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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 30 juin 2025, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
Procédure accélérée au fond
DU 30 JUIN 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00238 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KCPY
Minute : n° 25/271
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Elisabeth HANOCQ, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Madame [F] [Z]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Christian MAZARIAN, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 02 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :30/06/2025
exécutoire & expédition
à :Me HANOCQ
expédition à :Me MAZARIAN
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée suivant acte du 14 mai 2025 devant le juge des référés du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond par M [Z] [Y] à l’encontre de Mme [Z] [F] à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur,
Vu les conclusions n°1 déposées lors de l’audience du 2 juin 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de madame [F] [Z] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Faits et prétentions des parties,
Monsieur [Z] demande ainsi au juge des référés de :
— Fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [Z] à l’indivision à la somme de 1.250 € par mois, sur le bien immobilier indivis sis [Adresse 6] ;
— Condamner Madame [F] [Z] à payer à M. [Z] la somme provisionnelle de 63.1 48 €, sauf à parfaire, au titre de l’indemnité d’occupation due depuis le mois de juillet 2017;
— Condamner Madame [F] [Z] à payer à M. [Z] la somme provisionnelle de 30.000 € au titre du remboursement du crédit immobilier effectué par ce dernier ;
— Condamner Madame [F] [Z] à payer à M. [Z] une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance manifestement abusive;
— Condamner Madame [F] [Z] à payer à M. [Z] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Gode de procédure civile;
— Condamner Madame [F] [Z] aux entiers dépens;
— Rappeler que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit;
Madame [F] [Z] demande au juge des référés de :
A titre principal
Se déclarer incompétent au profit du Juge aux affaires familiales du T.J. d'[Localité 8].
A titre subsidiaire et au cas où le Juge se déclare compétent.
— Débouter M. [Z] de ses demandes fins et conclusions,
— Autoriser Mme [Z] à procéder dans les termes de l’autorisation préalable à diviser le bien immobilier commun. Sur la base des évaluations le partage aura lieu et les parties seront renvoyées chez le Notaire Maître [H] pour y procéder après avoir effectué les comptes entre les parties.
— Condamner M. [Z] aux dépens et au paiement de la somme de 2000 € à Mme [Z] au titre de l’article 700 du CPC.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fonds,
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
L’article 815-1 1 du Code civil dispose que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
L’article 1380 du Code civil dispose en outre que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil, sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Il est constant que l’indemnité d’occupation privative devant être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision ; chaque indivisaire peut solliciter sa part annuelle dans les bénéfices en résultant pour celle-ci conformément à l’article 815-11 du code civil.
En l’espèce, M [Z] est titulaire d’une créance dans l’indivision successorale et il apparaît donc fondé à solliciter une avance sur l’indemnité d’occupation. Les dispositions de l’article 267 du code civil renvoient à la compétence du juge aux affaires familiales les demandes et la liquidation partage des intérêts patrimoniaux en cas de désaccord des ex-époux.
Il résulte des conclusions déposées par les parties que celles-ci s’opposent sur les modalités du partage. Les demandes afférentes aux partages du bien et au remboursement du prêt immobilier relèvent de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales. Il convient de déclarer recevable la demande de M [Z] en matière de provision sur l’indemnité d’occupation et se déclarer incompétent pour le surplus des demandes notamment la fixation de l’indemnité d’occupation définitive.
Sur l’indemnité provisionnelle ;
Il résulte des pièces versées et notamment de l’ordonnance de non-conciliation en date du 10 janvier 2017 que la jouissance du domicile conjugale sis [Adresse 5] à [Localité 8] était attribuée à madame [F] [Z] à charge pour elle de régler les frais du logement jusqu’au 30 juin 2017 à titre gratuit et à compter du 1er juillet 2017 à titre onéreux, le principe de la vente de l’immeuble étant acquis.
A la date de l’audience du 2 juin 2025, la vente de l’immeuble indivis n’est cependant toujours pas intervenue. Les parties s’opposent sur le nouveau projet de madame [Z] de division du logement et le juge aux affaires familiales n’est pas saisi pour statuer sur le désaccord des parties.
Le procès-verbal dressé le 20 novembre 2024 par maître [H], notaire à [Localité 10], relève que les parties s’opposent sur le montant de l’indemnité d’occupation ; fixée à 1250 euros pour monsieur et 650 euros pour madame soit des totaux respectifs de 111250 euros et 57850 euros. Il indique également que monsieur règle les échéances du prêt depuis le 10 janvier 2017 et en sollicite le remboursement de la moitié à madame soit 30 000 euros.
A la date du mois de novembre 2024, le montant des remboursements de prêt s’élevait à la somme totale de 61300 euros.
Ainsi, M [Z] apparaît fondé au visa de l’article 815-11 du code de civil à solliciter l’indemnisation au titre de sa part annuelle des bénéfices de l’indivision. Compte tenu des sommes respectives déjà versées par les parties, il convient de fixer ce montant provisionnel à la somme de 60 000 euros. Le surplus des demandes qui relève de la compétence du juge aux affaires familiales sera rejeté.
Il convient ainsi de condamner madame [Z] à payer au demandeur une somme provisionnelle de 60 000 euros à valoir sur le montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision.
La présente décision est revêtue de plein droit de l’exécution provisoire et le rappel d’un dispositif légal ne s’analyse pas comme un chef de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Aux termes de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés,
Il est constant que si la caractérisation d’une intention de nuire, une malveillance manifeste, une erreur grossière équipollente au dol ou mauvaise foi n’est plus nécessairement exigée pour condamner une partie sur le fondement de la résistance abusive, il n’en demeure pas moins que la dégénérescence en abus du droit d’ester en justice doit être qualifiée, notamment par des éléments constitutifs d’une évidente mauvaise foi, ou encore par l’absence manifeste de tout fondement. En outre, la demande de dommages-intérêts fondée sur la résistance abusive doit être rejetée lorsque, la partie qui la formule se borne à affirmer le caractère abusif de l’action.
En l’espèce, M [Z] ne démontre pas que la réticence de son ex-épouse relève de la mauvaise foi alors que ses prétentions relèvent de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales. Ce chef de demande sera donc rejeté.
Sur les demandes accessoires;
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée,
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de condamner madame [F] [Z] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Philippe LEJEUNE, Président du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond prévue aux articles 481-1 du code de procédure civile et 19-2 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 815-11 du code civil,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Déclarons recevable l’action de M [Z] [Y] en ce qui concerne la demande d’indemnité provisionnelle relative à l’indemnité d’occupation,
Condamnons madame [Z] [F] à payer à monsieur [Z] [Y] une somme provisionnelle de 60 000 euros à valoir sur le montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples et renvoyons les parties à mieux se pourvoir devant le juge aux affaires familiales du tribunal de céans,
Condamnons madame [Z] [F] à payer à monsieur [Z] [Y] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons madame [Z] [F] aux entiers dépens;
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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