Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 24/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00761 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VFNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00761 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VFNE
MINUTE N° 25/1303 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat Sophie CORNEVIN-COLLET
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [I] [N], demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté par Me Sophie CORNEVIN-COLLET, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire : PC 204
DEFENDERESSE
[3], sis [Adresse 2]
représentée par Mme [Y] [H], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Yves GIROD, assesseur du collège salarié
Mme [B] [V], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Karyne CHAMPROBERT
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 9 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 2022, M. [I] [N], alors âgé de 57 ans, salarié de la société [9], engagé en qualité d’économiste chargé d’études, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle pour « insuffisance respiratoire aiguë par infection à SARS-CoV-2 ». Il a joint un certificat médical initial du 3 novembre 2022 indiquant « a contracté le [6] sur son lieu de travail, hospitalisé en réanimation, coma (43 jours) sous oxygénothérapie, transplantation envisagée ».
Ces éléments ont été transmis à la [3] qui a ouvert une instruction. Elle a soumis en parallèle le dossier à son médecin-conseil qui a estimé, aux termes du colloque médico-administratif, que la condition tenant au caractère limitatif des travaux prévus par le tableau n° 100 des maladies professionnelles pour « infection au SARS-CoV2 » n’était pas remplie. La caisse a alors ordonné la transmission du dossier au [4] qui a émis, le 5 juin 2023, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Suivant l’avis du comité, la caisse a notifié à M. [N], le 7 juin 2023, un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 12 juin 2023, M. [N] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision. En sa séance du 17 juillet 2023, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge de la maladie.
Par requête du 17 octobre 2023, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire en raison de l’absence du requérant à l’audience du 20 mars 2024.
Par courrier du 29 mai 2024, M. [N] a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle.
Par jugement du 31 octobre 2024, le tribunal a ordonné la saisine du [5] afin qu’il émette un avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle, et a réservé les demandes des parties dans l’attente de la réception de cet avis.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, en application de l’article 3 du décret n° 2021-554 du 5 mai 2021, le [4], autrement composé, a été désigné en lieu et place du [5].
Le 31 mars 2025, le [4], autrement composé, a confirmé le premier avis rendu en concluant à l’absence de lien direct entre l’affection déclarée et le travail habituel de M. [N].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 juillet 2025.
M. [N] a comparu assisté de son conseil. Il demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie. Il sollicite en outre la condamnation de la caisse aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [3], valablement représentée, demande au tribunal de débouter M. [N] de toutes ses demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En application de ce texte, pour bénéficier de la présomption d’origine professionnelle, il faut être reconnu atteint, dans un délai de prise en charge fixé, d’une affection visée aux tableaux annexés au livre IV précité, à la suite de l’exposition à l’un des risques prévus auxdits tableaux.
Les alinéas suivants de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoient que « Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
[…] Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
Ce texte n’exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie (civile 2ème, 19 décembre 2002, n° 00-13.097).
En l’espèce, l’affection déclarée par M. [N] figure au tableau n° 100 des maladies professionnelles qui vise les « affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée […] et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès ».
Son travail d’économiste chargé d’études ne figure cependant pas sur la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie. Le requérant ne peut donc bénéficier de la présomption d’origine professionnelle prévue par l’article L. 461-1.
Le dossier de M. [N] a donc été instruit dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles impliquant la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles appelé à émettre un avis sur le lien entre la maladie déclarée par l’assuré et son travail habituel.
Le premier comité régional saisi a conclu, le 5 juin 2023, que « L’analyse attentive du poste occupé et des tâches exercées sur la période ayant précédé la constatation de l’infection et l’histoire clinique rapportée dans le dossier, ne sont pas en faveur d’un contage en milieu professionnel et ne permettent pas au [8] d’établir un lien direct entre l’affection présentée et le travail ».
Suite à la contestation de M. [N], au motif qu’il existait un différend sur l’origine professionnelle de la maladie, le tribunal a désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il émette un avis sur le lien direct entre la pathologie litigieuse et le travail habituel de l’intéressé.
Le 31 mars 2025, le [4], autrement composé, est parvenu à la même conclusion en indiquant « Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère, qu’en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du [8] précédent. Il confirme que le poste occupé et les tâches exercées sur la période ayant précédé la constatation de l’infection, et l’histoire clinique rapportée dans le dossier, ne sont pas en faveur d’un contage en milieu professionnel. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Le tribunal n’est pas lié par les conclusions des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles qui ont été saisis. Il lui appartient en effet d’apprécier, au vu de l’ensemble des éléments qui figurent au dossier, qu’il s’agisse des avis du comité régional saisi, ou des pièces versées aux débats par les parties, si l’affection déclarée par M. [N] présente ou non un caractère professionnel.
