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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 2 févr. 2026, n° 24/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 02 Février 2026
N°
N° RG 24/00147 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CXNS
DEMANDERESSE :
S.A. BPCE VIE,
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Maître Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Julien BESSERMANN de l’AARPI LAWINS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [N]
né le 19 Octobre 1970 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3] [Adresse 3]
représenté par Maître Marc ANSELMETTI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Emilie CUQ-GIRAULT, juge, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Vincent DEVINEAUX
GREFFIER lors du prononcé : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du dix-sept novembre deux mil vingt-cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le deux février deux-mil vingt-six
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 6 juillet 2005, Monsieur [A] [N] a adhéré auprès de BPCE VIE à un contrat d’assurance vie « FRUCTI PRO RETRAITE » n°01675737 souscrit alors qu’il était gérant de la société PHONEVASION.
En 2017, Monsieur [N] a cédé les parts qu’il détenait dans la société PHONEVASION et a quitté sa fonction de gérant.
La société PHONEVASION a informé la BANQUE POPULAIRE MEDITERANEE du départ de Monsieur [N] et sollicité l’arrêt des prélèvements des primes d’assurance sur le compte de la société. Cependant,les prélèvements se sont poursuivis sur la période allant du 5 décembre 2019 au 8 août 2022, pour un montant de 22.400,46 euros.
Le 1er février 2023, Monsieur [N] a demandé le rachat total de son contrat auprès de BPCE VIE. Le 6 mars 2023, la SA BPCE VIE a versé la somme de 131 970,20 euros à Monsieur [A] [N] en liquidation du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, la SA BPCE VIE a fait assigner Monsieur [A] [N] devant le tribunal judiciaire aux fins notamment de le voir condamner à rembourser la somme de 26 145,30 euros au titre des sommes indûment perçues.
Par ordonnance du 21 mai 2025, la juge de la mise en état a prononcé la clôture de la mise en état et fixé l’affaire pour être plaidée au 17 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2, notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA BPCE VIE sollicite du tribunal voir:
A titre principal :
JUGER que Monsieur [A] [N] a perçu indument la somme de 26.145,30 euros (vingt-six mille cent quarante-cinq euros et trente centimes) ;
CONDAMNER Monsieur [A] [N] à payer à la société BPCE VIE la somme de 26.145,30 euros (vingt-six mille cent quarante-cinq euros et trente centimes) assortie des intérêts aux taux légal à compter du paiement ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER Monsieur [A] [N] à payer à la société BPCE VIE la somme de 22.400,46 euros (vingt-deux mille quatre cent euros et quarante-six centimes) assortie des intérêts aux taux légal à compter du paiement ;
FIXER un délai de 6 mois à Monsieur [N] pour le règlement de l’indu ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [A] [N] à payer à la société BPCE VIE la somme de 1.000 euros à titre de sa résistance abusive ;
CONDAMNER Monsieur [A] [N] au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’aux dépens ;
ASSORTIR décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Invoquant les articles 1302, 1302-1, 1340 et 1352-7 du code civil, la SA BPCE VIE rappelle qu’il revient à celui qui a indument perçu une somme, de la restituer, que Monsieur [A] [N] a bénéficié de primes versées par la société [O] [I] alors qu’il avait démissionné de ses fonctions de gérant, que si elle ne conteste pas avoir commis une erreur en continuant de prélever les primes sur le compte de la société, il n’en demeure pas moins que les sommes litigieuses n’en sont pas moins indument perçues, qu’il lui revient d’établir l’existence du paiement opéré et son caractère indu, l’erreur commise n’étant, en tout état de cause, pas un obstacle à l’exercice de l’action en répétition.
La SA BPCE VIE sollicite le remboursement de 26 145,30 euros, correspondant à 22 400,46 euros de primes d’assurance et 3744,84 euros d’intérêts courant depuis 2017, que le montant de l’indu perçu par Monsieur [A] [N] est indépendant des sommes versées au titre des primes par [O] [I], qu’il ne s’agit pas, en l’espèce, d’effectuer une compensation, l’erreur commise par BPCE ne pouvant conduire à une réduction de son droit à restitution, que le fait de formuler une demande subsidiaire ne saurait être compris comme une reconnaissance du bien-fondé de la prétention adverse.
La SA BPCE VIE s’oppose à la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [A] [N], ce dernier ayant été particulièrement réticent sur le règlement des sommesindument perçues et compte tenu des nombreux courriers qui lui ont été adressés, restés sans réponse. Elle sollicite que ce délai, s’il est accordé, n’excède pas 6 mois.
Invoquant l’article 1352-7 du code civil, la SA BPCE VIE demande la condamnation de Monsieur [A] [N] aux intérêts de retard à taux légal à compter de la date de paiement du 28 février 2023, sa mauvaise foi étant caractérisée.
Enfin, eu égard à la résistance et la mauvaise foi de Monsieur [A] [N], la SA BPCE VIE sollicite sa condamnation à la somme de 1000 euros.
