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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 7 mars 2025, n° 22/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/00258 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TSH6
AFFAIRE : [J] [L] [O], [W] [O] C/ [X] [L], [A] [O]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 07 Mars 2025,
composé de Madame Cécile BOURGEOIS, juge, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDERESSES A L’ACTION CIVILE
Madame [J] [L] [O]
08 chemin des poutils – 94440 VILLECRESNES
représentée par Me Céline DELEGIEWICZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : 461
Madame [W] [O],
demeurant 08 chemin des poutils – 94440 VILLECRESNES
représentée par Me Céline DELEGIEWICZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : 461
DEFENDEURS
Madame [X] [L]
demeurant 8 rue des Poutils – 94440 VILLECRESNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028002022007408 du 22/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
représentée par Me Estelle LINVAL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : 147
Monsieur [A] [O]
demeurant 08 chemin des poutils – 94440 VILLECRESNES
non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE
Caisse CPAM VAL DE MARNE
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 8 juillet 2022, la 11ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a :
— Déclaré [X] [L] coupable des chefs de :
VIOLENCES HABITUELLES SUR UN MINEUR DE 15 ANS N’AYANT PAS ENTRAINE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS commis du 2 septembre 2017 au 20 mars 2022 à VILLECRESNES au préjudice de [J] [L] [O]VIOLENCES HABITUELLES SUR UN MINEUR DE 15 ANS N’AYANT PAS ENTRAINE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS commis du 21 décembre 2020 au 20 mars 2022 à VILLECRESNES au préjudice d'[W] [L] [O] – Déclaré [A] [O] coupable des chefs de :
NON DENONCIATION DE MAUVAIS TRAITEMENTS, PRIVATIONS, AGRESSIONS OU ATTEINTES SEXUELLES INFLIGES A UN MINEUR DE 15 ANS commis depuis le 2 septembre 2017 et jusqu’au 20 mars 2022 à VILLECRESNES – Reçu la constitution de partie civile de [K] [Y] [K] en sa qualité d’administrateur ad hoc de [L] [O] [J],
— Reçu la constitution de partie civile de [K] [Y] [K] en sa qualité d’administrateur ad hoc de [L] [O] [W],
— Ordonné une expertise médicale concernant chacune des deux victimes, [J] et [W] [L] [O],
— Renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 17 février 2023 à 9 heures 15.
Le 2 mars 2023, la CPAM du Val-de-Marne a indiqué ne pas souhaiter intervenir dans l’instance et a fait connaître le montant définitif de ses débours, fixés à 195,08 euros, au titre des frais médicaux et pharmaceutiques.
L’expert, le Docteur [P] [R], a examiné les victimes le 24 août 2023 et déposé ses rapports le 20 octobre 2023.
Après plusieurs renvois, l’audience est intervenue sur le fond le 24 janvier 2025.