M. [N] soutient avoir été contaminé le 10 février 2021 par deux secrétaires de l’entreprise suite à un cluster sur son lieu de travail. Il indique avoir été testé positif une semaine après elles et précise que son état s’est ensuite rapidement et gravement détérioré nécessitant une hospitalisation dans un service de réanimation en détresse respiratoire aiguë. Il estime que la caisse s’est fondée uniquement sur les déclarations mensongères de l’employeur qui sont contredites par une attestation de son collègue et par la parole des médecins qui attestent que la maladie a été contractée sur son lieu de travail. Il précise qu’il ne prenait pas les transports en commun, qu’il se déplaçait uniquement en voiture de son domicile à son lieu de travail, qu’il vivait seul avec son épouse qui a été contaminée après lui, et qu’aucun déplacement n’était possible sur cette période sans attestation de déplacement. Il soutient enfin que la caisse ne démontre pas l’existence d’une contamination indirecte.
La caisse répond que la preuve d’un lien direct entre le travail et la contamination au virus n’est pas rapportée. Elle relève que les déclarations de l’employeur et du collègue de M. [N] sont contradictoires et qu’aucun fait nouveau ne permet de corroborer l’une ou l’autre des versions. Elle ajoute que M. [N] ne démontre pas avoir contracté le Covid-19 autrement que sur son lieu de travail. Elle estime que M. [N] a pu être contaminé de manière indirecte lors d’un déplacement, par exemple pour s’acheter des cigarettes ou se rendre à la pharmacie.
Il ressort des pièces médicales produites que M. [N] a présenté les premiers symptômes d’affection au Covid avec fièvre, courbatures, anosmie et agueusie une semaine avant son hospitalisation en urgence le 20 février 2021. Le diagnostic d’infection à SARS-CoV-2 a été posé à la suite d’un test antigénique revenu positif à cette date et d’un angioscanner thoracique montrant une atteinte sévère de la Covid.
Il s’agissait d’une période hors confinement.
Lors de l’enquête menée par la caisse, l’employeur a précisé que les locaux de l’entreprise sont sur deux étages, que M. [N] travaillait seul à l’étage du bas, qu’il n’avait pas de contact direct avec les deux secrétaires à l’étage du dessus et que ces dernières étaient absentes une semaine avant l’arrêt de travail de M. [N]. Il a ajouté que M. [N] avait à sa disposition l’ensemble des équipements de protection individuelle (gel, masques) et qu’il existait un marquage au sol afin de respecter sa zone de travail.
Ces déclarations sont en partie contredites par une attestation de M. [C] [T] du 24 juin 2024 qui évoque un cluster au sein de l’entreprise suite à la contamination de deux secrétaires au cours de la première semaine du mois de février 2021, puis de M. [N], et qui précise que l’employeur n’avait mis en place aucune mesure de protection sanitaire dans les locaux de l’entreprise.
Force est de constater qu’aucun autre élément produit ne permet d’étayer l’une de ces versions.
L’attestation de M. [T] ne permet en tout état de cause pas d’affirmer que M. [N] a été en contact direct, sur la période de contamination, avec l’une des secrétaires infectées.
Dès lors que l’infection au SARS-CoV-2 résulte d’un acte précis de contamination par un agent infectieux, par transmission directe ou indirecte, et non d’un processus long de développement de la maladie, l’impossibilité d’établir avec précision la cause et le moment précis de la contamination empêche d’établir un lien direct entre la maladie et le travail habituel.
Les avis du comité régional saisi font référence aux pièces médico-administratives du dossier comprenant les pièces produites par M. [N].
Le tribunal considère ainsi, comme les deux compositions du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi, que le lien direct entre la pathologie de M. [N] et son activité professionnelle n’est pas établi.
Il convient par conséquent de débouter M. [N] de son recours, y compris de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation de M. [N], chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
— Déboute M. [I] [N] de toutes ses demandes ;
— Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Fourniture ·
- Délivrance ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Biens
- Adoption plénière ·
- Nationalité française ·
- Chambre du conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Nom de famille ·
- Copie ·
- Substitut du procureur ·
- Conseil ·
- Ministère public
- Associations ·
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Échange ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Expédition ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Force publique ·
- République
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Compte ·
- Gestion ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Aide sociale ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Courriel ·
- Charges ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Immatriculation
- Sociétés ·
- Publicité foncière ·
- Référence ·
- Archivage ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Siège social ·
- Subrogation ·
- Siège
- Provision ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Compagnie d'assurances ·
- Décès ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Date
Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-554 du 5 mai 2021
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.