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [G],
— fixer à 8 %, dont 3 % d’incidence socio professionnelle, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [G] consécutif à son accident du travail du 1er août 2021,
A titre subsidiaire,
— si le tribunal estimait nécessaire, ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer le taux d’incapacité permanente de Mme [G] à la date consolidation du 27 novembre 2024 de son accident du travail du 1er août 2021,
En tout état de cause,
— condamner [O] [G] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LE TAUX MEDICAL
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales. "
En l’espèce, Mme [G] a saisi la juridiction sociale afin de contester le taux médical d’incapacité permanente partielle qui lui a été attribué à la date de consolidation .
Mme [G] estime que ni le médecin-conseil de la caisse, ni la commission médicale de recours amiable n’ont pris la mesure de la gravité de ses séquelles physiques et psychologiques.
Pour autant, le pôle social constate que Mme [G] ne produit aucun élément médical nouveau de nature à remettre en cause l’avis du médecin-conseil de la caisse, confirmé par la commission médicale de recours amiable, composée d’un autre médecin-conseil et d’un médecin expert auprès de la cour d’appel de Rennes, ou à justifier qu’il soit ordonnée une expertise médicale judiciaire.
La demande de fixation du taux d’incapacité permanente partielle médicale à 13 % est rejetée.
SUR LE TAUX SOCIO-PROFESSIONNEL
Lors de sa séance du 4 février 2025, la commission médicale de recours amiable a attribué à Mme [G] un taux socio professionnel de 3 %.
En l’espèce, Mme [G], justifie d’une incidence professionnelle, notamment par la production du courrier de l’employeur faisant suite à l’avis d’inaptitude du médecin du travail.
Dans ce courrier, la société [2] notifiait à Mme [G] son licenciement pour inaptitude médicale sans reclassement.
Après en avoir délibéré collégialement, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes considère que l’incidence professionnelle des séquelles découlant de l’accident du travail de Mme [G] justifie l’attribution d’un coefficient professionnel de 3 %.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[O] [G] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de [O] [G].
CONDAMNE [O] [G] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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