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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 18 déc. 2025, n° 24/05044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
ORDONNANCE DU 18 décembre 2025
MINUTE N° : 25/822
AMP/BB
N° RG 24/05044 – N° Portalis DB2W-W-B7I-M2NK
72A Demande en paiement des charges ou des contributions
2D Demande de réinscription après retrait du rôle
AFFAIRE :
le syndicat des copropriéaires de l’ensemble immobilier ARC IV BIS sis [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de la SELARL AJASSOCIES Administrateur provisoire de la copropriété
C/
Monsieur [D], [H], [R] [H], [R] [G]
Intervenante volontaire
SARL VILL’APPARTS MEUBLES
DEMANDEUR
le syndicat des copropriéaires de l’ensemble immobilier ARC IV BIS sis [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de la SELARL AJASSOCIES Administrateur provisoire de la copropriété,
dont le siège social est sis[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par la SELARL JBL AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 109
DEFENDEUR
Monsieur [D], [H], [R] [H], [R] [G]
né le 21 Janvier 1950
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 105
intervenante volontaire
SARL VILL’APPARTS MEUBLES
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 105
l’an deux mil vingt cinq, le dix huit Décembre
Nous Baptiste BONNEMORT, Juge chargé de la mise en état, assisté d’Anne Marie PIERRE, Greffière lors des débats et du prononcé;
Vu l’instance en référence,
Avons rendu l’ordonnance qui suit après avoir entendu les avocats à l’audience du 13 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Déplorant des impayés de charges de copropriété, par acte du 4 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « ARC IV BIS » situé [Adresse 4] à [Localité 7], par l’intermédiaire de la société AJASSOCIES administrateur provisoire de la copropriété, a assigné M. [D] [G] devant le tribunal judiciaire de Rouen, aux fins, notamment, qu’il soit condamné à la somme de 17.385,40 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété, avec intérêts au taux légal sur 16.926,31 euros à compter de la date de la mise en demeure du 13 octobre 2021 et pour le surplus à compter de la date de l’assignation.
Par conclusions d’incident du 17 octobre 2022, M. [G] a, notamment, soulevé l’irrecevabilité des demandes et de l’action du Syndicat des copropriétaires, tirée du défaut de qualité d’ester en justice de la société AJASSOCIES.
Par conclusions d’incident du 1er mars 2023, il s’est désisté de son incident.
Selon ordonnance du 23 mars 2023, le juge de la mise en état a, notamment, acté le désistement.
Par conclusions d’incident du 12 janvier 2024, M. [G] a sollicité un sursis à statuer de l’affaire dans l’attente de l’issue de la procédure pénale qu’il a initié contre la société AJASSOCIES.
Selon ordonnance du 11 avril 2024, le juge de la mise en état l’a, notamment, débouté de sa demande.
M. [G] a interjeté appel de cette ordonnance.
Selon une ordonnance du 11 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer de l’affaire, dans l’attente de la décision de la cour d’appel.
Par un arrêt du 11 décembre 2024, la cour d’appel de Rouen a, notamment, confirmé la décision du 11 avril 2024.
Le 18 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « ARC IV BIS » situé [Adresse 4] à [Localité 7], par l’intermédiaire de la société AJASSOCIES se prévalant être administrateur provisoire de la copropriété, a formulé des conclusions de reprise d’instance.
Par conclusions d’incident du 12 mai 2025, M. [G] a élevé un incident.
