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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 21 oct. 2025, n° 25/02568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02568 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GX6V
Minute n° 25/00091
AFFAIRE : [D] [V] [G] / [J] [S]
Code NAC : 78F Nature particulière :5B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Teslima KHIARI,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE
Mme [D] [V] [G], née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] ;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005765 du 22/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représentée par Maître Hélène CANDELIER de la SELARL CANDELIER & DORCHIE, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 20
DÉFENDEUR
M. [J] [S], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 8] ;
Non comparant ni représenté ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance réputée contradictoire du 30 aout 2022, le juge des référés a ordonné à Monsieur [J] [S] de restituer à Mme [D] [G] le véhicule de marque Citroën modèle Xantia, immatriculé [Immatriculation 6], sa clef et son certificat d’immatriculation et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard et par élément passé ce délai, et l’a condamné à payer à Mme [D] [G] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision a été signifiée le 07 septembre 2022.
Dans un arrêt du 05 octobre 2023, la Cour d’appel de Douai a confirmé l’ordonnance de référés du 30 aout 2022 sauf en ce qu’elle a ordonné une astreinte de 50 euros par jour de retard et par élément, une fois le délai d’un mois dépassé, et, statuant à nouveau sur ce point, a ordonné à M. [J] [S] de restituer à Mme [D] [G] le véhicule de marque Citroën, modèle Xantia, immatriculé [Immatriculation 6], sa clef et son certificat d’immatriculation dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard et par élément, et ce, pendant une durée de trois mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué.
Cette décision a été signifiée le 10 novembre 2023.
Par assignation du 25 aout 2025, Mme [D] [G] sollicite du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte ordonnée par arrêt de la Cour d’appel de Douai en date du 05 octobre 2023, la condamnation de M. [J] [S] à lui payer la somme de 5.460 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par la Cour d’appel de Douai en date du 05 octobre 20243, la fixation d’une nouvelle astreinte pour assortir la condamnation de M. [J] [S] à restituer à Mme [D] [G] le véhicule de marque Citroën, modèle Xantia, immatriculé [Immatriculation 6], sa clef et son certificat d’immatriculation, la fixation à 100 euros par jour de retard et par élément, la nouvelle astreinte provisoire qui courra pendant une durée de six mois, à compter de la signification du jugement à intervenir, la condamnation de M. [J] [S] à payer à Mme [D] [G] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre sa condamnation à payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 07 octobre 2025, Mme [G], représentée, se réfère aux termes de son assignation. M. [S] n’est ni comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la qualification du jugement
L’article R121-5 du Code de procédure civile d’exécution dispose que sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier et du livre V du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l’exécution, aux procédures civiles d’exécution à l’exclusion des articles 481-1 et 484 à 492.
Au sens de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile prévoit en outre que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort et monsieur [J] [S] pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Me [Z] [N], commissaire de justice à [Localité 10], mentionne dans son procès-verbal de remise à étude qu’il s’est présenté à l’adresse située [Adresse 9] à [Localité 5], domicile du défendeur, a constaté que le nom du destinataire était inscrit sur la boîte aux lettres, et que personne n’était présent ni n’a répondu à ses appels. Le commissaire de justice a ainsi effectué les diligences prescrites par l’article 656 du Code de procédure civile, l’assignation est régulière en la forme. Il sera donc statué ainsi qu’il suit.
Sur la liquidation de l’astreinte
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
A l’aune de l’article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, cet article a été interprété de manière à imposer au juge un contrôle du rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte et l’enjeu du litige.
Il convient par ailleurs de rappeler que selon les dispositions de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, et qu’il doit respecter l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, par arrêt du 05 octobre 2023, la Cour d’appel de Douai a ordonné à M. [J] [S] de restituer à Mme [D] [G] le véhicule de marque Citroën, modèle Xantia, immatriculé [Immatriculation 6], sa clef et son certificat d’immatriculation, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard et par élément, et ce, pendant une durée de trois mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué.
Mme [D] [G] indique que M. [J] [S] n’a jamais restitué le véhicule visé, ni sa clef, ni le certificat d’immatriculation.
M. [J] [S], débiteur de l’obligation de restitution de ces trois éléments n’a pas comparu et n’apporte pas d’élément en procédure relatif à l’exécution de son obligation ou à d’éventuelles difficultés rencontrées pour l’exécuter.
Il y a donc lieu à liquidation de l’astreinte telle qu’ordonnée par l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 05 octobre 2023.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel du 05 octobre 2023 avait fait courir l’astreinte dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, et pendant un délai de trois mois. La signification de la décision ayant été réalisée le 10 novembre 2023, l’astreinte a donc couru du 11 décembre 2023 au 11 mars 2024.
Au total, l’astreinte a couru durant 92 jours, elle s’élève donc à la somme de 91 x 3 x 20 = 5.460 euros.
Il convient donc de liquider l’astreinte à la somme de 5.460,00 euros, qui n’apparaît pas disproportionnée à l’enjeu du litige. Dès lors, M. [J] [S] sera condamné à payer à Mme [D] [G] la somme de 5.460,00 euros au titre de l’astreinte provisoire fixée par l’arrêt de la Cour d’appel de Douai du 05 octobre 2023.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du même code précise que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce, Mme [G] demande le prononcé d’une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard et par élément et ce pour une durée de 6 mois, pour garantir l’exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 05 octobre 2023.
