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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 23 janv. 2025, n° 20/01891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société AC RESTAURATION SAINT LAZARE c/ La société ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
— Me DEL RIO
— Me [Localité 5]
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 20/01891
N° Portalis 352J-W-B7E-CRXBW
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
22 Janvier 2020
JUGEMENT
rendu le 23 Janvier 2025
DEMANDERESSE
La société AC RESTAURATION SAINT LAZARE, exerçant sous l’enseigne « FLAM’S », société anonyme au capital de 38 112,25 euros dont le siège est [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 128 696, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Carmen DEL RIO de la S.E.L.A.R.L. RODAS DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0126 et par Maître Xavier DROUIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
La société ALLIANZ IARD, société anonyme au capital de 991 967 200 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro542 110 291, entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège social est situé [Adresse 1].
Représentée par Maître Florent VIGNY de la S.E.L.A.R.L. CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0133.
Décision du 23 Janvier 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/01891 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRXBW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
Monsieur Rémi FERREIRA, Juge,
assistés de Madame [J] [B], Greffière stagiaire.
DÉBATS
A l’audience du 27 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
******
Par acte sous seing privé du 8 août 1991, la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE a donné à bail à la société AC RESTAURATION SAINT LAZARE un local commercial dans un immeuble sis [Adresse 2].
Le 12 mai 2014, la société AC RESTAURATION SAINT LAZARE a souscrit, pour les locaux loués, une assurance auprès de la société ALLIANZ IARD.
Une fuite d’eau est intervenue dans les locaux loués par la société AC RESTAURATION SAINT LAZARE qui a causé des dégâts dans le hall d’entrée de la société CINEVOG.
La société AC RESTAURATION SAINT LAZARE s’est tournée vers son assureur pour prendre en charge ce sinistre. Par courrier électronique du 22 janvier 2019, la société ALLIANZ IARD a indiqué refuser toute indemnisation.
Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire de Paris, a, sur assignation de la société AC RESTAURATION SAINT LAZARE à l’encontre de la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE et après intervention volontaire de la société CINEVOG :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société CINEVOG,
— dit que la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE était responsable des désordres à hauteur de 40 %,
— dit que la société AC RESTAURATION SAINT LAZARE était responsable des désordres à hauteur de 60 %,
— condamné la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE à payer la somme de 12 430,55 euros à la société AC RESTAURATION SAINT LAZARE au titre des travaux liés aux fuites d’eau compte tenu de la part de responsabilité de la société AC RESTAURATION SAINT LAZARE dans la réalisation des dommages,
— rejeté les demandes d’indemnisation formulées par la société AC RESTAURATION SAINT LAZARE au titre des pertes d’exploitation,
— condamné la société AC RESTAURATION SAINT LAZARE à payer à la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE la somme de 5 070 euros à titre de dommages et intérêts, déduction faite de sa part de responsabilité dans la survenance des dégâts des eaux,
— rejeté la demande en paiement des frais d’huissier formulée par la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE,
— condamné la société AC RESTAURATION SAINT LAZARE à payer la somme de 22 140 euros à la société CINEVOG,
— rejeté la demande de réalisation de travaux sous astreinte formulée par la société CINEVOG contre la société AC RESTAURATION SAINT LAZARE,
— dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— rappelé que la compensation est de droit,
— condamné la société AC RESTAURATION SAINT LAZARE à payer à la société CINEVOG la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la charge finale des dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire sera répartie entre les sociétés AC RESTAURATION SAINT LAZARE et EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Le 6 novembre 2019, la société AC RESTAURATION SAINT LAZARE a interjeté appel de cette décision.
Le 22 janvier 2020, elle a fait assigner la société ALLIANZ IARD, son assureur, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à la relever et à la garantir des condamnations qui seraient prononcées contre elle et à l’indemniser de ses pertes d’exploitation à hauteur de 75 000 euros.
Par arrêt du 1er décembre 2021, la cour d’appel de Paris a :
— infirmé le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société AC RESTAURATION SAINT LAZARE à payer à la société CINEVOG la somme de 22 140 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau et y ajoutant :
— condamné la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE à payer à la société AC RESTAURATION SAINT LAZARE,
. la somme de 25 132,61 euros au titre des travaux liés aux désordres,
. la somme de 68 948 euros au titre des pertes d’exploitation subies,
— déclaré la société AC RESTAURATION SAINT LAZARE irrecevable en son appel en garantie contre la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE,
— débouté la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamné la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, la société ALLIANZ IARD a soulevé l’irrecevabilité de l’action de la société AC RESTAURATION SAINT LAZARE au motif qu’aucune condamnation n’avait été prononcée contre elle par la Cour d’appel de Paris et que la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE avait été condamnée à lui payer la somme de 68 948 euros en réparation de ses pertes d’exploitation.
Par conclusions en réponse à l’incident signifiées de la même manière le 29 décembre 2022, la société AC RESTAURATION SAINT LAZARE a sollicité le rejet de la fin de non-recevoir soulevée au motif que la Cour d’appel de Paris l’avait condamnée à payer 22 140 euros à titre de dommages et intérêts à la société CINEVOG ainsi que 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré la société AC RESTAURATION SAINT LAZARE recevable en sa demande tendant à voir la société ALLIANZ IARD condamnée à la garantir des condamnations prononcées contre elle en faveur de la société CINEVOG, mais il a déclaré la société AC RESTAURATION SAINT LAZARE irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 75 000 euros en réparation de ses pertes d’exploitation, la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE ayant déjà été condamnée par la Cour d’appel à l’indemniser de ces pertes à hauteur de 68 948 euros.