***
Par conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [A] [N] sollicite du tribunal voir :
A titre principal,
Constater que la société BPCE VIE ne justifie pas d’une demande de remboursement par la société PHONEVASION des sommes dont celle-ci a été prélevée ;
Débouter la société BPCE VIE de la totalité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause et à titre subsidiaire,
Juger que la société BPCE VIE a été fautive à plusieurs reprises, dans la mesure où, bien qu’informée dès le mois de juillet 2022 de la problématique de sommes prélevées de manière fautive à partir de 2019 alors que Monsieur [A] [N] n’était plus associé et gérant de la société PHONEVASION, puis également pour avoir versé, malgré l’information qu’elle en avait eue préalablement les sommes à Monsieur [A] [N] ;
En conséquence, juger que la demande de restitution sera nécessairement limitée à la somme de de 22 400, 46 € et limiter toute condamnation à ce montant.
À défaut et à titre subsidiaire, condamner la société BPCE VIE à une somme de dommages et intérêts équivalente au montant des intérêts sur les sommes restituées, soit 3 744,84 € et compenser cette condamnation avec les sommes sollicitées en répétition de l’indu ;
Débouter la société BPCE VIE de toutes ses demandes d’assortir les condamnations à l’intérêt légal à compter du paiement ainsi qu’au titre d’une prétendue résistance abusive ;
A titre encore plus subsidiaire, en cas de condamnation, autoriser Monsieur [A] [N] à se libérer des sommes dues en vingt-quatre mensualités égales, la dernière mensualité réglant le solde ;
Débouter la société BPCE VIE de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société BPCE VIE à verser à Monsieur [A] [N] une somme de 2500,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société BPCE VIE aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [A] [N] rappelle que la société [O] [I] a informé la Banque MPRDA et l’assurance BPCE de son départ et sollicité l’arrêt des prélèvements, que les prélèvements ont repris à partir de décembre 2019 et jusqu’à août 2022, soit plus de deux ans après la cession, que c’est pour régler une partie du passif de la nouvelle société qu’il avait créée que Monsieur [A] [N] a demandé le rachat de son assurance vie, qu’il n’avait jamais été informé de la reprise des prélèvements auprès de [O] [I], qu’il ne l’a su que lors de la réception de l’assignation.
Il précise que, selon lui, la SA BPCE VIE ne rapporte pas la preuve du fait que [O] [I] ait sollicité le remboursement des cotisations indument prélevées avant la demande de rachat du contrat par le défendeur, que ce n’est qu’en novembre 2023 que la banque aurait réalisé qu’elle avait versé des sommes indues et ce alors même qu’elle avait été informée, dès juillet 2022, par le Conseil de [O] [I], de l’existence de ces prélèvements litigieux et a quand même procédé à la liquidation du contrat en mars 2023.
Il ajoute que la SA BPCE VIE ne saurait demander à Monsieur [A] [N] de l’indemniser du fait de fautes qu’elle a elle-même commises, qu’elle prétend à tort avoir remboursé [O] [I], qu’elle procède à son propre enrichissement en sollicitant, en plus du remboursement des cotisations versées, les intérêts, demandant ainsi plus que ce qui est dû.
Il demande le rejet de la prétention relative aux intérêts moratoires, conteste être de mauvaise foi et rappelle que c’est la BPCE qui a commis des fautes: reprise des prélèvements de décembre 2019 à août 2022 ; absence d’information de Monsieur [A] [N] concernant ces prélèvements litigieux alors même que les conseils de [O] [I] l’avait alertée dès juillet 2022. Il ajoute qu’il n’a jamais reçu les courriers envoyés par la BPCE.
Concernant les délais de paiement, il demande à ce que ceux-ci soient échelonnés sur 2 ans, indiquant qu’il ne dispose pas de la somme demandée.
MOTIVATION
Sur la répétition de l’indu
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il revient au solvens, c’est-à-dire celui qui sollicite le remboursement, de prouver que les sommes ont effectivement été versées et ce, en l’absence de cause justifiant un mouvement de valeur entre les deux patrimoines.
En l’espèce, le défendeur ne conteste pas avoir perçu la somme de 131 970,20 euros, versée le 6 mars 2023 à la suite de la demande par ce dernier du rachat anticipé du contrat d’assurance vie contracté auprès de BPCE VIE.
Il est par ailleurs établi par les éléments au dossier que les mensualités du 5 décembre 2019 au 8 août 2022 ont été prélevées sur le compte professionnel de la société [O] [I] alors même que Monsieur [A] [N] n’en était plus le gérant depuis 2017. Il est donc justifié de ce que Monsieur [A] [N] a bénéficié sur son contrat d’assurance vie de versements effectués depuis le compte d’un tiers.
