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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 12 mars 2026, n° 25/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ :, [Courriel 1]
N° RG 25/00460 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4BEV
CADUCITÉ
Minute: 26/00189
Du : 12 Mars 2026
Madame, [K], [P]
C/
Société, [1] (vref références non fournies)
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
par LR/AR
Aux autres parties
A la, [2]
par LS
———
JUGEMENT DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 12 Mars 2026 par le tribunal judiciaire de Bobigny, présidé par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Madame, [K], [P], demeurant, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
à :
Société, [1] (vref références non fournies), demeurant, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
*****
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
La Commission de surendettement des particuliers de la Seine,-[Localité 2] a déclaré recevable la demande de surendettement de Mme, [K], [P] ;
Par lettre expédiée au secrétariat de la commission le 01 SEPTEMBRE 2025, Mme, [K], [P] a sollicité la saisine du Juge des contentieux de la protection aux fins de vérifications de créances ;
A la suite de cette demande, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 Mars 2026 ;
MOTIFS
En application de l’article 468 du Code de procédure civile, en cas de défaut de comparution du demandeur sans motif légitime, il ne peut être statué sur la demande que sur réquisition expresse du défendeur sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge dispose également de la faculté de prononcer d’office la caducité de l’acte introductif d’instance, et ce en vertu du deuxième alinéa de l’article 468 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, Mme, [K], [P] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas justifié avoir satisfait aux exigences de l’article R.713-4 du Code de la consommation lui permettant d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge à la condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Mme, [K], [P] n’a justifié par aucun motif légitime son défaut de comparution ;
En conséquence, qu’il convient de déclarer d’office caduc le recours de Mme, [K], [P] par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement ;
DÉCLARE caduc le recours formé par Mme, [K], [P] ;
DIT que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si Mme, [K], [P] justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RAPPELLE que la caducité entraîne par voie de conséquence l’extinction de l’instance en demande de vérification des créances ouverte par Mme, [K], [P] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure ;
DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur au recours par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple aux autres parties et à la commission de surendettement à la diligence du greffe ;
LAISSE les éventuels dépens à charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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