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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 juin 2025, n° 24/04282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Nathalie JOUVÉ
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04282 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4U7A
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 03 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [C] [D] veuve [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie JOUVÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2190
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Sabine CHARDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0101
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2025 prorogé du 26 mars 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 03 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/04282 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4U7A
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [R] veuve [S] a assigné Monsieur [P] [E]
Pour voir valider le congé pour vendre délivré le 04/05/2023 pour le 05/11/2023 ;
Pour voir constater que Monsieur [P] [E] est un occupant sans droit ni titre depuis le 05/11/2023 ;
Pour voir ordonner l’expulsion du défendeur et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux et ce avec l’assistance du Commissaire de police et du concours de la force publique dans l’hypothèse où il ne quitterait pas les lieux et ce sous astreinte de 50,00 Euros par jour de retard
Statuer sur le sort des meubles
Le demandeur sollicite en outre :
la condamnation de son adversaire à lui verser une somme égale au montant du loyer courant outre les charges à titre d’indemnité d’occupation; la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 1000,00 Euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;L’exécution provisoirela condamnation de son adversaire aux dépens ;
Par conclusions le demandeur sollicite de la juridiction :
Pour voir valider le congé pour vendre délivré le 04/05/2023 pour le 05/11/2023 ;
Pour voir constater que Monsieur [P] [E] est un occupant sans droit ni titre depuis le 05/11/2023 ;
Pour voir ordonner l’expulsion du défendeur et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux et ce avec l’assistance du Commissaire de police et du concours de la force publique dans l’hypothèse où il ne quitterait pas les lieux et ce sous astreinte de 50,00 Euros par jour de retard
Statuer sur le sort des meubles
Le demandeur sollicite en outre :
la condamnation de son adversaire à lui verser une somme égale au montant du loyer courant outre les charges à titre d’indemnité d’occupation; débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 1000,00 Euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;L’exécution provisoirela condamnation de son adversaire aux dépens ;
A l’audience de plaidoirie le demandeur sollicite de la juridiction
Pour voir valider le congé pour vendre délivré le 04/05/2023 pour le 05/11/2023 ;
Pour voir constater que Monsieur [P] [E] est un occupant sans droit ni titre depuis le 05/11/2023 ;
Pour voir ordonner l’expulsion du défendeur et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux et ce avec l’assistance du Commissaire de police et du concours de la force publique dans l’hypothèse où il ne quitterait pas les lieux et ce sous astreinte de 50,00 Euros par jour de retard
Statuer sur le sort des meubles
Le demandeur sollicite en outre :
la condamnation de son adversaire à lui verser une somme égale au montant du loyer courant outre les charges à titre d’indemnité d’occupation; débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 1000,00 Euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;L’exécution provisoirela condamnation de son adversaire aux dépens ;
Monsieur [P] [E] cité régulièrement devant la juridiction est assisté par son avocat à l’audience de plaidoirie :
A l’audience il précise qu’il se désiste de sa demande de relogement
Par conclusions
Il sollicite de la juridiction:
A titre principal
Juger que le congé pour vendre du 04/05/2023 est nul et de nul effet
Débouter Madame [D] de ses demandes
Au titre des demandes reconventionnelles de Monsieur [P]
Juger que Monsieur [P] locataire protégé est maintenu dans les lieux et que son bail a été renouvelé tacitement le 06/11/2023 et viendra à échéance le 06/11/2026
Ordonner la baisse de 25 % de loyer de Monsieur [P] actuellement de 350,00 Euros sans charge qui sera doc fixé pour l’avenir et à compter de la décision à venir à la somme de 262,00 Euros
Condamner Madame [D] à faire réaliser à ses frais et sous astreinte de 100,00 Euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir les travaux de mise aux normes du studio sur le plan sanitaire avec création d’une douche et d’une kitchenette et thermique avec changement des fenêtres et pose d’un chauffage électrique mural
Condamner Madame [D] à payer à Monsieur [P] la somme de 5000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral
Condamner Madame [D] à payer à Monsieur [P] la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
MOTIFS
Attendu que l’article 15 de la loi du 06/07/1989 pris en son premier alinéa dispose :
