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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 23/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
Affaire :
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droit de la CIPAV
contre :
M. [K] [M]
Dossier : N° RG 23/00723 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GQXO
Décision n°24/
Notifié le
à
— URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droit de la CIPAV
— [K] [M]
Copie le:
à
— la SELAS EPILOGUE AVOCATS
— la SCP FIDAL AVOCATS
Formule exécutoire délivrée le
à
— URSSAF ILE DE FRANCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droit de la CIPAV
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON (Toque 1733) substituée par Me Camille FRAIGNEUX, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Veronique COTTET-EMARD de la SCP FIDAL AVOCATS, avocats au barreau du JURA
PROCEDURE :
Date du recours : 20 Octobre 2023
Plaidoirie : 23 Septembre 2024
Délibéré : 25 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [M] exerce la profession de conseil d’entreprise. Il est le gérant de la société [M] [5] SARL.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2023, l’URSSAF ILE-DE-FRANCE lui a fait signifier une contrainte décernée le 4 septembre 2023 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 2.203,60 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations qui relevaient de la CIPAV dues au titre des périodes suivantes: année 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la juridiction le 20 octobre 2023, M. [K] [M] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 avril 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 septembre 2024.
A cette occasion, l’URSSAF ILE-DE-FRANCE se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de:
*à titre principal: déclarer irrecevable l’opposition de M. [K] [M],
*subsidiairement, valider la contrainte pour son entier montant soit 2.203,60 € et condamner M. [K] [M] à payer cette somme,
*en tout état de cause, débouter M. [K] [M] de l’ensemble de ses demandes et le condamaner à lui payer la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF expose:
— que le délai pour former opposition expirait le 19 octobre 2023,
— que le recours est irrecevable pour cause de forclusion,
— que l’affiliation de M. [K] [M] à titre personnel à la CIPAV résulte de son activité de conseil d’entreprise et du fait qu’il est gérant de la société [5] [M] SARL,
— que s’agissant de son adresse, il appartient à la personne immatriculée de faire connaître son changement de résidence,
— que la signification d’une contrainte à la dernière adresse connue est valable,
— que le défaut de réception effective de la mise en demeure par le cotisant n’affecte pas la validité de celle-ci,
— que le courrier du 30 mai 2023 se borne à indiquer qu’aucune régularisation n’est due pour l’exercice 2022, la cotisation définitive étant inférieure à la cotisation provisionnelle,
— qu’elle justifie de la base retenue et du mode de calcul des cotisations pour l’exercice 2022.
M. [K] [M], représenté par son conseil, se référant à ses conclusions, demande au tribunal:
— d’annuler la contrainte établie par l’URSSAF ILE DE FRANCE,
— d’annuler la mise en demeure du 25 avril 2023,
— de juger que les cotisations et majorations ne sont pas fondées et ne sont pas dues,
— de juger que l’intégralité des frais attachés à la contrainte, sa signification et sa notification sont à la charge de l’URSSAF ILE DE FRANCE,
— de débouter l’URSSAF ILE DE FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [K] [M] expose:
— qu’il résulte de l’acte de signification de la contrainte qu’il n’a pas pu prendre connaissance de la contrainte le 4 octobre 2023,
— qu’il n’en a pris connaissance que le 10 octobre 2023,
— qu’au plus tôt il n’aurait pu en prendre connaissance que le 5 octobre 2023, la signification ayant été particulièrement tardive à 18h47,
— que dès lors, le recours de M. [K] [M] n’est pas forclos,
— qu’il a reçu des avis contradictoires de l’URSSAF sur le montant des sommes à régler,
— qu’il a pu lui être indiqué qu’il n’avait plus rien à régler,
— qu’il n’a pas eu connaissance de la mise en demeure,
— qu’il ne doit aucune cotisation en sa qualité de gérant non rémunéré de la société [5] [M] et qu’il paie des cotisations en sa qualité de président de la SAS [6], filiale à 100% de la société [M] [5], ce dernier étant affilié et cotisant au régime général des salariés auprès de l’URSSAF RHONE ALPES,
— qu’il ne relevait nullement de la CIPAV antérieurement au 1er janvier 2023 et ne relève en tout état de cause nullement du statut des professionnels indépendants libéraux.
L’URSSAF, autorisée à compléter son argumentation par note en délibéré compte tenu du court délai séparant la transmission des conclusions de M. [K] [M] et l’audience ajoute:
— que le délai d’opposition part bien de la date de signification et non de la date de prise de connaissance,
— que l’absence d’identité du signataire est sans emport sur la régularité de la mise en demeure,
— qu’en tout état de cause la mise en demeure a été signée par un mandataire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Par application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 octobre 2023.
Or, la signification a été faite, selon l’acte de commissaire de justice le 4 octobre 2023 à 18h47 avec dépôt de l’acte à étude.
Aux termes de l’article 664 du code de procédure civile, aucune signification ne peut être faite avant six heures et après vingt et une heures, non plus que les dimanches, les jours fériés ou chômés, si ce n’est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité.
En application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la signification de la contrainte a été faite à l’adresse de M. [K] [M].
La signification le soir à 18h47, serait-elle tardive, a été faite dans les horaires légaux et est donc parfaitement valable. Quoiqu’il en soit et en application de l’article 641 précité, le jour de signification de l’acte n’est pas comptabilisé dans le délai de quinze jours.
La signification étant datée du 4 octobre 2023, le délai a commencé à courir le 5 octobre 2023 et M. [K] [M] avait donc jusqu’au 19 octobre 2023 à 24 h pour faire opposition. S’agissant d’un jeudi et donc d’un jour ouvrable, il n’y a pas de prorogation de délais.
Il est constant que le point de départ du délai pour former opposition est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle l’intéressé a effectivement pris connaissance de la signification dès lors que le commissaire de justice a procédé aux constatations nécessaires pour confirmer qu’il demeurait bien à l’adresse indiquée, et que l’avis de passage a été laissé au domicile.
En l’espèce le commissaire de justice s’est assuré de la certitude du domicile de M. [K] [M], ce dernier donnant d’ailleurs la même adresse dans le cadre de cette instance.
Il lui appartenait donc de prendre connaissance de l’acte signifié dans les plus brefs délais étant rappelé que l’acte de signification rappelle les délais impératifs s’appliquant à l’opposition.
Par voie de conséquence, l’opposition de M. [K] [M] se trouve irrecevable et les griefs subséquents ne peuvent être examinés.
Les dépens de l’instance seront à la charge de M. [K] [M], qui succombe.
L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’opposition formée le 20 octobre 2023 par M. [K] [M] irrecevable pour forclusion,
CONDAMNE M. [K] [M] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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