Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 10 sept. 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 25/652
10 Septembre 2025
N° RG 25/00130 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OKD3
88M Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
[U] [Z]
C/
[10]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame COURTEILLE, Vice-Présidente
Madame PICHON, Assesseur
Madame FERNIER, Assesseur
Date des débats : 19 Juin 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Caroline PIERREY, avocat au barreau de PARIS
Assistée par Maître PIERREY Caroline
DÉFENDERESSE
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Madame [C] [N], Audiencière, munie d’un pouvoir
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
[U] [Z] est née le 24 mars 1999 et souffre de dystonie du membre supérieur droit provoqué par un accident vasculaire cérébral dont elle a été victime à l’âge de deux ans. Son état neurologique est décrit comme stable depuis de nombreuses années mais son handicap est persistant notamment à cause de l’absence de contrôle des mouvements de son côté droit, plus particulièrement de son membre supérieur droit. Elle souffre également de boiterie et rencontre par conséquent des difficultés parfois associées à des douleurs pour la marche.
Le 17 avril 2021, [U] [Z] a sollicité auprès de la [Adresse 7], ci-après désignée la [8], l’attribution d’une prestation compensatoire ‘aide humaine’ ci-après désignée « PCH aide humaine ».
Par décision du 24 novembre 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, ci-après désignée la [5], a rejeté les demandes de [U] [Z] concernant l’octroi d’une PCH aide humaine.
[U] [Z] a saisi la [5] d’un recours préalable obligatoire, laquelle a par décision du 13 avril 2022, maintenu sa décision initiale.
C’est dans ce contexte que [U] [Z] a ainsi saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise par requête enregistrée au greffe du tribunal le 8 septembre 2022.
Par décision en date du 15 décembre 2022, la [5] accordait à [U] [Z] la PCH2 (Aide technique) -Aide à la parentalité entre le 1er juin et le 31 octobre 2022, se traduisant par un versement unique de 1400 Euros à la naissance de l’enfant, soit le 28 avril 2022.
Par jugement en date du 16 janvier 2025, était ordonnée une expertise médicale avec pour mission notamment de dire si [U] [Z] pouvait bénéficier de la prestation de compensation du handicap mention aide humaine au regard des exigences de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et des dispositions légales précitées, dans l’affirmative, déterminer le temps d’aide, quantifié sur une base quotidienne, dont elle a besoin, et ce, en se plaçant à la date du 17 avril 2021, date du dépôt de la demande, ainsi qu’à la date de l’examen, pour information.
L’expert rendait son rapport le 31 mars 2025.
Parallèlement, [U] [Z] formait d’autres demandes auprès de la [8] le 06 novembre 2023.
Par décision en date du 29 mai 2024, la [5] fixait son taux d’incapacité entre 50 et 79% et lui accordait:
— l’allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er mai 2024 au 30 avril 2026,
— une carte mobilité inclusion-priorité à compter du 29 mai 2024 et sans limitation de durée,
mais lui refusait l’octroi de :
— la carte mobilité inclusion-stationnement,
— la PCH aide humaine.
Suite au recours administratif d'[U] [Z] s’agissant du refus de la PCH, par décision du 25 septembre 2024, la [5] confirmait la décision du 29 mai 2024.
Par requête reçue le 25 novembre 2024, [U] [Z] contestait devant le Tribunal judiciaire – Pôle social, ce refus d’octroi de la PCH- Aides humaines.
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du 19 juin 2025, date à laquelle les deux requêtes étaient évoquées et plaidées.
Prétention et moyen des parties
1/ En demande
Lors de l’audience, [U] [Z], assistée par son conseil et reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions écrites, sollicitait du tribunal de :
— fixer le nombre d’heures d’aides humaines au titre de la prestation de compensation du handicap, en aide humaine, à 3h30 par jour pour la période du 1er avril 2021 au 31 octobre 2023 et à à 6h par jour à compter du 1 er novembre 2023 et ce, sans limitation de durée ou, à tout le moins, à titre subsidiaire, pour une durée de 10 ans, soit pour la période du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2033,
— attribuer la PCH parentalité forfaitaire, en aide humaine, pour l’enfant [R] née le 28.04.22, du 28 avril 2022 au 31 octobre 2023, et à compter du 1er novembre 2023 jusqu’au 7 ans de l’enfant,
— condamner la [9] à lui verser la somme de 2.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, [U] [Z] faisait valoir qu’elle avait tenté d’être indépendante mais que force était de constater qu’elle ne pouvait pas se passer d’une aide humaine. Elle affirmait qu’elle présentant une difficulté grave pour l’alimentation, ne pouvant pas couper ses aliments, ni faire la cuisine, tenir une casserole et éplucher les fruits et légumes. Elle ajoutait présenter également une difficulté importante dans le cadre de ses déplacements, ne pouvant pas se déplacer à l’extérieur sans l’aide de sa mère. Elle estimait en conséquence répondre aux critères légaux prévus par le code d’action sociale et des familles lui permettant d’avoir droit à la PCH aide humaine. Elle évaluait le nombre d’heures d’aide humaine nécessaires aux actes essentiels à 3h30 par jour (40 minutes pour la toilette en ce compris l’aide pour se savonner, se brosser les dents, se coiffer; 30 minutes pour l’habillage; 1h30 pour l’alimentation; 5 minutes pour les démarches liées au handicap et 45 minutes pour la particpation à la vie sociale, devant être accompagnée partout à l’extérieur).