« lorsque le bailleur donne congé à son locataire ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant à peine de nullité le congé donner par le bailleur doit indiquer le motif allégué et en cas de reprise les noms et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur son conjoint le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé ses ascendants ses descendants ou ceux de son conjoint de son partenaire ou concubin notoire lorsqu’il donne son congé à son locataire pour reprendre le logement le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise le délai de préavis applicable au congé est de 6 mois lorsqu’il émane du bailleur »
Attendu que le demandeur justifie de sa demande de validité de congé par la production des documents utiles :
bail d’immeuble à usage d’habitation ; attestation de propriétécopie CNI de Madame [D] acte de décès de Monsieur [S]congé pour vendrejugement du 27/01/2021 facture IKEAfacture Renove mailsAttendu que le défendeur conteste le congé qui lui a été délivré en invoquant le fait qu’il est un locataire protégé selon l’article 15 de la loi du 06/07/1989
Mais attendu que l’article 15 énonce : « toutefois les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa l’âge du locataire de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat. »
Attendu que le bailleur était âgé de plus de 65 ans soit 79 ans à la date d’échéance du contrat
Attendu qu’il convient de dire que le congé délivré à Monsieur [P] n’est pas nul quant à cette hypothèse
Attendu que Monsieur [P] invoque le caractère frauduleux du congé en soulignant notamment le caractère exorbitant du prix et l’absence d’indication de la superficie
Attendu que Monsieur [P] ne justifie pas suffisamment du caractère exorbitant du prix et attendu que Madame [D] quant à elle verse aux débats des éléments pour justifier le prix sollicité
Attendu que l’absence de la superficie sur le congé délivré n’entraine pas la nullité du congé puisque Monsieur [P] étant locataire connaissait l’le logement habité
Attendu que le congé délivré n’est pas irrégulier
Attendu que le congé est en conséquence valable
Attendu que le congé pour vendre délivré par le bailleur en date du 04/05/2023 pour la date du 05/11/2023 est régulier en la forme.
Attendu qu’il est valable au fond.
Attendu que dans ces conditions, il convient de prononcer la validité de ce congé et de prononcer l’expulsion du défendeur
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
Attendu que l’article L 412-3 du code de procédures civiles d’exécution pris en son premier alinéa dispose
« le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation
Attendu que le bailleur est opposé à tout délais
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’accorder un délai puisque qu’il n’ a pas été sollicité par le locataire qui occupe encore les lieux alors qu’il aurait du les quitter le 05/11/2023
Attendu que la demande d’astreinte non suffisamment justifiée sera rejetée
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil énonce :
« le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanciers reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues
Par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux réduit au moins égal ay taux légal ou que les payement s’imputeront d’abord sur le capital
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le payement de la dette
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne pas encourues pendant le délai fixé par le juge
Les dispositions du présent articles ne sont pas applicables aux dettes d’aliment
Attendu qu’ il n’ y a pas lieu d’accorder des délais de payement en l’absence de dette de loyers
Attendu qu’il convient de condamner le défendeur au payement d’une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et charges .
Attendu que compte tenu de la validité du congé il y a lieu de rejeter les demandes reconventionnelles présentées par Monsieur [P] quant à ses demandes de travaux et la baisse de son loyer
Attendu que les demandes reconventionnelles de Monsieur [P] au titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral ne sont pas suffisamment justifiées qu’il convient de les rejeter
Attendu qu’il n’est pas équitable en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile de laisser à la charge du demandeur des frais et honoraires engagés par eux dans le cadre de la présente procédure, ce comme indiqué au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort et par jugement contradictoire ;
Vu le bail d’habitation ;
Vu l’article 15-1 de la loi du 06/07/1989 et l’article 25-8 de la loi du 06/07/1989,
Vu le congé pour vendre délivré ;
Constate la validité du congé adressé à Monsieur [P]
Dit que Monsieur [P] est un occupant sans droit ni titre
dit qu’à défaut de départ volontaire ,ordonne l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie avec le concours de la force publique si besoin ainsi que la séquestration du mobilier aux frais risques et périls du défendeur
Rejette la demande d’astreinte
Condamne Monsieur [P] à payer une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et charges ;
Rejette l’ensemble des demandes reconventionnelles présentées par Monsieur [P]
Condamne Monsieur [P] à payer une somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
Dit que l’exécution provisoire est de droit
Mets les dépens à la charge de Monsieur [P]
LE GREFFIER LE JUGE
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