À cette audience, [K] [Y], administrateur ad hoc de [J] et [W] [L] [O], représentée, se référant à ses conclusions écrites visées par le greffe, demande au tribunal de :
Constater que l’état de [J] [L] [O] n’est pas consolidé ;Condamner Madame [L] et Monsieur [O] solidairement à payer à [J] [L] [O], représentée par [K] [Y], administrateur ad hoc, une provision avec intérêt au taux légal à compter de la décision, répartie comme suit : à valoir sur l’indemnisation des souffrances endurées : 8 000 euros ;à valoir sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire : 17 515 euros ;à valoir sur l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire : 7 500 euros ;à valoir sur l’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne : 46 975 euros ; Soit un total de 79 990 euros ;
Ordonner la réalisation d’une nouvelle expertise, aux 12 ans de l’enfant, avec désignation d’un neurochirurgien pédiatrique et d’un sapiteur psychologue clinicien ;Fixer la date de consolidation d'[W] [L] [O] au 17 mai 2023 ;Condamner Madame [L] et Monsieur [O] solidairement à payer à [W] [L] [O], représentée par [K] [Y], administrateur ad hoc : souffrances endurées : 5 000 euros ;déficit fonctionnel temporaire : 3 656 euros ;préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros ; déficit fonctionnel permanent : 13 260 euros ;préjudice esthétique permanent : 2 000 euros ;soit un total de 29 916 euros ;
Réserver l’indemnisation du préjudice de frais de santé futurs concernant [W] [L] [O] ; Condamner [X] [L] et [A] [O] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
En défense, [X] [L], représentée, se référant à ses conclusions écrites visées par le greffe, demande au tribunal de :
Ramener l’indemnisation provisionnelle de [J] [L] [O] à de plus justes proportions ;Ramener à de plus justes proportions l’indemnisation d'[W] [L] [O] au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice esthétique permanent ;
En défense, [A] [O] n’a pas comparu lors de l’audience du 24 janvier 2025. Toutefois, son conseil a transmis ses conclusions et pièces en vue de cette audience et demande au tribunal :
A titre principal, de débouter [K] [Y] ès qualité d’administrateur ad hoc de [J] et [W] [O] de ses demandes ; A titre subsidiaire : Réduire les demandes formulées par [K] [Y] ès qualité d’administrateur ad hoc de [J] [O] en ce sens : Souffrances endurées : 3 000 euros ;Déficit fonctionnel temporaire partiel : 5 000 euros pour la période du 2 septembre 2017 au 20 mars 2022 ;Déficit fonctionnel temporaire partiel : 2 000 euros à compter du 21 mars 2022 ; Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros pour la période du 2 septembre 2017 au 20 mars 2022 ;Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros à compter du 21 mars 2022 ; Réduire les demandes formulées par [K] [Y] ès qualité d’administrateur ad hoc d'[W] [O] en ce sens : Souffrances endurées : 2 000 euros ;Déficit fonctionnel temporaire partiel : 800 euros pour la période du 2 septembre 2017 au 20 mars 2022 ;Déficit fonctionnel temporaire partiel : 600 euros pour la période du 21 mars 2022 au 17 mai 2023 ;Préjudice esthétique temporaire : 450 euros pour la période du 2 septembre 2017 au 20 mars 2022 ;Préjudice esthétique temporaire : 200 euros pour la période du 21 mars 2022 au 17 mai 2023 ;Déficit fonctionnel permanent : 3 500 euros ; Préjudice esthétique permanent : 500 euros.Rejeter toutes les autres demandes de [K] [Y] ès qualité d’administrateur ad hoc de [J] et [W] [O].
Pour un plus ample exposé des motifs invoqués par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions, il convient de se reporter à leurs conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
[X] [L] a été définitivement condamnée par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 8 juillet 2022 pour des faits de VIOLENCES HABITUELLES SUR UN MINEUR DE 15 ANS N’AYANT PAS ENTRAINE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS commis du 2 septembre 2017 au 20 mars 2022 à VILLECRESNES au préjudice de [J] [L] [O], ainsi que pour des faits de VIOLENCES HABITUELLES SUR UN MINEUR DE 15 ANS N’AYANT PAS ENTRAINE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS commis du 21 décembre 2020 au 20 mars 2022 à VILLECRESNES au préjudice d'[W] [L] [O].
[A] [O] a été définitivement condamné par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 8 juillet 2022 pour des faits de NON DENONCIATION DE MAUVAIS TRAITEMENTS, PRIVATIONS, AGRESSIONS OU ATTEINTES SEXUELLES INFLIGES A UN MINEUR DE 15 ANS commis depuis le 2 septembre 2017 et jusqu’au 20 mars 2022 à VILLECRESNES au préjudice d'[W] et [J] [L] [O].
Il convient dès lors de déclarer [X] [L] et [A] [O] entièrement et solidairement responsables des préjudices subis par [J] et [W] [L] [O].
La responsabilité de [X] [L] et de [A] [O] et le droit à indemnisation de [J] et [W] [L] [O] sont donc acquis au vu de la décision pénale précitée.
Toutefois, il convient de préciser que l’un et l’autre font l’objet d’une mesure de protection attribuée à l’UDAF du Val de Marne, intervenant à la procédure à ce titre.