Au vu de son handicap, elle sollicitait également la PCH Parentalité aide humaine forfaitaire de 30 heures par mois pour son enfant de moins de trois ans.
Elle faisait également valoir, s’agissant de demande formulée auprès de la [8] en 2023, que selon le certificat médical CERFA du 18 septembre 2023, elle ne pouvait pas réaliser sans aide humaine, directe ou par stimulation, les tâches suivantes: toilette, habillage, manger ou boire des aliments préparés, couper ses aliments, marcher, se déplace à l’extérieur. Elle ajoutait que ces difficultés étaient confirmées par les conclusions de l’expert judiciaire.
Elle sollicitait également à compter du 1er novembre 2023, 2h30 par jour d’aide humaine pour son soutien à l’autonomie. Elle mettait ainsi en avant qu’elle avait du mal à s’exprimer et à gérer son temps et qu’elle devait être accompagnée dans toutes ses démarches pour planifier et organiser ses tâches.
Elle précisait qu’elle demandait l’attribution de la PCH, en aide humaine, par dédommagement d’un aidant familial et au vu de l’absence de possiblité d’amélioration de son handicap, sans limitation de durée ou à titre subsidiaire pour une période de 10 ans.
2/ En défense
Lors de l’audience, la [11], dûment représentée et reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions écrites, demandait au tribunal de :
— débouter [U] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer la décision rendue en date du 13 avril 2022 par la [9] ainsi que celle rendue le 29 mai 2024
À l’appui de ses prétentions, la [8] faisait valoir qu'[U] [Z] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, et que selon la grille d’éligibilité des critères du code d’action sociale et des familles (CASF), elle présentait une difficulté grave et une difficulté absolue de sorte qu’elle était éligible à la prestation compensatoire du handicap (la PCH-Générale). Néanmoins, la [8] soutienait que la PCH « aide humaine » était subordonnée à des conditions supplémentaires prévues au chapitre 2 de l’annexe 2-5 du CASF et qu’en l’espèce, la demanderesse ne présentait pas deux difficultés graves ou une difficulté absolue sur les actes listés. Elle estimait ainsi que les actes “Toilettes”, “Habillage” et “Déplacements” étaient cotés “difficulté modérée” et que suel l’acte “Alimentation” était côté “difficulté grave”.
S’agissant de la [13], elle rappelait qu'[U] [Z] avait touché la PCH2 consistant en une aide technique à la parentalité au vu de l’octroi de la PCH Technique mais qu’elle n’avait pas touché la PCH1, consistant en une aide humaine à la parentalité, n’étant pas éligible à la PCH-Aide Humaine.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré et la date du prononcé du jugement a été fixé au 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la jonction des procédures
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, au vu de la similitude entre les demandes, il y a lieu de joindre les dossiers 25/130 et 22/668.
2 – Sur la demande d’attribution en PCH – Aide humaine
En vertu des dispositions de l’article L.245-1 du code de l’action sociale et des familles : « I. Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 14]-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces (…). »
Aux termes de l’article L.245-3 du même code, “La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges: 1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; (…)”
En l’espèce, l’égibilité à la PCH dite générale n’est pas contestée. Il sera donc examiné uniquement l’éligibilité d'[U] [Z] à la PCH – Aide Humaine.
L’article L. 254-4 du code de l’action sociale et des familles stipule que « L’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. »
Le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation est défini dans l’annexe 2-5 du même code.
Dans le chapitre 1er de cette annexe, sont définies les conditions générales d’accès à la prestation de compensation.
Dans le chapitre 2, nommé “Aides humaines”, sont posées les conditions d’accès à la PCH dite Aide Humaine. Ce chapitre ayant été modifié entre les deux demandes d'[U] [Z], les deux versions en vigueur pour chacune des demandes seront ci-dessus rappelées.
S’agissant de la demande effectuée en 2021
Dans la version en vigueur au moment de la première demande d'[U] [Z], soit dans la version en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2023, l’annexe 2-5 du code de l’actoin sociale et des familles énonce:
“Section 5 – Dispositions communes aux aides humaines
1. Accès aux aides humaines
Cet accès est subordonné :
– à la reconnaissance d’une difficulté absolue pour la réalisation d’un des actes ou d’une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a et b du 1 de la section 1 ou, à défaut
– à la constatation que le temps d’aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a et b du 1 de la section 1 ou au titre d’un besoin de surveillance atteint 45 minutes par jour.”