Par dernières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, la société AC RESTAURATION SAINT LAZARE demande au tribunal de condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 22 140 euros en principal, intérêts et frais outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, dont distraction au profit de son avocat.
Elle se fonde sur les stipulations du contrat d’assurance. Elle indique que la société CINEVOG a formulé contre elle ses demandes par conclusions signifiées lors d’une audience de mise en état du 2 juin 2016 alors que le contrat d’assurance était en vigueur depuis deux ans. Elle soutient que la cause des fuites d’eau est accidentelle. Elle conteste tout défaut d’entretien de ses équipements et installations qui entraînerait l’exclusion de la garantie.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 février 2024, la société ALLIANZ IARD conclut, à titre principal, au débouté. A titre subsidiaire, elle accepte d’indemniser la demanderesse à hauteur de 4 400 euros hors taxe. Elle réclame 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la société AC RESTAURATION SAINT LAZARE aux dépens, dont distraction au profit de son conseil.
Elle fait d’abord valoir que l’arrêt de la Cour d’appel de Paris ne lui est pas opposable, la société AC RESTAURATION SAINT LAZARE ayant omis de soulever l’irrecevabilité de l’action de la société CINEVOG dans le dispositif de ses conclusions et n’ayant pas appelé la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE en garantie de la condamnation prononcée contre elle au profit de la société CINEVOG.
Elle invoque l’absence de toute garantie, le fait dommageable, à savoir les fuites d’eau étant antérieur à la souscription de la police d’assurance.
Elle se prévaut d’un défaut d’entretien des équipements et installations de la demanderesse par celle-ci qui exclut toute garantie, selon elle.
Elle reproche également à la société AC RESTAURATION SAINT LAZARE de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour remédier aux fuites d’eaux et estime, de ce fait, à titre subsidiaire, que l’indemnité à laquelle la demanderesse a droit ne peut être supérieure à 4 400 euros hors taxe. Elle se prévaut également des franchises prévues au contrat d’assurance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 27 novembre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS,
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable le jour de la signature du contrat d’assurance, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1315 du même code, dans sa version en vigueur lors de la conclusion de ce même contrat, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que celui qui se prétend libéré de ses obligations doit en rapporter la preuve.
En matière d’assurance, c’est à l’assuré qui réclame la mobilisation de la garantie qu’il a souscrite de prouver que les conditions de mobilisation de cette garantie sont réunies.
A l’inverse, c’est à l’assureur qui invoque une exclusion de la garantie de prouver l’existence des faits susceptibles d’entraîner cette exclusion.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD fait valoir que les fuites d’eau à l’origine des dégâts causés à la société CINEVOG se produisent depuis 2002 et affirme qu’elles ont une cause unique et constituent un seul et même sinistre qui est antérieur à la conclusion et à la prise d’effet du contrat d’assurance. Elle en déduit que la garantie ne peut donc être mobilisée. Elle précise que la somme de 22 140 euros allouée à la société CINEVOG résulte de factures des 10 et 20 juin 2008.
La société AC RESTAURATION SAINT LAZARE répond que le sinistre s’est produit en 2016 lorsque la société CINEVOG a formulé des demandes contre elle en raison du dégât des eaux. Selon elle, les fuites d’eau n’ont pas une cause unique et ne constituent pas un seul et même sinistre. Elle ajoute que les dernières fuites d’eau ont eu lieu en 2015, alors que le contrat d’assurance était en vigueur.
Sur ce, il résulte des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la demanderesse (annexe 2 page 73) que l’assuré a opté pour un mode de déclanchement de la garantie en fait dommageable. La garantie responsabilité civile pour dégât des eaux souscrite par la société AC RESTAURATION SAINT LAZARE ne se déclenche donc pas du fait de la demande formulée contre elle par le société CINEVOG mais par le fait dommageable subi par la société CINEVOG qui est le dégât des eaux. Or, à la lecture du jugement du 9 juillet 2019 par lequel le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judicaire de Paris, a condamné la société AC RESTAURATION SAINT LAZARE à payer à la société CINEVOG la somme de 22 140 euros, l’on s’aperçoit que le dégât des eaux est survenu, au plus tard, entre 2008 et 2013. En effet, le tribunal relève que la société CINEVOG a dû faire des travaux de réfection de ses locaux pendant cette période. Or, le contrat d’assurance conclu par la société AC RESTAURATION SAINT LAZARE a pris effet le 1er janvier 2014. Le fait dommageable susceptible de déclencher la garantie ayant eu lieu avant cette date, la garantie ne s’applique pas.
En outre, les conditions générales du contrat d’assurance (page 41) excluent la garantie responsabilité civile pour dégât si ces dégâts sont la conséquence du mauvais entretien des équipements à effet d’eau. Or, à la lecture du jugement du 9 juillet 2019, l’on apprend que, selon l’expert judiciaire désigné pour déterminer l’origine des dégâts des eaux, celle-ci réside dans le défaut d’entretien des équipements de cuisine appartenant à la société AC RESTAURATION SAINT LAZARE. La garantie est donc, en tout état de cause, exclue pour la demanderesse.
Celle-ci sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 22 140 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ALLIANZ IARD les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société AC RESTAURATION SAINT LAZARE sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DÉBOUTE la société AC RESTAURATION SAINT LAZARE de l’ensemble de ses demandes,
La CONDAMNE à payer la somme de 2 000 euros à la société ALLIANZ IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNE aux dépens dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. CAUSIDICOR, avocats.
Fait et jugé à [Localité 4] le 23 Janvier 2025.
La Greffière Le Président
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