Sur la demande d’expertise concernant [J] [L] [O]
En application de l’article 156 du code de procédure pénale, toute juridiction de jugement, dans le cas où se pose une question d’ordre technique, peut, d’office ou à la demande des parties, ordonner une expertise.
En l’espèce, le Docteur [R] a examiné [J] [L] [O] le 24 août 2023, soit plus d’un an après les faits. Il a alors estimé que son état n’était pas consolidé, compte tenu du retard de développement du langage, des épisodes de comportement violent et du léger retard scolaire de l’enfant. L’expert a ainsi relevé qu’elle devrait être à nouveau examinée à ses 12 ans pour un bilan neuropsychologique et cognitif.
Compte tenu des conclusions du Docteur [R], il convient d’ordonner une nouvelle expertise médicale afin d’évaluer les préjudices de [J] [L] [O] après consolidation selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Il appartiendra à l’expert de dire ce qui est directement imputable aux faits.
Il n’y a pas lieu de désigner un sapiteur psychologue, l’expert pouvant s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, en application de l’article 278 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision concernant [J] [L] [O]
En application de l’article 464 alinéa 3 du code de procédure pénale, le tribunal a la faculté, s’il ne peut se prononcer en l’état sur la demande en dommages-intérêts, d’accorder à la partie civile une provision, exécutoire nonobstant opposition ou appel.
En l’espèce, l’expertise du Docteur [P] [R] retient des souffrances endurées non inférieures à un niveau 3 sur une échelle de 0 à 7.
Il retient également déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % durant la période d’exposition aux violences, soit du 2 septembre 2017 au 20 mars 2022, date de fin des violences, avec, durant cette période, la nécessité d’une aide humaine en moyenne une heure par jour pour soin des plaies, soins de propreté, prise en charge psychologique, surveillance du poids et de l’état nutritionnel. Il retient également un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 % depuis le 21 mars 2022 avec, durant cette période, la nécessité d’une aide humaine en moyenne deux heures par semaine pour surveillance du poids et de l’état nutritionnel, consultation hebdomadaire avec un pédopsychologue, consultation mensuelle avec un psychiatre et un psychomotricien.
Par ailleurs, l’expert retient un préjudice esthétique temporaire lié aux traces de morsure et de griffures évalué à 4 sur 7 pour la période du 2 septembre 2017 au 20 mars 2022, ainsi qu’un préjudice esthétique temporaire lié aux traces de morsure et de griffures évalué à 1 sur 7 à compter du 21 mars 2022, compte tenu de la cicatrisation des lésions survenues pendant la période précédente et de l’absence de nouvelles lésions.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de condamner solidairement [X] [L] et [A] [O] à payer à [K] [Y], administrateur ad hoc de [J] [L] [O] :
La somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des souffrances endurées ;La somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel ;La somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice esthétique temporaire ;La somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de l’assistance par tierce personne ;
Soit une provision totale à hauteur de 28 000 euros, due solidairement par [X] [L] et [A] [O], assistés de l’UDAF 94, dans l’attente de la réalisation de l’expertise complémentaire aux 12 ans de [J] [L] [O].
Sur l’indemnisation des préjudices subis par [W] [L] [O]
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu et ce, sans perte, ni profit.
Toutefois, l’existence d’un préjudice indemnisable suppose la preuve de son caractère personnel, direct et certain, quand bien même sa réalisation pourrait être future, et d’un lien de causalité avec les faits, la réparation d’un préjudice hypothétique étant exclue.
Aux termes de l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction ; elle est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, aux termes de son rapport susvisé en date du 20 octobre 2023, l’expert a conclu quant aux conséquences médico-légales du dommage corporel, comme il sera développé par la suite.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, des constatations médicales précédemment rappelées et non sérieusement contestées par les parties, le préjudice subi par [W] [L] [O], âgée de 2 ans et 5 mois lors de la consolidation de ses blessures le 17 mai 2023 pour être née le 21 décembre 2020, sera réparé ainsi que suit étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté à l’espèce, dès lors qu’il est fondé sur les tables de mortalité de la population générale “France entière” publiées par l’INSEE pour la période 2017-2019 et que le taux d’actualisation, dont le calcul est basé sur la valeur moyenne du TEC 10 et la prise en compte de l’inflation générale des prix, est fixé à -1 %, avec une variante à 0 %.