Les conditions d’accès aux aides humaines font donc référence aux actes définis dans la section 1 du chapitre 2 , et non aux actes définis dans le chapitre 1, (qui par ailleurs ne comporte pas de section) relatif aux conditions générales d’accès à la PCH.
Il convient donc d’examiner si [U] [Z] présente une difficulté absolue pour la réalisation d’un des actes ou une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes ci-dessous définis dans le chapitre 2:
“Section 1 – Les actes essentiels
L’équipe pluridisciplinaire identifie les besoins d’aide humaine pour l’entretien personnel, les déplacements et la participation à la vie sociale. Elle procède à une quantification du temps d’aide humaine nécessaire pour compenser le handicap.
Pour les enfants, ces besoins sont appréciés en tenant compte des activités habituellement réalisées par une personne du même âge, selon les indications mentionnées au second alinéa du 2 du chapitre Ier de la présente annexe.
Pour les personnes présentant un handicap psychique, mental ou cognitif, sont pris en compte le besoin d’accompagnement (stimuler, inciter verbalement ou accompagner dans l’apprentissage des gestes) pour réaliser l’activité.
1. Les actes essentiels à prendre en compte
a) L’entretien personnel
L’entretien personnel porte sur les actes suivants :
Toilette : le temps quotidien d’aide pour la toilette, y compris le temps nécessaire pour l’installation dans la douche ou la baignoire, peut atteindre 70 minutes.
L’acte “ Toilette ” comprend les activités “ se laver ”, “ prendre soin de son corps ”. Le temps d’aide humaine pour la réalisation d’une toilette au lit, au lavabo, par douche ou bain, comprend le temps nécessaire pour l’installation dans la douche ou la baignoire (y compris les transferts entre la douche ou la baignoire et le fauteuil roulant). Il prend aussi en compte d’autres éléments contribuant à prendre soin de son corps, notamment l’hygiène buccale (le cas échéant l’entretien de prothèses dentaires), le rasage, le coiffage.
Il convient, concernant la nature de l’aide, de tenir compte du fait qu’il peut s’agir d’un accompagnement pour la réalisation de l’acte, d’une aide pour la toilette complète ou d’une aide pour la toilette pour une partie du corps.
Habillage : le temps quotidien d’aide pour l’habillage et le déshabillage peut atteindre 40 minutes.
L’acte “ Habillage ” comprend les activités “ s’habiller ” et “ s’habiller selon les circonstances ”. “ S’habiller ” comprend l’habillage et le déshabillage et, le cas échéant, le temps pour installer ou retirer une prothèse.
Il convient, concernant la nature de l’aide, de tenir compte du fait qu’il peut s’agir d’un accompagnement pour la réalisation de l’acte, que l’aide peut porter sur la totalité de l’habillage ou seulement sur une partie (aide pour l’habillage du haut du corps ou au contraire du bas du corps).
Alimentation : le temps quotidien d’aide pour les repas et assurer une prise régulière de boisson peut atteindre 1 heure et 45 minutes. Ce temps d’aide prend aussi en compte le besoin d’accompagnement ou l’installation de la personne. En complément d’actes relevant des actes essentiels, ce temps intègre aussi les activités relatives à la préparation des repas et à la vaisselle. Il ne comprend pas le portage des repas lorsque ce temps est déjà pris en charge ou peut l’être à un autre titre que la compensation du handicap.
L’acte “ Alimentation ” comprend les activités “ manger ” et “ boire ”, et le besoin d’accompagnement pour l’acte. Le temps d’aide prend aussi en compte le temps pour couper les aliments et/ ou les servir et assurer une prise régulière de boisson hors des repas.
Les activités relatives à la préparation des repas et à la vaisselle consistent à cuisiner et servir un repas, ou à assurer un accompagnement pour la réalisation de cette activité, et incluent aussi le lavage de la vaisselle, des casseroles et ustensiles de cuisine ainsi que le nettoyage du plan de travail et de la table.
Des facteurs tels que l’existence d’un besoin d’accompagnement ou de troubles de l’alimentation ou de la déglutition, notamment s’ils nécessitent le recours à une alimentation spéciale, hachée ou mixée, peuvent être de nature à justifier un temps d’aide quotidien important.
Elimination : le temps d’aide quotidien pour aller aux toilettes comprend le temps nécessaire pour le besoin d’accompagnement ou l’installation, y compris les transferts entre les toilettes et le fauteuil. Il peut atteindre 50 minutes. Les actes concernant l’élimination qui relèvent d’actes infirmiers ne sont pas pris en compte.
L’acte “ Elimination ” comprend les activités suivantes : “ assurer la continence ” et “ aller aux toilettes ”. “ Aller aux toilettes ” comprend notamment le fait de se rendre dans un endroit approprié, de s’asseoir et de se relever des toilettes, le cas échéant de réaliser les transferts entre les toilettes et le fauteuil.
