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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 11 mars 2026, n° 25/02393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Min N° 26/00223
N° RG 25/02393 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7KX
S.A. D’HLM, [Localité 1]
C/
M., [V], [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 mars 2026
DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur, [V], [J],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 14 janvier 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur, [V], [J]
Copie délivrée
le :
à : Me Fabienne BALADINE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 19 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a, par jugement contradictoire et en premier ressort :
– débouté la SA, [Localité 1] de sa demande en paiement au titre de l’arriéré de loyers et charges ;
– condamné M., [V], [J] à payer à la SA, [Localité 1] la somme de 1 206,19 euros au titre des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ladite décision ;
– autorisé M., [V], [J] à s’acquitter de cette somme en cinq mensualités de 228,56 euros chacune et une sixième mensualité soldant la dette en principal et frais, à verser au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de ladite décision ;
– dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son exacte échéance et quinze jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, M., [V], [J] serait déchu du bénéfice des délais de paiement ainsi accordée et la totalité de sommes dues deviendrait immédiatement exigible par la SA, [Localité 1] ;
– condamné M., [V], [J] aux dépens ;
– rejeté la demande de la SA, [Localité 1] au titre des frais irrépétibles ;
– rappelé l’exécution provisoire de ladite décision.
Suivant requête reçue au greffe le 06 novembre 2025, la SA, [Localité 1], par l’intermédiaire de son conseil, a demandé la rectification d’une erreur matérielle entachant le jugement du 19 septembre 2025 en ce qu’une lecture erronée du décompte aurait été opérée, le locataire demeurant redevables d’une dette locative.
Faisant usage des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 janvier 2026.
Lors de cette audience, le président fait valoir que la rectification sollicitée ne relève pas d’une erreur matérielle mais d’une contestation de fond sur le calcul de la dette locative.
La SA, [Localité 1], représentée par son conseil, fait valoir que la rectification sollicitée constitue bien une erreur matérielle, laquelle résulte d’une erreur dans le calcul de la dette locative. Après les observations du président, elle souligne qu’il peut s’agir d’une requête en interprétation, la somme déduite à tort devant être réintégrée.
M., [V], [J] ne comparaît pas ni n’est représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
En l’espèce, la SA, [Localité 1] fait valoir que le juge des contentieux de la protection aurait fait une lecture erronée du décompte actualisé produit lors des débats, ayant considéré, à tort, que certaines sommes n’étaient pas justifiées, et les déduisant indûment du montant de l’arriéré.
Cependant, cette demande ne tend pas à obtenir la simple rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement du 19 septembre 2025, mais à modifier la décision prise, l’éventuelle erreur d’appréciation ou d’interprétation du juge ne relevant pas de la procédure de rectification d’une erreur matérielle et n’étant envisageable qu’à la faveur d’un appel de la décision concernée.
Il convient en conséquence de rejeter la requête en rectification d’erreur matérielle.
En application de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Il résulte de ces dispositions qu’il n’y a pas lieu à interprétation des termes clairs et précis d’un jugement. Le juge saisi d’une requête en interprétation ne peut, sous le prétexte d’en déterminer le sens, en modifier les dispositions précises, ni ajouter, trancher ou substituer des éléments nouveaux et ne peut accepter de nouveaux arguments. Les demandes nouvelles faites au tribunal, qui n’ont jamais été formulées lors de la précédente instance, excèdent les pouvoirs d’interprétation qui lui sont conférés par le législateur. Néanmoins, le juge peut expliquer les dispositions dont les termes ont donné lieu à quelque doute et en fixer le sens, ce qui suppose que la décision comporte une ambiguïté.
En l’espèce, le jugement précise, dans ses motifs, que les différents décomptes produits font état d’un « solde en notre faveur » au 30 juin 2024 de 522,50 euros, sans que ne soit produit aucun décompte antérieur. En est déduit qu’à défaut de démontrer que cette somme résulterait d’impayés antérieurs du locataire, elle doit être déduite des loyers et charges. C’est sur ce motif que la demande en paiement au titre des loyers et charges est rejetée dans le dispositif de la décision.
En réalité, il apparaît que la SA, [Localité 1] ne formule pas une demande d’interprétation, puisque la phrase incriminée ne comporte aucune ambiguïté, ni dans les motifs, ni dans le dispositif, et ne justifie aucune interprétation pour être comprise, mais qu’elle émet bien une contestation de l’effacement partiel de la créance, assimilable à un nouveau recours.
La requête en interprétation de la SA, [Localité 1] n’est donc ni justifiée ni fondée, est sera par conséquent rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens afférents à l’instance en rectification d’erreur matérielle et interprétation resteront à la charge de la SA, [Localité 1].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire soumis aux mêmes voies de recours que la décision rectifiée :
REJETTE la requête en rectification d’erreur matérielle de la SA, [Localité 1] ;
REJETTE la requête en interprétation de la SA, [Localité 1] ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA, [Localité 1] ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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