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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 4 déc. 2025, n° 25/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 5]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00742 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H5GN
JUGEMENT du
04 Décembre 2025
Minute n°
E.P.I.C. MELDOMYS
C/
Snc [D]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
MELDOMYS
Copie conforme
Me DOUMBE
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 04 Décembre 2025
après débats à l’audience du 04 Septembre 2025, présidée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
l’Office Public de l’Habitat MELDOMYS,
anciennement dénommé OPH MAINE & LOIRE HABITAT
immatriculé au R.C.S d'[Localité 5] sous le N° 274 900 034,
dont le siège social est sis [Adresse 1],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Madame [P] [G], régulièrement mandatée,
ET :
DÉFENDEUR
Madame Snc [D] née [Z]
demeurant actuellement [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Hélène DOUMBE, avocat au barreau d’ANGERS
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 23 janvier 2018, l’OPH Maine-et-Loire Habitat a donné à bail à usage d’habitation à Mme [D] Snc un logement situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 413,68€, charges en sus.
Des loyers étant demeurés impayés, l’OPH Meldomys anciennement dénommé Maine-et-Loire Habitat a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 7 janvier 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, l’OPH Meldomys anciennement dénommé Maine-et-Loire Habitat a fait assigner Mme [D] Snc devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] aux fins aux fins d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion de la défenderesse ainsi que sa condamnation en paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025, date à laquelle un renvoi a été ordonné au motif que la locataire avait donné son préavis. L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
A cette date, l’OPH Meldomys, représenté par Mme [P] [G], chargée de recouvrement contentieux munie d’un pouvoir, demande de condamner Mme [D] Snc à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme principale de 5.456,58 €, outre les entiers dépens qui incluront les coûts du commandement de payer et de l’assignation.
L’OPH Meldomys expose que malgré le commandement de payer signifié le 7 janvier 2025, Mme [D] Snc n’a effectué aucun règlement sur les causes du commandement de payer. Il indique que Mme [D] Snc a donné congé de son logement le 7 mai 2025 et que celui-ci a été libéré le 28 juillet 2025 ; qu’elle reste cependant devoir la somme de 5.456,58 €, déduction faite de son dépôt de garantie.
Sur interrogation du juge, l’OPH Meldomys précise que cette somme intègre le coût des réparations locatives à hauteur de 472 €.
Elle accepte les délais de paiement sollicités par la défenderesse.
Mme [D] Snc, représenté par son conseil qui s’en réfère oralement à ses conclusions en réponse du 2 septembre 2025, demande au juge des contentieux de la protection de :
— constater qu’elle a résilié le bail du logement,
— lui accorder un échéancier de paiement des loyers dus au jour de la décision à intervenir, pour la somme de 230 € par mois jusqu’à règlement complet de la dette,
— rejeter toutes les autres demandes, fins et conclusions de la société Meldomys.
Elle fait valoir que sa situation financière justifie l’octroi de délais de paiement. Elle indique qu’elle est la mère de quatre enfants mineurs ; qu’elle travaille et perçoit un revenu moyen de 1.492 € par mois ; qu’elle ne perçoit plus d’allocations familiales depuis son mariage en mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ainsi que de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, l’OPH Meldomys produit notamment aux débats :
— le contrat de bail signé par les parties,
— l’état des lieux d’entrée contradictoire établi et signé le 01/02/2018,
— le compte-rendu contradictoire de la visite préparatoire à l’état des lieux de sortie établi le 26 février 2025 avec l’indication des indemnités pouvant être réclamées au titre des dégradations locatives,
— l’état des lieux de sortie contradictoire établi et signé le 28/07/2025 ainsi que l’état des indemnités dues pour non-exécution des réparations locatives signé le même jour,
— le dernier décompte locatif arrêté au 18/08/2025.
Il ressort tout d’abord de l’examen des pièces ainsi produites, notamment du décompte locatif, que Madame [D] est redevable d’une somme de 5.398,26€ au titre des loyers et charges impayés (échéance de juillet 2025 au prorata temporis comprise). Ce montant n’est pas contesté. Il sera retenu.
Le bailleur réclame en outre la somme de 472€ au titre de réparations locatives soit :
— 170€ au titre du remplacement du sol en vinyle de la cuisine,
— 120€ au titre du remplacement du sol en vinyle du séjour,
— 30€ au titre du remplacement d’une poignée dans le meuble de la salle de bains,
— 75 € au titre du coût de remise en peinture des murs de la chambre 1 (après application d’un coefficient de vétusté à hauteur de 75%),
— 9€ au titre du coût du nettoyage du balcon,
— 68 € au titre de la réfection des clés et badge non restitués.
Après comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie dressés contradictoirement, il apparaît que les sommes réclamées au titre du coût de la réfection des sols de la cuisine et du séjour ainsi que du mur de la chambre 1 sont pleinement justifiées, s’agissant de procéder à la seule réfection d’éléments “dégradés” par la locataire et qui ne peuvent s’expliquer par la seule occupation normale des lieux. De même, il est justifié de mettre à la charge de la locataire sortante le coût de remplacement de la poignée “cassée” du meuble lavabo de la salle de bain s’agissant d’une dégradation qui doit lui être imputée. Enfin, il est établi que le balcon présente une “trace” importante et n’a donc pas été correctement nettoyé de même que la totalité des clés et badge n’a pas été restitué (1 clé d’entrée, 1 clé de boîte aux lettres et un badge pour la porte d’entrée de l’immeuble non rendues). Les sommes réclamées au titre du nettoyage du balcon et du coût de réfection des clés doivent être intégralement accueillies.
Mme [D] ne conteste pas non plus à l’audience le montant réclamé au titre des indemnités locatives, se contentant de formuler une demande de délais de paiement sur la totalité des sommes réclamées par l’OPH Meldomys.
Compte tenu de ces éléments, les indemnités locatives facturées par le bailleur seront intégralement retenues.
En conséquence, après déduction du dépôt de garantie de 413,68€ resté en possession du bailleur, Madame [D] Snc sera condamné à payer à l’OPH Meldomys la somme de 5.456,58€ au titre des loyers impayés et réparations locatives restant dues pour le logement, situé [Adresse 2].
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit à au moins le taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, il ressort des pièces et débats d’audience que Mme [D] Snc n’est manifestement pas à même de s’acquitter de sa dette en une seule fois, le montant de son salaire mensuel s’élevant à 1.467 €/mois.
Sa proposition d’apurement échelonné permet d’assurer le règlement de la totalité de la dette dans les délais légaux et est acceptée par le créancier.
Dès lors, il convient d’accorder à Mme [D] Snc les délais de paiement sollicités et de l’autoriser en conséquence à s’acquitter de sa dette locative en 23 versements mensuels successifs de 230€ chacun, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification du jugement à intervenir puis le 15 de chaque mois, et un 24ème versement d’un montant égal au solde, étant précisé qu’en cas de non-respect, l’intégralité de la dette redeviendra exigible dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
Sur les mesures accessoires
Mme [D] Snc, partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 7 janvier 2025 dès lors que cet acte était justifié lors de l’introduction de l’instance, Mme [D] n’ayant quitté le logement qu’en cours de procédure.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [D] Snc à verser à l’OPH Meldomys anciennement dénommé Maine-et-Loire Habitat la somme de 5.456,58 € au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés selon décompte arrêté au 18 août 2025 ;
AUTORISE Mme [D] Snc à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 230 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que pendant ces délais les procédures d’exécution, tendant au recouvrement des sommes dues, sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d’être dues.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, et quinze jours après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à reprendre les paiements, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.
CONDAMNE Mme [D] Snc aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 7 janvier 2025 ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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