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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 22 avr. 2025, n° 24/20416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/20416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DAC CARTEN [ Localité 6 ] BY AUTOSPHERE immatriculée au RCS D ' [ Localité 6 ], S.A. AUTOMOBILES CITROEN |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
22 Avril 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/20416 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JLVO
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [B]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. AUTOMOBILES CITROEN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Georges PIRES de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
S.A.S. SDA SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE immatriculée au RCS d'[Localité 5] n° 451 336 051 pris en son établissment secondaire sis [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Me Benoit GLAENTZLIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant, Me Clémentine CHABOISSON, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
S.A.S. DAC CARTEN [Localité 6] BY AUTOSPHERE immatriculée au RCS D'[Localité 6] n° 353 727 613, dont le siège social est sis [Adresse 9],
représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Stéphane PRIMATESTA de la SCP TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS, avocats plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Mme K. TACAFRED, Greffier.
A l’audience publique du 11 Mars 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 22 Avril 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 22 Avril 2025, assistée de Madame K. TACAFRED, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [B] a acquis, selon bon de commande du 22 mai 2023, auprès de la SASU DAC CARTEN [Localité 6] BY AUTOSPHERE, un véhicule de marque CITROËN, immatriculé [Immatriculation 7], pour la somme de 27.754,76 euros TTC. Lors de la vente, il a souscrit une garantie « SPOTICAR PREMIUM ».
M. [R] [B] a confié son véhicule à la SAS Société de distribution automobile et, selon lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2024, l’a mis en demeure de procéder à la réparation de son véhicule.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2024, le conseil de M. [R] [B] a mis en demeure la SAS Société de distribution automobile de procéder à la réparation du véhicule et de confirmer la prise en charge par la SA AUTOMOBILES CITROËN de l’intégralité des sommes liées aux réparations.
M. [R] [B] a assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé,
par acte de commissaire de justice signifié le 11 septembre 2024, la SAS Société de distribution automobile ;par acte de commissaire de justice, la SASU DAC CARTEN ANGOULÊME BY AUTOSPHERE.La SASU DAC CARTEN ANGOULÊME BY AUTOSPHERE a assigné en intervention forcée la SA AUTOMOBILES CITROËN, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, par acte de commissaire de justice signifié le 9 janvier 2025.
Par ses conclusions en réplique déposées à l’audience, M. [R] [B], représenté par conseil, sollicite, à titre principal, de :
Condamner la SAS Société de distribution automobile et la SASU DAC CARTEN [Localité 6] BY AUTOSPHERE à réparer le véhicule de marque CITROËN immatriculé [Immatriculation 7], sous astreinte de 500 euros par jour de retard sans aucun frais à sa charge ;Condamner la SAS Société de distribution automobile et la SASU DAC CARTEN [Localité 6] BY AUTOSPHERE à lui verser la somme provisionnelle de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamner la SAS Société de distribution automobile et la SASU DAC CARTEN [Localité 6] BY AUTOSPHERE à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SAS Société de distribution automobile et la SASU DAC CARTEN [Localité 6] BY AUTOSPHERE aux entiers dépens.A titre subsidiaire, il demande de :
Obtenir la désignation d’un expert judiciaire selon la mission et les modalités figurant dans ses écritures ;Mettre à la charge de la SAS Société de distribution automobile et la SASU DAC CARTEN [Localité 6] BY AUTOSPHERE les provisions à valoir sur les frais d’expertise et au besoin les y condamner ;Réserver les dépens.Il soutient que la SASU DAC CARTEN [Localité 6] BY AUTOSPHERE, en qualité de vendeur du véhicule litigieux au titre de sa garantie, et la SAS Société de distribution automobile, pour sa faute commise en ne procédant pas à l’activation de la garantie, doivent procéder à la réparation du véhicule litigieux et à la prise en charge complète des frais occasionnés par ladite réparation. Il invoque les dispositions de l’article 1103 du code civil et explique que les défenderesses manquent délibérément à leurs engagements contractuels.
