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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 17 nov. 2025, n° 23/01269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01269 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F7ZK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POITIERS
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 17 Novembre 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier,lors des débats et du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 14 Avril 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 18 juin 2025 , lequel a été prorogé au 17 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Profession : Intérimaire
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Marion FAYAD, avocat au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Madame [S] [M] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Malika MENARD, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-3082 du 15/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMe Marion FAYAD
le àMe Malika MENARD
copie gratuite délivrée
le à Me Marion FAYAD
le à Me Malika MENARD
le à
N° RG 23/01269 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F7ZK
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate la compétence du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de POITIERS pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 30 juin 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 3 avril 2025 ;
Déboute Monsieur [D] [E] de sa demande de prononcer le divorce aux torts partagés des époux ;
Prononce aux torts exclusifs de Monsieur [D] [E], par application des articles 242 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [S] [M], née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 7] (86) ;
Et
Monsieur [D] [E], né le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 11] (Algérie) ;
qui s’étaient mariés le [Date mariage 6] 2020 à [Localité 11] (Algérie), dont l’acte de mariage a été retranscrit sur les actes d’état civil français le 3 décembre 2020 ;
Ordonne l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Déboute Madame [S] [M] de sa demande indemnitaire dirigée contre Monsieur [D] [E] sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Condamne Monsieur [D] [E] au paiement de la somme de 1 500 euros ( MILLE CINQ CENT EUROS) à Madame [S] [M] au titre de l’article 1240 du code civil ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 12 septembre 2021 ;
Dit que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute Monsieur [D] [E] de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [I], [N] [E] est exclusivement confiée à Madame [S] [M] ;
Rappelle que nonobstant cet exercice exclusif de l’autorité parentale par un parent, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de chacun des enfants et droit, dans la mesure du possible, être informé en temps utiles des choix importants relatifs à la vie de chacun de ceux-ci, qu’il s’agisse de sa santé, sa résidence, sa scolarité, son orientation professionnelle ou son travail ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [S] [M] ;
Dit que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
Dit que Monsieur [D] [E] exercera, pendant une durée de douze mois, un droit de visite sur l’enfant [I], à raison de deux fois par mois, dans les locaux [Localité 9] de l’association du Point Rencontre : Centre de Loisir Oz’Aventure, [Adresse 4], en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci ;
Dit que Monsieur [D] [E] ne pourra pas sortir des locaux de l’association avec l’enfant ;
Dit que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil en téléphonant au 06.24.14.00.72 ou par mail [Courriel 10]@gmail.com ;
Dit que faute pour Monsieur [D] [E] d’avoir pris contact avec l’association au plus tard dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision, et sauf meilleur accord des parties, les droits de visite seront caduques ;
Dit que l’association adressera au juge aux affaires familiales un bilan des visites et en référera sans délai à cette autorité en cas de difficultés ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau, s’il souhaite voir évoluer son droit de visite ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
Déboute Madame [S] [M] de sa demande au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [D] [E] et à ce titre le dispense du versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Invite, s’il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Dit qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
Rappelle qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES K. FOURRE
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