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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 30 avr. 2026, n° 26/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 30 Avril 2026
N° RG 26/00083 – N° Portalis DBZI-W-B7K-E6K5
Syndic. de copro. [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la SARL AGENCE BRETAGNE SUD c/ [K] [V]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la SARL AGENCE BRETAGNE SUD
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES, substituée par Maître Léa GRIGNY ROPERS, avocat au barreau de LORIENT
ET
Monsieur [K] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
CCC délivrées le
à :
— Me [Localité 3]
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 19 Mars 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 30 Avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS
L’immeuble [Adresse 4] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété, laquelle est gérée par le cabinet SARL AGENCE BRETAGNE SUD en qualité de syndic.
Monsieur [K] [V] est propriétaire des lots 13 et 18 au sein de celle-ci.
Par acte du 12 février 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à NOYAL MUZILLAC assignait Monsieur [K] [V] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes aux fins qu’il le condamne à lui verser la somme de 1 427 euros au titre de l’arriéré de charges avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2025 ainsi qu’à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
L’affaire était retenue à l’audience du 19 mars 2026.
Monsieur [V], bien que régulièrement assigné, ne comparaissait pas.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Dans le dispositif de l’assignation, le requérant indique solliciter le paiement de la somme de 1 427 euros au titre de l’arriété de charge. Néanmoins, il ne précise aucunement solliciter la condamnation de ladite somme à titre provisionnel. En l’absence de mention du caractère provisionnel de la créance sollicitée, le juge ne peut se substituer au requérant pour requalifier la nature de la demande, sous peine de statuer ultra petita, en octroyant une condamnation définitive là où seule une mesure provisoire est autorisée par la loi.
En conséquence, le requérant sera débouté de sa demande.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 4] sera condamné aux entiers dépens et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le président, par ordonnance de défaut, publique
Déboutons le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 4] de sa demande de condamnation de Monsieur [V] au titre de l’arriéré de charges de copropriété ;
Disons que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 4] conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamnons le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 4] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 30 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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