Les actes concernant l’élimination qui relèvent d’actes infirmiers ne sont pas pris en compte.
b) Les déplacements
Le temps quotidien d’aide humaine pour les déplacements dans le logement peut atteindre 35 minutes. Il s’agit notamment d’une aide aux transferts, à la marche, pour monter ou descendre les escaliers ou d’une aide pour manipuler un fauteuil roulant.
Les déplacements à l’extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci peuvent majorer le temps d’aide attribué au titre des déplacements à concurrence de 30 heures par an.
Seuls les déplacements extérieurs mentionnés à l’alinéa précédent sont intégrés dans les temps de déplacement prévus au présent b, les autres déplacements extérieurs relèvent d’autres actes (participation à la vie sociale et surveillance).”
S’agissant de la demande effectuée le 6 novembre 2023
Dans le chapitre 2, nommé “Aides humaines”, sont posées comme conditions d’accès dans sa version en vigueur au moment de la seconde demande d'[U] [Z] , soit dans sa version en vigueur à compter du 01 janvier 2023:
“Section 6 – Dispositions communes aux aides humaines
1. Accès aux aides humaines
Cet accès est subordonné :
– à la reconnaissance d’une difficulté absolue pour la réalisation d’un des actes ou d’une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a, b, c et d du 1 de la section 1 ou, à défaut
– à la constatation que le temps d’aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a, b, c et d du 1 de la section 1 ou au titre d’un besoin de surveillance ou de soutien à l’autonomie atteint 45 minutes par jour.”
Les conditions d’accès aux aides humaines font donc toujours référence aux actes définis dans la section 1 du chapitre 2 et non aux actes définis dans le chapitre 1, (qui par ailleurs ne comporte pas de section) relatif aux conditions générales d’accès à la PCH.
Il convient donc d’examiner si [U] [Z] présente une difficulté absolue pour la réalisation d’un des actes ou une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes ci-dessous définis:
“Section 1 – Les actes essentiels
L’équipe pluridisciplinaire identifie les besoins d’aide humaine pour l’entretien personnel, les déplacements et la participation à la vie sociale. Elle procède à une quantification du temps d’aide humaine nécessaire pour compenser le handicap.
Pour les enfants, ces besoins sont appréciés en tenant compte des activités habituellement réalisées par une personne du même âge, selon les indications mentionnées au second alinéa du 2 du chapitre Ier de la présente annexe.
Pour les personnes présentant un handicap psychique, mental ou cognitif, sont pris en compte le besoin d’accompagnement (stimuler, inciter verbalement ou accompagner dans l’apprentissage des gestes) pour réaliser l’activité.
1. Les actes essentiels à prendre en compte
a) L’entretien personnel
L’entretien personnel porte sur les actes suivants :
Toilette : le temps quotidien d’aide pour la toilette, y compris le temps nécessaire pour l’installation dans la douche ou la baignoire, peut atteindre 70 minutes.
L’acte “ Toilette ” comprend les activités “ se laver ”, “ prendre soin de son corps ”. Le temps d’aide humaine pour la réalisation d’une toilette au lit, au lavabo, par douche ou bain, comprend le temps nécessaire pour l’installation dans la douche ou la baignoire (y compris les transferts entre la douche ou la baignoire et le fauteuil roulant). Il prend aussi en compte d’autres éléments contribuant à prendre soin de son corps, notamment l’hygiène buccale (le cas échéant l’entretien de prothèses dentaires), le rasage, le coiffage.
Il convient, concernant la nature de l’aide, de tenir compte du fait qu’il peut s’agir d’un accompagnement pour la réalisation de l’acte, d’une aide pour la toilette complète ou d’une aide pour la toilette pour une partie du corps.
Habillage : le temps quotidien d’aide pour l’habillage et le déshabillage peut atteindre 40 minutes.
L’acte “ Habillage ” comprend les activités “ s’habiller ” et “ s’habiller selon les circonstances ”. “ S’habiller ” comprend l’habillage et le déshabillage et, le cas échéant, le temps pour installer ou retirer une prothèse.
Il convient, concernant la nature de l’aide, de tenir compte du fait qu’il peut s’agir d’un accompagnement pour la réalisation de l’acte, que l’aide peut porter sur la totalité de l’habillage ou seulement sur une partie (aide pour l’habillage du haut du corps ou au contraire du bas du corps).
Alimentation : le temps quotidien d’aide pour les repas et assurer une prise régulière de boisson peut atteindre 1 heure et 45 minutes. Ce temps d’aide prend aussi en compte le besoin d’accompagnement ou l’installation de la personne. En complément d’actes relevant des actes essentiels, ce temps intègre aussi les activités relatives à la préparation des repas et à la vaisselle. Il ne comprend pas le portage des repas lorsque ce temps est déjà pris en charge ou peut l’être à un autre titre que la compensation du handicap.