Au mois de septembre 2018, Mme [G] a acquis de M. [K] un véhicule de marque Citroën modèle Xantia immatriculé [Immatriculation 6]. Mme [G] a confié ce véhicule à M. [S] afin qu’il y effectue des réparations. Elle précise lui avoir ainsi remis les clefs et le certificat d’immatriculation du véhicule, alors au nom de M. [K]. Elle indique n’avoir jamais récupéré le véhicule, ni la carte grise.
Or, en date du 20 octobre 2021, Mme [G] s’est vue signifier un procès-verbal de saisie-vente à la demande de M. [K], pour un solde total de 9.124,82 euros. Cet acte avait pour fondement une ordonnance réputée contradictoire rendue par le Président du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 17 novembre 2020, ainsi qu’un jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort le 15 juin 2021.
En vertu de ces décisions, il a été ordonné à Mme [G] de faire établir à son nom le certificat d’immatriculation du véhicule, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard, astreinte liquidée et maintenue jusqu’à exécution de l’obligation par le jugement rendu par le juge de l’exécution du 15 juin 2021.
Mme [G] indique être une femme isolée, ayant rencontré des problèmes de santé et évoluant dans une précarité financière, n’ayant pu être présenté ni représentée aux audiences.
Elle ajoute ne plus être en possession du véhicule et ne pouvoir dès lors exécuter l’obligation prononcée en référé à son égard et avoir saisi le juge de l’exécution afin de faire supprimer cette astreinte provisoire, en plus d’un dépôt de plainte à l’encontre de M. [J] [S] pour abus de confiance.
Ainsi, par jugement du 02 novembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes a débouté Mme [G] de sa demande en suppression de l’astreinte prononcée par ordonnance de référé du 17 novembre 2020 et maintenue par jugement du 15 juin 2021, a liquidé l’astreinte pour la période allant du 27 avril 2021 au 30 juin 2022, supprimé l’astreinte ordonnée par jugement du 15 juin 2021, et accordé des délais de paiement à Mme [G] pour s’acquitter du solde de sa dette.
Enfin, par ordonnance de référé du 30 aout 2022, confirmée par l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 05 octobre 2023 à l’exception des dispositions relatives aux modalités de l’astreinte, il a été ordonné à M. [J] [S] de restituer à Mme [G] le véhicule de marque Citroën, sa clef et son certificat d’immatriculation sous astreinte. Enfin, par jugement du 21 octobre 202, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné la saisie rémunérations de Mme [G] par M. [K] pour la somme de 9143,55 euros.
Dès lors, eu égard à l’important nombre de décisions de justice versées aux débats, à leur ordre chronologique attestant de l’impossibilité pour Mme [G] d’effectuer son obligation de changement de nom du certificat d’immatriculation prononcée sous astreinte en novembre 2020, obligation sur le fondement de laquelle une saisie-vente a été réalisée et pour laquelle elle a saisi le juge des référés en juin 2022, qui a prononcé à l’égard de M. [S] une obligation de restitution, qui n’a connu aucune exécution à ce jour, M. [S] ayant ainsi bénéficié de délais de fait importants, il conviendra d’assortir la condamnation en date 05 octobre 2023 d’une astreinte provisoire journalière de 50€ par jour de retard et par élément qui commencera à courir un mois après la notification du présent jugement et pendant un délai de six mois.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Mme [D] [G] formule une demande de condamnation de M. [J] [S] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle indique que la carence et l’inertie de M. [S] lui causent un préjudice évident, étant débitrice d’une somme en principal de 9.123,82 euros arrêtée du 21 avril 2021 eu égard aux décisions précitées. Elle ajoute que cette dette, au regard de sa situation financière, lui cause un réel préjudice financier moral, ne percevant qu’une pension de retraite de 622 euros par mois.
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive. Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, l’indemnisation au titre de la résistance abusive consiste en des dommages et intérêts venant réparer le préjudice résultant de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation, et pour laquelle il est nécessaire de caractériser une faute et un préjudice distinct. En effet, il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, il convient de relever que par décision rendue par le juge de l’exécution le 02 novembre 2022, l’astreinte prononcée à l’égard de Mme [G] a été supprimée pour l’avenir à compter du 30 juin 2022, eu égard au déroulé des événements et à une appréciation précise de la responsabilité de Mme [G] dans l’absence d’exécution de son obligation. Ainsi, l’astreinte prononcée à son égard a cessé de courir au 30 juin 2022. Dès lors, Mme [G] n’apporte pas la preuve dans le cadre de la présente instance d’un préjudice distinct de celui-ci découlant de l’absence d’exécution de son obligation de restitution par M. [S]. La demande d’indemnisation pour résistance abusive sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
D’après l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [J] [S] sera condamné à payer à Mme [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile et de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
CONDAMNE monsieur [J] [S] à payer à madame [D] [G] la somme de 5.640 euros au titre du règlement de l’astreinte provisoire prononcée par l’arrêt rendu par la Cour d’appel de DOUAI le 05 octobre 2023, n°RG 22/04334 ;
ASSORTIT l’injonction faite à M. [J] [S] par arrêt du 05 octobre 2023 de la Cour d’appel de DOUAI d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et par élément, et ce, pendant une durée de six mois ;
DIT que cette astreinte commencera à courir un mois après la signification du présent jugement ;
DEBOUTE la demande d’indemnisation formulée par madame [D] [G] sur le fondement de la résistance abusive ;
CONDAMNE monsieur [J] [S] à payer à madame [D] [G] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [J] [S] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le Juge de l’Exécution
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