Par conclusions d’incident du 6 novembre 2025, M. [G] et la société VILL’APPARTS MEUBLES demandent au juge de la mise en état de :
« Déclarer redevable et bien fondée la société VILL’APPARTS MEUBLES en son intervention volontaire,Vu l’article 117 du Code de procédure civile et l’arrêt de la Cour de cassation 3ème chambre civile du 21 janvier 2021 : prononcer la nullité des conclusions signifiées le 18 décembre 2024 par la SELARL AJASSOCIESDéclarer la SELARL AJASSOCIES irrecevable en son action et ses demandes,En conséquence, l’en débouter,Condamner la SELARL AJASSOCIES au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. »Par conclusions d’incident du 6 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « ARC IV BIS » situé [Adresse 4] à [Localité 7], par l’intermédiaire de la société AJASSOCIES se prévalant être administrateur provisoire de la copropriété, demande au juge de la mise en état de :
débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,débouter la société VILL’APPARTS MEUBLES de sa demande d’intervention volontaire,condamner M. [G] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de M. [D] [G]. [D] [G] estime que la mission de l’administrateur provisoire a pris fin avant que ce-dernier ne sollicite la prorogation de sa mission, de sorte que le renouvellement de cette mission ainsi que tous les actes subséquents, en ce compris les conclusions n°1 du syndicat des copropriétaires en la présente instance, seraient nulles et l’action du syndicat des copropriétaires serait irrecevable.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
En l’espèce, il est constant que la mission de l’administrateur provisoire prenait fin le 25 mai 2024. Il ressort des pièces de la procédure que les parties versent chacune aux débats la requête aux fins de prolongation de la mission de l’administrateur provisoire datée du 23 mai 2024. Toutefois, celle versée par M. [D] [G] présente un tampon du service des expropriations du greffe du tribunal judiciaire de Rouen du 3 juin 2024 quand celle versée aux débats par le syndicat des copropriétaires présente un tampon du service du « SAUJ » (Service d’Accueil Unique du Justiciable) du tribunal judiciaire de Rouen du 24 mai 2024.
Au regard de ces éléments et dans la mesure où il n’est ni démontré ni allégué que la requête présentée par le syndicat des copropriétaires est un faux, il convient de retenir que la requête a été déposée auprès du tribunal judiciaire de Rouen le 24 mai 2024.
En outre, il n’est en rien contradictoire d’affirmer ainsi que le fait justement le syndicat des copropriétaires, que la requête a été déposée au SAUJ le 24 mai 2024, puis qu’elle a été transférée au service des expropriations de ce même tribunal le 3 juin 2024.
Enfin, il convient de relever que l’ordonnance du 13 juin 2024 prorogeant les missions de l’administrateur provisoire à compter du 25 mai 2024 n’a pas fait l’objet de recours.
En conséquence, les demandes tendant au prononcé de la nullité des conclusions du syndicat des copropriétaires et tendant à ce que l’action du syndicat des copropriétaires soit déclarée irrecevable seront rejetées.
Sur les demandes du syndicat des copropriétairesLa S.A.R.L. VILL’APPARTS MEUBLES souhaite intervenir volontairement dans l’instance en qualité de copropriétaire en ce que la société AJ ASSOCIES aurait « réparti sans fondement les tantièmes de charges individuelles de chaque copropriétaire du SDC ARC IV BIS sur la base de 14.178 tantièmes » et qu’un certain M. [Z] serait propriétaire illégal de lots. Le syndic de copropriété considère cette intervention comme étant irrecevable.
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
En l’espèce, s’il semble que la S.A.R.L. VILL’APPARTS MEUBLES souhaite contester la répartition des tantièmes et solliciter l’annulation de certains procès-verbaux, force est de constater qu’elle n’émet à ce stade de la procédure aucunes prétentions au fond, de sorte qu’il n’est pas permis d’apprécier si d’hypothétiques prétentions émises par cette société se rattachent par un lien suffisant à celles émises par les parties initiales.
En tout état de cause, le litige principal porte sur le non-paiement de charges de copropriété par un particulier et non sur l’annulation de certains procès-verbaux émis par la société AJ ASSOCIES.
Dès lors, l’intervention volontaire de la S.A.R.L. VILL’APPARTS MEUBLES sera déclarée irrecevables.
Sur les suites de la procédureLe juge de la mise en état constate que M. [D] [G] n’a toujours pas conclu au fond alors que l’assignation initiale date du 4 janvier 2022, soit il y a près de 4 ans. Une injonction de conclure lui sera dès lors délivrée. L’affaire sera renvoyée pour les conclusions au fond de M. [D] [G].
Sur les demandes accessoiresEn application de l’article 790 du code de procédure civile, les dépens de l’incident seront réservés.
M. [D] [G] succombant, il sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
REJETTE toutes les demandes de M. [D] [G] ;
DÉCLARE l’intervention volontaire de la S.A.R.L. VILL’APPARTS MEUBLES irrecevable ;
RÉSERVE les dépens ;
CONDAMNE M. [D] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « ARC IV BIS » sis [Adresse 4], représenté par la SELARL AJASSOCIES, administrateur provisoire de la copropriété, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 24 Mars 2026 à 9h00 et FAIT injonction à M. [D] [G] de conclure au fond au plus tard pour le 24 février 2026 ;
La greffière Le juge de la mise en état
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