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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 22 mai 2025, n° 24/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE ( CRCAMRM ) c/ SCI CORYMBE, BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN ( BFCOI ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00019 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV5Y
NAC : 78A
JUGEMENT D’ORIENTATION
(VENTE AMIABLE)
22 mai 2025
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM)
[Adresse 12]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
SCI CORYMBE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, substitué par Me Kelly BARET, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CRÉANCIER INSCRIT
BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
L’ADMINISTRATION SIP DE [Localité 14]
Trésorerie de [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 10] ([Localité 11])
ni comparante, ni représentée,
************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 24 avril 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
par jugement réputé contradictoire le 22 mai 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 22/05/2025 à Maître GARNAULT, Maître BENTOLILA, Maître CODET
Expédition délivrée le 22/05/225 à [Localité 16]
***************
Suivant commandement délivré le 12 janvier 2024, et publié le 23 février 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 15] sous la référence Volume [Immatriculation 8] S n° 17, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 11] et de Mayotte a fait saisir une parcelle de terrain ensemble la construction y édifié située [Adresse 3], cadastré section AS n° [Cadastre 4], pour une contenance de 04a 22ca.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 11] et de Mayotte a fait assigner à comparaître la SCI CORYMBE devant le juge de l’exécution par acte d’huissier du 22 avril 2024.
Le créancier poursuivant a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie à la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI), et à L’ADMINISTRATION SIP DE [Localité 14], par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 24 avril 2024.
A dans ses conclusions du 23 avril 2025, la SCI CORYMBE sollicite la vente amiable au prix de 1 370 000 €.
Le créancier poursuivant ne formule pas d’opposition.
SUR CE,
Sur la procédure
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée » ;
En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut d’un titre exécutoire constitué par la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 1er février 2008 en l’étude de Maître [U] [S], Notaire à [Localité 15].
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’absence de contestation, et au vu des pièces produites, il conviendra de mentionner que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 11] et de Mayotte s’élève à la somme de 1 850 476,32 € ;
Sur l’orientation
Selon l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, « lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur » ;
La SCI CORYMBE justifie par les pièces produites qu’une vente peut être conclue amiablement dans des conditions satisfaisantes. Elle verse aux débats une promesse unilatérale d’achat émanant de la SCI CHARVIN LEVENEUR au prix de 1 370 000 €.
En l’absence de moyen opposant, il y aura lieu dans ces conditions d’autoriser la vente amiable, et d’en fixer le prix minimal à la somme de 1 370 000 €.
Au vu des justificatifs produits, il conviendra de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3052,57 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
MENTIONNE que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 11] et de Mayotte est de 1 850 476,32 € euros (principal, frais, intérêts et autres accessoires),
TAXE les frais préalables déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3052,57 €,
AUTORISE la SCI CORYMBE à poursuivre la vente amiable de l’immeuble visé au commandement,
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 1 370 000 € euros net vendeur, et que l’acte notarié de vente ne sera établi que sur consignation de son montant auprès de la Caisse des dépôts et après justification du paiement des frais taxés, ce en application de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 11 septembre 2025 à 8 heures 30 (Salle Viracaoundin) afin de constater la réalisation de la vente,
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à cette audience,
RAPPELLE que l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, « à défaut de pouvoir constater la vente amiable (à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée), le juge ordonne la vente forcée »,
RÉSERVE les dépens.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
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