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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 3 juil. 2025, n° 25/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
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N° RG 25/00648 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G4X2 Minute N° 662/2025
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 03 Juillet 2025 pour notification à [V] [P] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 03 Juillet 2025
[V] [P]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 03 Juillet 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 03 Juillet 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 5]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 03 Juillet 2025
Le greffier
Avis donné au tiers le 03 juillet 2025,
Le greffier,
Débats à l’audience du 03 Juillet 2025
Décision du 03 Juillet 2025
Nous, Adrien LUXARDO, Juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assisté de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [V] [P]
né le 03 Mars 1971 à
Date de l’admission : 23 juin 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5], pôle de psychiatrie
Hôpital [7]
[Adresse 2]
[Localité 5].
Résidence habituelle : [Adresse 3]
[Localité 5]
Tiers demandeur : [U] [O] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 5] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 30 Juin 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sophie JOUBERT
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 5]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [V] [P], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Sophie JOUBERT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— [U] [O] épouse [P], le tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Sophie JOUBERT demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu l’article R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [7], [Adresse 2], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ Une demande manuscrite formulée le 23 juin 2025 dans les formes prévues par l’article L 3212-1 susvisé par un tiers disant agir dans l’intérêt de cette personne et se présentant comme étant [O] épouse [P] [U] son épouse .
2/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [J] le 23 juin 2025 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
3/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 23 juin 2025
4/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [E] le 24 juin 2025
5/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [K] le 26 juin 2025
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 26 juin 2025
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [K] le 30 juin 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, [V] [P] a été admis le 23 juin 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical d’un état délirant massif avec éléments mystiques et religieux chez un patient inaccessible à tout discours, agité et n’ayant aucun antécédent psychiatrique. Le certificat médical à 24 heures du Docteur [E] notait une exaltation de l’humeur avec retentissement les fonctions instinctuelles, une sthénicité sous-jacente, une non reconnaissance des troubles et une adhésion superficielle aux soins. Le certificat médical à 72 heures du Docteur [K] mentionnait un discours abondant, une agitation psychomotrice persistante malgré le traitement sédatif, une exaltation pathologique de l’humeur à risque de mises en danger multiples.
L’avis médical du Docteur [K] en date du 30 juin 2025 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète afin d’assurer la continuité des soins.
Cependant, il résulte des débats que [V] [P] insiste sur la nécessité de poursuivre des soins et sur l’importance de se reposer malgré un discours encore inquiétant, correspondant aux descriptions médicales. Il apparaît particulièrement soutenu par son entourage familial et amical, minimisant ainsi les risques de mises en danger. Ainsi, l’amélioration déjà notée dans les certificats médicaux semble pouvoir se poursuivre en dehors d’une hospitalisation complète.
En conséquence, la mainlevée de cette dernière sera ordonnée. En revanche, les inquiétudes médicales justifient que cette mainlevée ne prenne effet que dans un délai de 24 heures afin de mettre en place un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [V] [P] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du 03 juillet 2025 à 15h40 afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 4] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 6] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 1].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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