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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 23/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
25 Avril 2025
N° RG 23/00007 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HBZK
N° MINUTE 25/007
AFFAIRE :
[X] [R] [E]
C/
[7]
Code 88G
Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR) :
CC [X] [R] [E]
CC [7]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [X] [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Madame [D] [N], salariée de la [8] Déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : D. CARTRON, Représentant des non salariés
Assesseur : Y. PASQUIER, Représentant des salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier lors des débats et E. MOUMNEH, Greffier lors de la mise à disposition,
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 27 Janvier 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 25 Avril 2025.
JUGEMENT du 25 Avril 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice Président en charge du Pôle social, et par E. MOUMNEH, Greffier lors de la mise à disposition,
EXPOSE DU LITIGE
La [6] (la caisse) a notifié à Mme [X] [R] [E], infirmière libérale (la requérante), un indu de 43 euros pour une anomalie de facturation de soins.
Par courrier du 28 octobre 2022, la requérante a saisi la commission de recours amiable qui n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 03 janvier 2023, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2024, date à laquelle un renvoi a été ordonné à la demande de la caisse afin de lui permettre de répondre au moyen tiré de la prescription soulevé par la requérante ainsi qu’à sa demande d’annulation de l’indu.
Aux termes de sa requête introductive d’instance soutenue oralement à l’audience du 27 janvier 2027, à laquelle l’affaire a été retenue, la requérante demande d’annuler l’indu.
Elle s’étonne que la caisse lui réclame un indu en 2022 soit plus de quatre ans et demi après ; que selon elle, l’action de la caisse est prescrite.
Elle ajoute que le courrier de notification d’indu est insuffisamment précis et ne lui permet pas de comprendre l’indu qui lui est réclamé. Elle rappelle ne plus exercer la profession d’infirmière libérale depuis le 18 mai 2018 et ne plus avoir accès au logiciel infirmier depuis le 1er juillet 2018. Elle précise ne pas connaître l’origine de l’indu ainsi réclamé ; que les soins en cause se rapportent en outre à une période à laquelle elle ne travaillait pas.
Elle indique qu’elle a adressé suite à la réception du courrier de notification d’indu un chèque du montant correspondant mais que celui-ci n’a pas été encaissé ; qu’elle maintient néanmoins sa contestation initiale.
Aux termes de ses observations orales à l’audience du 27 janvier 2025, la caisse déclare s’en rapporter à justice.
Elle indique ne pas être en mesure de produire l’accusé réception de notification d’indu qui a été adressé en lettre simple à l’intéressée compte tenu de la modicité de la dette.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, « l’ action en recouvrement qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. »
Par ailleurs, en cas de fraude ou de fausse déclaration, l’action en recouvrement de sommes indûment versées se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ce, eu égard au délai de prescription extinctive de droit commun institué par l’article 2224 du code civil.
En l’espèce, si la requérante soulève la prescription de la demande en remboursement de la caisse, elle ne produit pas le courrier de notification d’indu ni aucune autre pièce permettant de connaitre la date exacte des soins concernés, de sorte qu’elle ne démontre pas que la prescription est bien acquise.
En revanche, sur le fond, la caisse ne produit aucune pièce permettant de démontrer le bien fondé de l’indu notifié, alors même qu’elle ne conteste pas avoir adressé à la requérante en 2022 un courrier de notification portant sur une anomalie de facturation pour un montant de 43 euros.
Dans ces conditions, l’indu de 43 euros notifié par la caisse à la requérante pour anomalie de facturation sera annulé.
La caisse succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
ANNULE l’indu d’un montant de 43 euros notifié courant 2022 par la [5] à Mme [X] [R] [E] au titre d’une anomalie de facturation ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. MOUMNEH Lorraine MEZEL
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