Dans ce cadre, il convient de tenir compte du fait que le taux d’intérêt nominal est égal à la somme entre le taux d’intérêt réel et le taux d’inflation et qu’à long terme, le taux d’intérêt réel ne peut donc diverger durablement du taux de croissance de l’économie. Ainsi eu égard aux données sociologiques et économiques actuelles, notamment dans un contexte où l’inflation augmente au niveau mondial, si la revalorisation à appliquer aux rentes se trouve directement liée à l’augmentation des salaires, le taux d’actualisation de -1% ne peut pas être retenu et un taux d’actualisation nul, soit à 0%, constitue une valeur raisonnable et prudente.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé futures
En l’espèce, l’expert relève l’éventualité de frais futurs pour un suivi psychologique ou pédopsychiatrique. Dès lors, [K] [Y], en sa qualité d’administrateur ad hoc d'[W] [L] [O], sollicite que soit réservée la possibilité de demander l’indemnisation de frais de santé futurs, en cas de prise en charge ultérieure d'[W] par un psychologue ou un psychiatre.
Or, de jurisprudence constante, la victime peut toujours saisir le juge en cas d’aggravation de son état. Il est donc inutile de donner acte à la victime de ses réserves en cas d’aggravation (Civ. 1, 18 octobre 2017, n°16-15.082).
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Sollicitant du tribunal qu’il retienne une indemnisation forfaitaire du déficit fonctionnel temporaire, pour une incapacité totale, à hauteur de 33 euros par jour, [K] [Y], administrateur ad hoc d'[W] [L] [O] entend voir réparer ce chef de préjudice comme suit :
456 (jours) x 33 (euros) x 15 % = 2 257,20 euros pour la période du 21 décembre 2020 au 20 mars 2022 ;424 (jours) x 33 (euros) x 10 % = 1 399,20 euros pour la période du 21 mars 2022 au 17 mai 2023.Soit un total de 3 656,40 euros.
En l’espèce, l’expert retient un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 % durant la période d’exposition aux violences, soit du 12 décembre 2020 au 20 mars 2022, sans nécessité d’une aide humaine. Il retient également un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% entre le 21 mars 2022 et le 17 mai 2023, date de consolidation, sans nécessité d’une aide humaine.
Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir une indemnité journalière de 27 euros et de rappeler que le calcul du nombre de jours concernés par les différentes périodes définies par l’expert doit être réalisé entre deux dates, les jours cités étant inclus dans le calcul.
L’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation justifie donc l’allocation d’une somme calculée comme suit :
(456 jours x 27 euros x 15%) + (424 jours x 27 euros x 10 %) = 2 991,60 euros.
Ainsi, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 2 991,60 euros. [X] [L] et [A] [O], assistés de l’UDAF du Val de Marne, seront par conséquent solidairement condamnés à payer cette somme à [K] [Y], administrateur ad hoc d'[W] [L] [O].
Les souffrances endurées, comprenant le préjudice moral
En l’espèce, l’expertise du Docteur [P] [R] retient des souffrances endurées évaluées à 2 sur une échelle de 0 à 7.
[K] [Y], administrateur ad hoc d'[W] [L] [O] sollicite l’indemnisation au titre des souffrances endurées en faisant valoir en particulier que les violences commises sur la personne d'[W], à savoir des morsures et griffures, ont provoqué des douleurs, des soins locaux et des consultations médicales, alors que l’enfant était particulièrement jeune et que les violences ont été exercées par sa propre mère.
Les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis et la souffrance morale, accrue notamment par les circonstances de commission des faits et leur durée particulièrement longue.