L’acte “ Alimentation ” comprend les activités “ manger ” et “ boire ”, et le besoin d’accompagnement pour l’acte. Le temps d’aide prend aussi en compte le temps pour couper les aliments et/ ou les servir et assurer une prise régulière de boisson hors des repas.
Les activités relatives à la préparation des repas et à la vaisselle consistent à cuisiner et servir un repas, ou à assurer un accompagnement pour la réalisation de cette activité, et incluent aussi le lavage de la vaisselle, des casseroles et ustensiles de cuisine ainsi que le nettoyage du plan de travail et de la table.
Des facteurs tels que l’existence d’un besoin d’accompagnement ou de troubles de l’alimentation ou de la déglutition, notamment s’ils nécessitent le recours à une alimentation spéciale, hachée ou mixée, peuvent être de nature à justifier un temps d’aide quotidien important.
Elimination : le temps d’aide quotidien pour aller aux toilettes comprend le temps nécessaire pour le besoin d’accompagnement ou l’installation, y compris les transferts entre les toilettes et le fauteuil. Il peut atteindre 50 minutes. Les actes concernant l’élimination qui relèvent d’actes infirmiers ne sont pas pris en compte.
L’acte “ Elimination ” comprend les activités suivantes : “ assurer la continence ” et “ aller aux toilettes ”. “ Aller aux toilettes ” comprend notamment le fait de se rendre dans un endroit approprié, de s’asseoir et de se relever des toilettes, le cas échéant de réaliser les transferts entre les toilettes et le fauteuil.
Les actes concernant l’élimination qui relèvent d’actes infirmiers ne sont pas pris en compte.
b) Les déplacements
Le temps quotidien d’aide humaine pour les déplacements dans le logement peut atteindre 35 minutes. Il s’agit notamment d’une aide aux transferts, à la marche, pour monter ou descendre les escaliers ou d’une aide pour manipuler un fauteuil roulant.
Les déplacements à l’extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci peuvent majorer le temps d’aide attribué au titre des déplacements à concurrence de 30 heures par an.
Seuls les déplacements extérieurs mentionnés à l’alinéa précédent sont intégrés dans les temps de déplacement prévus au présent b, les autres déplacements extérieurs relèvent d’autres actes (participation à la vie sociale et surveillance).
c) la maîtrise de son comportement
Le temps quotidien d’aide humaine nécessaire pour la mise en œuvre de cette activité est évalué dans le cadre de l’appréciation des besoins au titre des sections 2 et 3 du présent chapitre.
Définition : Gérer son stress, y compris pour faire face à des situations impliquant de la nouveauté ou de l’imprévu. Gérer les habiletés sociales. Maîtriser ses émotions et ses pulsions, son agressivité verbale ou physique dans ses relations avec autrui, selon les circonstances et dans le respect des convenances. Entretenir et maîtriser les relations avec autrui selon les circonstances et dans le respect des convenances, comme maîtriser ses émotions et ses pulsions, maîtriser son agressivité verbale et physique, agir de manière indépendante dans les relations sociales, et agir selon les règles et conventions sociales.
Inclusion : Comportement provoqué ou induit par une altération de fonction, un traitement ou une pathologie, une situation inhabituelle, y compris un comportement de repli sur soi ou d’inhibition.
d) La réalisation des tâches multiples
Le temps quotidien d’aide humaine nécessaire pour la mise en œuvre de cette activité est évalué dans le cadre de l’appréciation des besoins au titre des sections 2 et 3 du présent chapitre.
Définition : Réaliser des actions simples ou complexes et coordonnées, qui sont les composantes de tâches multiples, intégrées ou complexes, réalisées l’une après l’autre ou simultanément.
Inclusion : réaliser des tâches multiples ; les mener à terme ; les entreprendre de manière indépendante ou en groupe, les réaliser dans des délais contraints ou dans l’urgence, réaliser des tâches liées à la prise, l’organisation et l’effectivité des rendez-vous médicaux. Cela inclut anticiper, planifier, exécuter et vérifier des tâches, acquérir un savoir-faire, gérer son temps, résoudre des problèmes.”
Il est rappelé que la difficulté à accomplir ces activités est qualifiée d'« absolue » lorsqu’elles ne peuvent pas du tout être réalisées par la personne elle-même ou de « grave » lorsqu’elles sont réalisées difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée par une personne du même âge et en bonne santé, l’appréciation se faisant par comparaison avec une personne du même âge qui ne présente pas de déficience.
En l’espèce, [U] [Z] souffre notamment de dystonie du membre supérieur droit affectant la mobilité du côté droit de son corps et plus particulièrement de son membre supérieur droit. Elle n’a pas de préhension de la main droite, main non dominate.