Il n’est pas contesté par la demanderesse qu’elle avait été informée du changement de gérance et que c’est une erreur de sa part qui a conduit à la reprise des prélèvements puis au déblocage de l’assurance vie dans son ensemble alors même que le dossier comportait une anomalie.
Ainsi, la SA BPCE VIE rapporte une preuve suffisante de ce qu’elle a indument versé une somme supérieure à ce qui était dû à Monsieur [A] [N] dans le cadre du rachat de l’assurance vie, peu importe que [O] [I] ait, ou non, sollicité pour elle-même le remboursement des sommes versées par elle.
Cependant, l’erreur ou la négligence du solvens ne font pas obstacle à l’exercice de l’action en répétition.
De même, la bonne foi de l’enrichi ne prive pas l’appauvri du droit d’exercer contre celui-ci l’action en répétition.
Concernant le montant, il est établi que la SA BPCE VIE a versé à Monsieur [A] [N] 131 970,20 euros sur la base de 402,6800 unités de compte vendues. Après rectification, la somme aurait dû être calculée sur la base de 334,9537 unités de compte vendues, soit la somme de 105 824,90 euros.
En conséquence, Monsieur [A] [N] est condamné à rembourser la SA BPCE VIE de la différence entre ces deux sommes soit 26 145,30 euros correspondant au capital versé et aux intérêts produits par ce capital.
Sur la demande de condamnation aux intérêts de retard
L’article 1352-7 du code civil prévoit que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
En l’espèce, il n’est pas établi par la SA BPCE VIE que Monsieur [A] [N] savait, lorsqu’il a perçu les fonds, qu’il percevait une somme en partie indue. Le fait qu’il n’ait pas donné suite aux courriers ou tenté de trouver une solution amiable caractérisant potentiellement, et uniquement, la résistance abusive.
Cette demande est en conséquence rejetée.
Sur la demande reconventionnelle au titre des dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la SA BPCE VIE qu’elle a, de façon erronée, prélevé des sommes sur un compte tiers et que, alors même qu’elle était informée de ce qu’il y avait une anomalie dans le fonctionnement du contrat d’assurance vie de Monsieur [A] [N], elle a toutefois procédé à la liquidation totale du contrat.
Cependant, Monsieur [A] [N] ne pouvait ignorer qu’il bénéficiait de sommes plus importantes que ce à quoi les cotisations qu’il avaient versées lui donnaient droit, qu’il est habituel que les assurances produisent annuellement un état des contrats au bénéfice de ceux qui les détiennent et que Monsieur [A] [N] a pu avoir connaissance de ce que des cotisations étaient versées sans que lui-même soit prélevé.
En tout état de cause, la SA BPCE VIE justifie avoir tenté de trouver une solution amiable auprès de Monsieur [A] [N] qui n’a pas donné de suite.
Cette situation ne saurait donner lieu au versement de dommages et intérêts, cette demande est rejetée.
La demande de compensation est en conséquence également rejetée.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [A] [N] sollicite un délai de 24 mois pour échelonner sa dette, en précisant qu’il n’a pas la possibilité de régler les sommes dues. Il n’apporte toutefois aucun élément sur sa situation financière ou personnelle au soutien de cette demande.
Cependant, dans son dispositif, la SA BPCE VIE ne demande pas, à titre principal, le rejet de cette prétention. A titre subsidiaire, elle sollicite que le délai soit limité à 6 mois.
Il sera donc partiellement fait droit à la demande de Monsieur [A] [N] de se voir accorder des délais de paiement.
Sur la résistance abusive
Toujours aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [A] [N] n’a pas donné suite aux sollicitations de la SA BPCE VIE afin de trouver une issue amiable au litige qui les oppose. Cependant, la SA BPCE VIE ne justifie pas du préjudice causé par l’absence de réponse de Monsieur [A] [N] à ses courriers.
Sa demande est rejetée.
Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [A] [N], succombant à l’instance en supportera les dépens.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [A] [N], condamné aux dépens, devra verser à la SA BPCE VIE une somme qu’il paraît équitable de fixer à 1000 euros.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Condamne Monsieur [A] [N] à payer à la SA BPCE VIE la somme de 26 145,30 euros au titre de la répétition de l’indu versé le 6 mars 2023 dans le cadre de la liquidation du contrat d’assurance vie « FRUCTI PRO RETRAITE » n°01675737 , avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Accorde à Monsieur [A] [N] la faculté d’apurer sa dette en 5 mensualités maximum d’un montant de 5000 euros chacune, outre une 6ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
Dit que le premier versement devra intervenir dans les 10 jours suivant la signification du présent jugement, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Rappelle que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
Déboute Monsieur [A] [N] de sa demande au titre des dommages et intérêts;
Déboute la SA BPCE VIE de sa demande au titre de la résistance abusive ;
Condamne Monsieur [A] [N] à payer à la SA BPCE VIE la somme de 1 000 euros à la SA BPCE VIE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [A] [N] aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par la juge et le greffier,
Le GREFFIER, La JUGE,
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