Ainsi, l’expert a quantifié ce chef de préjudice à 2 sur 7, en prenant en compte les douleurs à la suite des faits de violence, les soins locaux liés aux morsures et aux griffures, ainsi que les consultations médicales.
Il convient dès lors d’allouer à [K] [Y], administrateur ad hoc d'[W] [L] [O] en juste réparation de la souffrance endurée la somme de 4 000 euros, due solidairement par [X] [L] et [A] [O], assistés de l’UDAF du Val de Marne.
Le préjudice esthétique temporaire
En l’espèce, l’expert retient un préjudice esthétique temporaire lié aux traces de morsure et de griffures évalué à 1 sur 7 pour la période du 21 décembre 2020 au 20 mars 2022, ainsi qu’un préjudice esthétique temporaire lié aux traces de morsure et de griffures évalué à 0,5 sur 7 entre le 21 mars 2022 et le 17 mai 2023, compte tenu de l’absence de nouvelle lésion.
Il convient pour l’apprécier de prendre en compte tant la gravité de l’atteinte que la durée de la période durant laquelle elle a été subie, ainsi que de l’âge de la victime.
Il y a lieu d’allouer à [K] [Y], administrateur ad hoc d'[W] [L] [O] en juste réparation du préjudice esthétique temporaire ainsi caractérisé la somme de 2 000 euros, due solidairement par [X] [L] et [A] [O], assistés de l’UDAF du Val de Marne.
Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents
Le préjudice esthétique permanent
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 0,5 sur 7 à compter de la consolidation.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 1 000 euros, somme due solidairement par [X] [L] et [A] [O], assistés de l’UDAF du Val de Marne.
Le déficit fonctionnel permanent
En l’espèce, l’expert évalue le déficit fonctionnel permanent à 5 %, compte tenu de l’existence, au jour de l’examen, d’éléments d’anxiété liés en particulier à l’exposition aux scènes de violences sur sa sœur, auxquelles elle a assisté. Étant précisé qu’au jour de la consolidation, la victime était âgée de 2 ans et 5 mois.
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
La valeur du point retenu sera de 2 652 euros. Le déficit fonctionnel permanent sera donc évalué à la somme de 2 652 x 0,05 x 100 = 13 260 euros.
Dès lors, il sera alloué à [K] [Y], administrateur ad hoc d'[W] [L] [O], dans les limites de sa demande, la somme de 13 260 euros. [X] [L] et [A] [O], assistés de l’UDAF du Val de Marne, seront par conséquent solidairement condamnés à payer cette somme.
Sur les demandes accessoires
Sur le point de départ des intérêts légaux
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, [K] [Y], administrateur ad hoc de [J] et [W] [L] [O], sollicite que la somme provisionnelle allouée dans l’attente de l’expertise de [J] à ses 12 ans soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision.
Il sera fait droit à cette demande.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée au vu de l’ancienneté des faits.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de faire application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de [K] [Y], administrateur ad hoc de [J] et [W] [L] [O] et donc de condamner solidairement [X] [L] et [A] [O], assistés de l’UDAF du Val de Marne, à lui verser la somme de 1 500 euros à ce titre.