[U] [Z] produit aux débats plusieurs pièces médicales à l’appui de ses difficultés.
Le certificat médical CERFA établi le 24 septembre 2020 fait état des difficultés rencontrées par la demanderesse et indique qu’elle a besoin d’une aide humaine pour couper ses aliments, se déplacer en extérieur, faire les courses et assurer les tâches ménagères. Ainsi, s’agissant de l’entretien personnel, il apparait que [U] [Z] a besoin d’une aide humaine pour faire sa toilette, ses courses, de même qu’elle rencontre des difficultés pour s’habiller, préparer ses repas et manger.
Ce même certificat met aussi en exergue des difficultés dans la marche et le besoin de pause ressenti par la demanderesse. Ce certificat médical indique que les déplacements en intérieur et en extérieur peuvent être réalisés uniquement avec aide humaine. Mais encore, le tribunal constate au travers des différents éléments versés au débat des difficultés pratiques rencontrées par [U] [Z] au quotidien : il est notamment constaté qu’elle est souvent, voire constamment, accompagnée dans ses déplacements extérieurs, que ce soit pour ses rendez-vous médicaux ou pour d’autres dépècements plus anodins. Le tribunal prend également note du lieu de résidence de l’intéressée, en ce que celle-ci réside chez ses propres parents avec son époux et son enfant, du fait de l’aide sa mère qu’elle estime indispensable pour tous les gestes de son quotidien. Ainsi, la demanderesse semble rencontrer des difficultés importantes pour se déplacer.
En deuxième lieu, le second certificat médical CERFA établi le 18 septembre 2023 indique que la demanderesse souffre de « contractions musculaires du MSD avec positions incongrues en flexion ou en extension très gênants sur le plan fonctionnel ».Le médecin indique que [U] [Z] peut, avec une aide humaine, marcher et se déplacer à l’extérieur, s’orienter dans le temps, dans l’espace, gérer sa sécurité personnelle, et maîtriser son comportement. Il indique qu’elle a également besoin d’une aide humaine pour faire sa toilette, manger et boire des aliments préparés et couper ses aliments. Il conclut en observant que la demanderesse « nécessite une assistance permanente pour tous les actes de la vie quotidienne ».
L’expert judiciaire n’a pas relevé de difficulté s’agissant [U] [Z] dans le domaine de la “maîtrise” de son comportement et n’a pas évalué le domaine “réalisation de tâches multiples”.
S’agissant de la Toilette, le Tribunal relève que le Chapitre 2 relatif aux Aides Humaines définit la toilette de façon plus large que le Chapitre 1 relatif à la PCH-Générale. Ainsi, il est expressement prévu que l’acte “toilette” comprent les activités “se laver” et “prendre soin de son corps” et que le temps d’aide humaine “prend aussi en compte d’autres éléments contribuant à prendre soin de son corps, notamment l’hygiène buccale (le cas échéant l’entretien de prothèses dentaires), le rasage, le coiffage”.
Tant l’expert judiciaire que les médecins ayant examiné [U] [Z] notent qu’elle ne peut pas réaliser sa toilette seule, sans aide humaine, et qu’elle doit également être aidée afin de procéder à son shampooing, de se coiffer, de s’épiler, de se brosser les dents.
La difficulté doit donc être considérée comme grave.
Le Tribunal relève que s’il est évoqué l’existence d’une aide technique dans cet acte essentiel qu’est la toilette permettant de réduire la difficulté à la cotation modérée, [U] [Z] pouvant réaliser alors l’acte seule, force est de constater qu’aucun exemple concret n’a été donné au Tribunal lui permettant d’apprécier l’aide technique apportée. De surcroît, ni les médecins ni l’expert judiciaire ne font état de ces aides techniques.
S’agissant de l’habillage/déshabillage, les certificats médicaux présentés ainsi que l’expert judiciaire relèvent une difficulté à s’habiller et de déshabiller seule au vu du membre supérieur droit bloqué et de l’impossibilité de faire la pince entre le pouce et les autres doigts. Ils concluent à l’impossibilité d’effectuer cette activité sans une aide.
Cependant, dans un courrier envoyé par la famille d'[U] [Z], contestant la décision de la [8], au titre de l’habillage/déshabillage, n’est relevé comme seule difficulté nécessitant l’intervention d’une aide humaine, que le fait de faire les lacets ou de mettre les boutons. Le premier certificat médical CERFA de 2020 mentionnait également qu'[U] [Z] effectuait son habillage et son déshabillage, avec difficulté, mais seule.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de coter cette difficulté comme modérée.
S’agissant de l’Alimentation,
Le Chapitre 2 de l’annexe 2-5 indique que “L’acte “ Alimentation ” comprend les activités “ manger ” et “ boire ”, et le besoin d’accompagnement pour l’acte. Le temps d’aide prend aussi en compte le temps pour couper les aliments et/ ou les servir et assurer une prise régulière de boisson hors des repas.”