Il fait valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que le refus de prise en charge et le non-respect des obligations contractuelles démontrent une résistance abusive qui lui porte préjudice.
Il oppose que les demandes reconventionnelles de la SAS Société de distribution automobile se heurtent à une contestation sérieuse en ce que le véhicule a été mis à disposition à titre gratuit s’agissant de la panne sérielle de son véhicule. Sur le contrat de prêt, il explique qu’il n’était pas mentionné de loyer et, concernant la somme sollicitée au titre des de gardiennage, il soutient ne pas avoir été avisé de ces frais.
Selon ses conclusions déposées à l’audience, la SAS Société de distribution automobile, représentée par son conseil, sollicite, à titre principal, de débouter M. [R] [B] de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son égard. A titre reconventionnel, elle demande de :
Condamner M. [R] [B] à lui verser la somme provisionnelle de 984,10 euros au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement ;Condamner M. [R] [B] à lui verser la somme provisionnelle de 325 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule immatriculé [Immatriculation 7], entre le 17 juin et le 8 juillet 2024 ;Condamner M. [R] [B] à lui verser la somme provisionnelle de 2.055 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule immatriculé [Immatriculation 7], entre le 9 juillet et le 26 novembre 2024 ;Condamner M. [R] [B] à lui verser la somme provisionnelle de 15 euros par jour au titre des frais de gardiennage du véhicule immatriculé [Immatriculation 7], à compter du 27 novembre 2024 et ce jusqu’à la reprise du véhicule.A titre subsidiaire, elle sollicite de condamner la SASU DAC CARTEN [Localité 6] BY AUTOSPHERE à la garantir et à la relever indemne de toutes condamnations ou obligations qui seraient prononcées contre elle.
En tout état de cause, elle demande de :
Débouter M. [R] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Débouter la SASU DAC CARTEN [Localité 6] BY AUTOSPHERE de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son égard ;Condamner M. [R] [B] ou toute partie succombante à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.Elle soutient qu’elle n’est pas le concessionnaire vendeur de véhicule de sorte qu’elle n’est pas débitrice d’une quelconque garantie vis-à-vis du demandeur. Elle explique qu’il n’existe pas de lien contractuel concernant la cession du véhicule litigieux entre elle et le demandeur de sorte que la demande formée par M. [R] [B] à son égard se heurte à une contestation sérieuse.
Elle fait valoir que l’obligation de paiement pesant sur M. [R] [B] au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement mais également au titre des frais de gardiennage n’est pas sérieusement contestable. Elle expose que M. [R] [B] a été informé des sommes réclamées.
Elle ajoute que l’existence d’un lien de droit au soutien d’une demande garantie est indifférente et que la condamnation à relever indemne et garantir une autre partie est simplement liée à la répartition de la responsabilité entre les parties impliquées dans un litige.
Elle soutient enfin que le demandeur ne justifie d’aucun motif légitime à la voir attraire, subsidiairement, à une mesure d’expertise judiciaire.
Par ses conclusions n°2 déposées à l’audience, la SASU DAC CARTEN [Localité 6] BY AUTOSPHERE, représentée par son conseil, sollicite de :
Ordonner la jonction de l’instance introduite par M. [R] [B] à son encontre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOURS avec la présente instance en intervention forcée à l’encontre de la SAS AUTOMOBILES CITROËN ;Débouter la SAS AUTOMOBILES CITROËN de ses demandes, fins et conclusions ;Débouter la SAS Société de distribution automobile de ses demandes, fins et conclusions ;Débouter M. [R] [B] de ses demandes principales ;Constater qu’elle formule ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;Condamner par provision la SAS AUTOMOBILES CITROËN à la garantir et à la relever indemne du paiement de toutes condamnations provisionnelles qui pourraient être prononcées à son encontre ;Condamner la SAS AUTOMOBILES CITROËN ou tout succombant à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.Elle fait valoir, au visa des articles 63, 66 et 331 du code de procédure civile, qu’elle est le vendeur intermédiaire du véhicule et que la SAS AUTOMOBILES CITROËN, en qualité de vendeur originelle du véhicule, répond des obligations de garantie des vices cachés dans un délai de 20 ans à compter de la découverte du vice.
