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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 6 nov. 2025, n° 24/02143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02143 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7TF
Madame [Z] [D] /c Monsieur [Y] [H] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/02143 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7TF
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me DONAT
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me DONAT
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 06 novembre 2025
dans l’affaire entre :
Madame [Z] [D] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 26
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [Y] [H] [T]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Alexandra MULLER-GRADOZ, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 108
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure FEISTHAUER, Juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’appel de [Localité 6] en date du 21 juin 2025
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 24/02143 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7TF
Madame [Z] [D] /c Monsieur [Y] [H] [T]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 7 janvier 2025 ;
DONNE ACTE à Madame [Z] [D] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [Z] [D],
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8]
Et
Monsieur [Y] [H] [T],
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2008 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 7] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [Z] [D], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8],
* Monsieur [Y] [H] [T], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 2 octobre 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 06 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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