S’agissant des dépens, à l’exclusion des frais d’expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code (donc à la charge de [X] [L] et [A] [O]), il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement par jugement contradictoire à l’égard de Madame [K] [Y] ès qualité d’administrateur ad hoc de [J] [L] [O] et [W] [L] [O], de Madame [X] [L], de Monsieur [A] [O] et contradictoire à signifier à l’égard de l’UDAF du Val-de-Marne ;
DECLARE [X] [L] et [A] [O], assistés de l’UDAF du Val de Marne, entièrement et solidairement responsables des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite à l’encontre de [J] et [W] [L] [O], représentées par [K] [Y] ;
Avant dire-droit,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale de [J] [L] [O] à ses 12 ans et désigne à cet effet :
Docteur [D] [V]
Hôtel-Dieu
1 place du Parvis Notre Dame
75004 PARIS CEDEX 4
Tél : 01.42.34.82.29
Port. : 06.09.85.29.29
Email : [D][V]@aol.com
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris,
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne et aura pour mission :
1. Prendre connaissance des commentaires annexés à la présente mission ;
2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
— les renseignements d’identité de la victime ;
— tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives des faits ;
— tous les documents médicaux relatifs aux faits (y compris bilans neuropsychologiques) ;
— tous les éléments relatifs au degré de développement de l’enfant ou de l’adolescent, antérieur aux faits :
* degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, en rapport avec l’âge,
* systématiquement les bulletins scolaires pré-traumatiques et toutes précisions sur les activités extra scolaires ;
— ces mêmes éléments contemporains de l’expertise : dans l’aide au patient bien spécifier le soutien scolaire mis en place (soutien individualisé en dehors et à l’école, soutien en groupe) et le comportement face au travail scolaire. Bien préciser le cursus (classes redoublées, type de classe, type d’établissement) ;
— toutes précisions sur l’activité professionnelle et sociale des parents et de la fratrie (niveau de formation par exemple) ;
3. Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu ou les lieux, de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ou à défaut du représentant légal ;
4. Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage ;
— sur le mode de vie antérieur aux faits,
— sur la description des circonstances des faits,
— sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
5. Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits,
— indiquer précisément le mode de vie de la victime antérieure aux faits retenus pour déterminer l’incidence séquellaire : degré d’autonomie en rapport avec l’âge, niveau d’apprentissage scolaire, soutien pédagogique… pour un enfant ou un adolescent ;
— restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte psycho-affectif, puis,
— avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables aux faits ;
— décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile, en précisant, lorsqu’il s’agit d’un enfant ou d’un adolescent, la répercussion sur la vie des parents et des frères et sœurs, voir l’aide et la surveillance que doit apporter la famille et qu’elle ne devrait pas normalement apporter compte tenu de l’âge de l’enfant ;
6. Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
— de décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne ;
— d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence
* sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio-économique s’agissant d’un adulte
* sur les facultés d’insertion sociale et d’apprentissages scolaires s’agissant d’un enfant ou d’un adolescent.
L’évaluation neuropsychologique est indispensable :
* Un examen neuropsychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement doit être réalisé.
* Pour un enfant ou un adolescent, cette évaluation doit comporter plusieurs bilans (appréciation du retentissement immédiat et du retentissement sur la dynamique d’apprentissage).
Il convient de :
— compléter ces évaluations par les données des bulletins scolaires actuels.
Dans l’appréciation des bulletins, différencier ce qui revient au comportement, des performances scolaires proprement dites ; ne pas se contenter du niveau de classe qui n’a parfois aucune valeur.
— rapporter le niveau de l’enfant à celui de sa classe, et le niveau de sa classe aux normes.
— compléter si possible par un bilan éducatif.
7. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant les faits (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs).
Pour déterminer cet état antérieur chez l’enfant, il convient de :
* différencier les difficultés d’apprentissage et de comportement.
* décrire comment ces troubles antérieurs ont été pris en charge : type de rééducation, type de soutien scolaire, autre type de soutien, type de scolarité, en précisant bien la chronologie.
8. Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives aux faits des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par les faits en précisant :
— si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence de violences,
— si les faits ont eu un effet déclenchant d’une décompensation
— ou s’ils ont entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion.
Il est nécessaire de connaître, avant de consolider un enfant ou un adolescent, la dynamique des apprentissages scolaires ainsi que la qualité d’insertion sociale de l’enfant puis de l’adolescent.
Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :
— pour un adulte, quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle…),
— pour une enfant ou un adolescent, quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle, soutiens scolaires, rééducations telles qu’ergothérapie et psychomotricité…),
— et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe suivant ;
9. Pour un enfant ou un adolescent, lorsque la consolidation semble acquise, l’évaluation des séquelles doit préalablement tenir compte des données suivantes :
La description des déficiences et du handicap doit être rapportée à ce qui est attendu pour l’âge ;
Bien préciser l’incidence sur la vie familiale, sur la scolarité (type de scolarité, type d’aide nécessaire), décrire les activités extra scolaires et l’insertion sociale de l’enfant. La scolarité et les activités extra scolaires sont à comparer avec celles des frères et sœurs et éventuellement avec celles pré-traumatiques. Indiquer les conséquences financières pour les parents (soutien scolaire, école privée, transport scolaire, tierce personne, psychothérapie, ergothérapie, psychomotricité, activités de loisir, vacances) ;
Analyser les besoins exprimés par la famille compte tenu du défaut d’autonomie pour l’âge ;
Analyser la qualité de vie du blessé et de sa famille (parents, frères et sœurs) ;
Donner une idée du retentissement ultérieur sur la vie professionnelle et sur les possibilités d’autonomie sociale sur les possibilités de fonder une famille ;
Ces données doivent être intégrées et discutées lors de l’évaluation ci-dessous prévue aux paragraphes suivants ;
Évaluation médico-légale
10. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
11. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
12. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
13. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
14. Fixer la date de consolidation, en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15. Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
17. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
18. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
19. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
20. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— la nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement. Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles. Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques.
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
21. Indiquer si l’état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l’indemnisation.
22. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert déposera son rapport définitif dans un délai de trois mois à compter de l’examen de [J] [L] [O] ;
DIT que l’expert remplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, déposera son rapport écrit au greffe du tribunal et en adressera copie aux parties ;
FIXE la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1 500 euros à verser par [K] [Y], ès qualité d’administrateur ad hoc de [J] [L] [O] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 31 décembre 2025, sauf si elle justifie de l’obtention de l’aide juridictionnelle ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet à son égard ;
DÉSIGNE le juge du contrôle des expertises de ce tribunal pour assurer le suivi de la mesure ;
CONDAMNE solidairement [X] [L] et [A] [O], assistés de l’UDAF du Val de Marne, à payer à [K] [Y], ès qualité d’administrateur ad hoc de [J] [L] [O] les sommes suivantes :
4 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des souffrances endurées ;10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel ;4 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice esthétique temporaire ;10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de l’assistance par tierce personne au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
Soit une somme provisionnelle totale de 28 000 euros ;
SURSOIT à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de [J] [L] [O] et les éventuelles demandes accessoires, dans l’attente du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 09 Septembre 2025 à 9h15, devant la chambre des intérêts civils du Pôle de la réparation du préjudice corporel, en vue de laquelle il reviendra aux parties civiles de faire citer à comparaître les défendeurs et de les informer préalablement de leurs demandes ;
→ il faudrait fixer à une audience assez lointaine.
Sur le fond :
CONDAMNE solidairement [X] [L] et [A] [O], assistés de l’UDAF du Val de Marne, à payer à [K] [Y], ès qualité d’administrateur ad hoc d'[W] [L] [O] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la décision :
au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2 991,60 eurosau titre des souffrances endurées : 4 000 eurosau titre du préjudice esthétique temporaire : 2 000 eurosau titre du déficit fonctionnel permanent : 13 260 eurosau titre du préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
Soit un total de 23 251,60 euros.
REJETTE la demande de réserve concernant l’indemnisation des frais de santé futurs formulée par [K] [Y] ès qualité d’administrateur ad hoc d'[W] [L] [O] ;
CONDAMNE solidairement [X] [L] et [A] [O], assistés de l’UDAF du Val de Marne, à payer à [K] [Y], ès qualité d’administrateur ad hoc de [J] et d'[W] [L] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
DÉCLARE le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du VAL DE MARNE ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l’État, à l’exception des frais d’expertise qui seront solidairement mis à la charge de [X] [L] et [A] [O] ;
Le tribunal informe la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime en saisissant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) sous réserve de remplir les conditions prévues aux articles 706-3 ou 706-14 du code de procédure pénale.
Le tribunal informe la partie civile non éligible à la CIVI qu’elle a la possibilité d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce, dans le délai d’un an à compter de la présente décision, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Le tribunal informe le défendeur de la possibilité pour la partie civile, si elle y est éligible, de saisir la CIVI ou la SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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