Elle se prévaut des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1641 du code civil et soutient que la garantie de la SAS AUTOMOBILES CITROËN ne souffre d’aucune contestation sérieuse au regard de la nature sérielle des désordres.
Elle oppose que le demandeur ne justifie pas avoir informé la SA PSA Automobiles, auprès de laquelle il est lié dans le cadre de la garantie « SPOTICAR PREMIUM », de l’incident survenu et ne peut solliciter à son encontre une quelconque condamnation dès lors que, en dehors de la panne survenue, il n’existe pas de constat technique pertinent ni de raison en droit qui justifierait qu’elle ait à supporter la charge financière de la réparation ou tout autre indemnité provisionnelle.
Elle expose enfin qu’aucun lien de droit n’existe entre la SAS Société de distribution automobile et elle qui fonderait au profit de la première une quelconque garantie. Elle invoque l’article 1353 du code civil.
Selon ses conclusions en réponse n°1 déposées à l’audience, la SAS AUTOMOBILES CITROËN, représentée par son conseil, sollicite de :
Débouter la SASU DAC CARTEN [Localité 6] BY AUTOSPHERE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la SASU DAC CARTEN [Localité 6] BY AUTOSPHERE à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.Elle soutient que l’obligation de réparer le véhicule litigieux invoquée par le demandeur est contestable. Elle explique qu’il n’est pas établi une quelconque responsabilité pesant sur elle, en sa qualité de constructeur du véhicule litigieux, dès lors que l’origine du préjudice incombe exclusivement à la SAS SDA, laquelle n’a pas activé la garantie, qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’un vice caché et que le constructeur n’est pas un réparateur.
La décision était mise en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de prononcer une jonction d’instance comme cela est sollicité par la SASU DAC CARTEN [Localité 6] BY AUTOSPHERE, son assignation en intervention forcée ayant eu pour effet d’attraire la SAS AUTOMOBILES CITROËN à la présente instance, sans en créer une nouvelle, de sorte que cette demande se trouve dépourvue d’objet.
SUR LA DEMANDE D’INJONCTIONAux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des observations fournies par les parties et des pièces versées aux débats que, lors de l’acquisition du véhicule litigieux, M. [R] [B] a souscrit une garantie « SPOTICAR PREMIUM », garantissant une prise en charge à 100 % des désordres mécaniques survenus sur le véhicule dans les douze mois suivant l’acquisition (pièce du demandeur n°1).
Conformément aux conditions générales de vente et de garantie des véhicules « SPOTICAR PREMIUM », « la garantie commerciale SPOTICAR PREMIUM couvre la remise en état ou le remplacement des organes ou pièces défectueux ainsi que la main d’œuvre nécessaire à cette opération, à la suite d’une panne mécanique garantie au titre des présentes (…) Sont couverts les pannes mécaniques, électriques ou électroniques. (…) L’incident doit rendre le véhicule inapte à circuler ».
Lesdites conditions précisent que « les prestations sont en principe réglées directement par SPOTICAR ASSISTANCE. Si, exceptionnellement, le bénéficiaire était amené à régler lui-même une dépense éventuelle couverte par les présentes conditions générales, cette dépense pourra être remboursée sur présentation de l’original de la facture dûment acquittée dans un délai de trois mois ».
En raison de l’apparition d’un voyant sur son véhicule, M. [R] [B] expose qu’il aurait déposé, le 24 février 2024, son véhicule auprès de la SAS Société de distribution automobile pour diagnostic.
Selon les échanges produits par les parties, il ressort que la SAS AUTOMOBILES CITROËN, en qualité de constructeur, consentait à prendre en charge les réparations du véhicule à hauteur de 75 %, soit la somme de 5.973 euros (pièce de la SAS SDA n°3) mais que la SASU DAC CARTEN [Localité 6] BY AUTOSPHERE, en qualité de vendeur, refusait de prendre en charge les 25 % restant.