Ainsi, sont compris dans les critères la préparation des repas. Il n’est pas contesté qu’au vu du handicap d'[U] [Z], celle-ci rencontre une difficulté grave pour couper la nourriture, éplucher ou ouvrir les boites..
S’agissant des Déplacements
S’il était unaniment relevé qu'[U] [Z] effectuait ses déplacements à l’extérieur accompagnée, l’équipe pluridisciplinaire de la [8], en accord avec les constats médicaux, notait un périmètre de marche de 10-15 minutes mais sans risque de chute ni aide technique et ainsi sans accompagnement systématique à la marche.
Rejoignant l’analyse de l’équipe pluridisciplinaire de la [8], le Tribunal conclut, au vu des difficultés ci-dessus énoncés, que cette difficulté de déplacement, au vu de l’absence d’aide nécessaire à la marche, est une difficulté modérée.
En conséquence, au vu des deux difficultés graves relevées, [U] [Z] est accessible à la PCH – Aides humaines.
Pour déterminer de façon personnalisée le temps d’aide à attribuer, il convient de prendre en compte la fréquence quotidienne des interventions ainsi que la nature de l’aide, sans préjudice des facteurs communs mentionnés au 3 de la section 1.
Le temps d’aide est quantifié sur une base quotidienne. Toutefois, lorsque la fréquence de réalisation de l’activité n’est pas quotidienne ou lorsque des facteurs liés au handicap ou au projet de vie de la personne sont susceptibles d’entraîner, dans le temps, des variations de l’intensité du besoin d’aide, il convient de procéder à un calcul permettant de ramener ce temps à une moyenne quotidienne.
La durée et la fréquence de réalisation des activités concernées sont appréciées en tenant compte des facteurs qui peuvent faciliter ou au contraire rendre plus difficile la réalisation, par un aidant, des activités pour lesquelles une aide humaine est nécessaire.
Ce faisant, le temps d’aide pour les actes essentiels est déterminé à l’aide de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles qui est le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation. Ainsi, il n’est pas possible d’attribuer la PCH pour des aides ne relevant pas des domaines spécifiés dans le chapitre 2 de l’annexe 2-5 précité (ex : tâches ménagères, aide à la parentalité…), même si des besoins sont identifiés et indiqués dans le plan.
Il ne faut ainsi pas confondre les temps d’aide nécessaire et les temps d’aide pouvant être financés au titre de l’élément aide humaine de la PCH :
— les temps « d’aide nécessaire » correspondent aux besoins réels de la personne. Ces besoins sont déterminés à partir des difficultés repérées dans les conditions habituelles de vie de la personne, en tenant compte de son projet de vie. Ils peuvent concerner des actes pouvant ou non être pris en compte au titre de l’élément 1 de la PCH (par exemple, il est possible de déterminer un besoin d’aide pour les tâches ménagères alors que la PCH ne permet pas d’en assurer le financement). Ces besoins sont de plus déterminés sans tenir compte des plafonds réglementairement fixés pour chaque acte pouvant relever d’une prise en charge au titre de l’élément aide humaine de la PCH ;
— les « temps finançables » au titre de l’élément 1 de la PCH correspondent à ceux pouvant être retenus pour les différents besoins d’aide humaine identifiés en application des données du chapitre 2 de l’annexe 2-5 du CASF. Ce référentiel précise les types d’actes pouvant bénéficier d’une prise en charge financière ainsi que les temps maximums attribuables pour chacun de ces actes.
Il sera précisé que des temps plafonds réglementaires ont été fixés pour les différents actes. Ils ne correspondent pas à une situation moyenne pour une personne totalement dépendante mais correspondent aux limites dans lesquelles des majorations des temps ordinaires pour la réalisation des actes peuvent être prises en compte, dès lors que les interventions de l’aidant sont rendues plus difficiles ou sont largement entravées par la présence au long cours de facteurs aggravants. Cette limite s’applique pour chaque acte, sauf situation exceptionnelle où un déplafonnement peut être décidé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Dès lors, en application de ces temps plafonds, il n’est pas toujours possible d’attribuer des temps couvrant la totalité des besoins identifiés. À l’inverse, le temps d’aide étant fixé en fonction des besoins, le temps plafond n’est pas systématiquement attribué.
Les parties s’accordent sur le fait que le handicap d'[U] [Z] n’a pas évolué entre les deux demandes effectuées.
En l’espèce, au vu des pièces médicales produites et de l’expertise judiciaire, il y a lieu de définir les temps d’aide comme suit:
TEMPS PLAFONDS
TEMPS ACCORDES
ACTES essentiels
Entretien personnel
Toilette
1h10 / jour
20 min
Habillage
0h40 / jour
10 min
Alimentation
1h45 / jour
1h00
Elimination
0h50 / jour
Sans objet
Déplacements
Dans le logement
0h35 / jour
Sans objet
A l’extérieur exigé par des démarches liées au handicap de la personne nécessitant la présence personnelle d’une autre personne
30h00 / an
Soutien à l’autonomie (à compter du 1er janv. 2023)
3h00 / jour
45 min
Participation à la vie sociale
30h00 / mois
15 min par jour
Besoins éducatifs
30h00 / mois
Sans objet
En conséquence, il y a lieu d’octroyer à [U] [Z] au titre de la PCH-Aide Humaine 1h45 par jour entre le 1er avril 2021 au 31 octobre 2023 et 2h30 par jour à compter du 1er novembre 2023 et ce pour une durée de 6 ans afin de pouvoir réévaluer les besoins d'[U] [Z] face notamment à l’évolution de la prise en charge du handicap et des possiblités techniques.
3/ Sur la PCH- Parentalité
Aux termes du Chapitre 2 – Section 4 (La parentalité) de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, “les besoins d’aide humaine pris en compte au titre de l’exercice de la parentalité sont ceux d’une personne empêchée, totalement ou partiellement, du fait de son handicap, de réaliser des actes relatifs à l’exercice de la parentalité, dès lors que son enfant ou ses enfants ne sont pas en capacité, compte tenu de leur âge, de prendre soin d’eux-mêmes et d’assurer leur sécurité.
L’élément de la prestation lié au besoin d’aide humaine au titre de l’exercice de la parentalité est reconnu individuellement et forfaitairement au parent bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap, à hauteur de 30 heures par mois lorsque l’enfant a moins de trois ans et de 15 heures par mois lorsque l’enfant a entre trois et sept ans, auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Cet élément ne peut être attribué au-delà du septième anniversaire de l’enfant.
Si le bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap a plusieurs enfants, le nombre d’heures accordées au titre de la compensation des besoins liés à l’exercice de la parentalité est celui qui correspond au besoin reconnu pour le plus jeune de ses enfants.
Cet élément est majoré de 50 % lorsque le bénéficiaire est en situation de monoparentalité.
Cet élément peut être attribué pour une durée inférieure à un an pour la durée restant à courir entre l’âge de l’enfant et les limites d’âges définies à la présente section.”
En l’espèce, [U] [Z] étant éligible à la [12] et étant mère d’un enfant [R], née le 28 avril 2022, il y a lieu de lui accorder la PCH- Aides Humaines Parentalité à hauteur de 30h00 par mois à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’au 28 avril 2025 et à hauteur de 15h00 par mois à compter du 29 avril 2025 jusqu’au 1er novembre 2028.
4/ Sur les dépens et sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [8] succombant à l’instance, elle en supportera les dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, au vu de l’équité et la réactivité de la [8], il y a lieu de débouter d'[U] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de l’ancienneté du litige et des enjeux quotidiens, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Pontoise, après en avoir délibéré par décision contradictoire, en premier ressort, mis à disposition le 10 septembre 2025,
ORDONNE la jonction des procédures 22/668 et 25/130,
INFIRME les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 24 novembre 2021 et 29 mai 2024,
DIT qu'[U] [Z] est éligible à la PCH générale et à la PCH-Aide Humaine,
ACCORDE au titre de la PCH-Aide Humaine à [U] [Z] 1h45 par jour entre le 1er avril 2021 au 31 octobre 2023 et 2h30 par jour à compter du 1er novembre 2023 et ce pour une durée de 6 ans,
ACCORDE la PCH- Aides Humaines Parentalité à hauteur de 30h00 par mois à [U] [Z] à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’au 28 avril 2025 et à hauteur de 15h00 par mois à compter du 29 avril 2025 jusqu’au 1er novembre 2028.
DEBOUTE [U] [Z] de sa demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présence décision,
CONDAMNE la [8] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Ana IORDACHE Nathalie COURTEILLE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Siège social ·
- Réception ·
- Partie ·
- Délai
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'incompétence ·
- Trésor ·
- Architecte ·
- Demande ·
- Omission de statuer ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consignation ·
- Expertise ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Hôpitaux ·
- Mission ·
- Incapacité ·
- Assurances
- Déchéance du terme ·
- Résolution judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manquement grave ·
- Restitution ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de prêt ·
- Titre ·
- Revenu ·
- Opérations de crédit
- Sociétés ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Loi carrez ·
- Partie ·
- Assureur ·
- Mission ·
- Acte ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Effets ·
- Refus ·
- Opposition ·
- Contestation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Surveillance ·
- Maintien ·
- Certificat médical
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tribunal compétent ·
- Délai ·
- Signification ·
- Notification ·
- Assesseur ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Consommation ·
- Mauvaise foi ·
- Liquidation
- Tentative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Immatriculation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Agence ·
- Demande en justice ·
- Protection
- Casque ·
- Sinistre ·
- Vol ·
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Fausse déclaration ·
- Mauvaise foi ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Facture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.