Depuis lors, il apparaît qu’aucune réparation n’a été effectuée sur le véhicule litigieux.
Toutefois, M. [R] [B] ne justifie pas d’une obligation de réparation du véhicule litigieux pesant sur la SASU DAC CARTEN [Localité 6] BY AUTOSPHERE ou sur la SAS Société de distribution automobile. Il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’un ordre de réparation ou d’un devis permettant de constater l’inexécution des obligations contractuelles incombant à l’une ou l’autre des défenderesses.
De plus, aux termes des conditions générales de vente et de garantie des véhicules « SPOTICAR PREMIUM », ni la SASU DAC CARTEN [Localité 6] BY AUTOSPHERE, ni la SAS Société de distribution automobile ne sont tenues à une obligation de prise en charge des réparations.
Il apparaît en effet que la mise en œuvre des prestations SPOTICAR ASSISTANCE, dont sont bénéficiaires les conducteurs de véhicules couverts par la garantie SPOTICAR PREMIUM, est assurée par la SA ASSURIMA, qui n’est pas attraite à la cause.
Ainsi, la demande de M. [R] [B] se heurte à une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLEAux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. [R] [B] sollicite la condamnation de la SAS Société de distribution automobile et de la SASU DAC CARTEN [Localité 6] BY AUTOSPHERE à lui verser la somme provisionnelle de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts.
Or, il est constant que, si le juge des référés peut condamner au paiement de la totalité d’une créance, il doit toujours le faire à titre de provision. A ce titre, un juge des référés ne peut pas condamner à des dommages-intérêts, sauf pour l’exercice abusif de la procédure de référé elle-même, car il méconnaîtrait le caractère provisoire attaché à toute décision de référé.
Dès lors, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de procéder à une telle condamnation.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISEPar application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Cependant, M. [R] [B] ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire dès lors qu’il ne produit aucun document aux débats permettant de démontrer que le véhicule litigieux est affecté de désordres. Il ne fournit ni procès-verbal de constat de commissaire de justice, ni rapport d’expertise amiable, ni ordre de réparation ou tout autre document justifiant de la réalité et de l’actualité des désordres.
La demande de M. [R] [B] sera donc rejetée.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLESAux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur les frais de locationAux termes de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. L’article 1876 du même code ajoute que ce prêt est essentiellement gratuit.
Il résulte des observations fournies par les parties et des pièces versées aux débats que, à compter du 23 mars 2024 jusqu’au 23 juillet 2024, un véhicule de marque CITROËN, immatriculé [Immatriculation 8], a été prêté à M. [R] [B] par la SAS Société de distribution automobile.
Le contrat de prêt conclu entre la SAS Société de distribution et M. [R] [B] qui est fourni par la SAS Société de distribution et sur lequel figure la signature de l’ensemble des parties, ne prévoit aucune somme à régler (pièce de la SAS SDA n°2).
Néanmoins, la SAS Société de distribution produit une facture à l’attention de M. [R] [B] en date du 12 juillet 2024 (pièce de la la SAS SDA n°1) qui précise le montant de la location du véhicule pour une durée de 26 jours à hauteur de la somme de 37,85 euros TTC par jour. M. [R] [B] conteste la régularité de cette facture et explique qu’elle ne revêt aucun caractère contractuel.
Or, il ressort des échanges de courriels produits par M. [R] [B] que, par courriel du 7 juin 2024, transmis le même jour à M. [R] [B], M. [I] [V] de la SAS Société de distribution a informé M. [L] [G] de la SASU DAC CARTEN [Localité 6] BY AUTOSPHERE que, à compter du 17 juin 2024, il serait mis en place la facturation du véhicule de courtoisie à la charge de la SASU DAC CARTEN [Localité 6] BY AUTOSPHERE.
Au demeurant, il est constant que le prêt à usage constitue un contrat de service gratuit, qui confère seulement à son bénéficiaire un droit à l’usage de la chose prêtée mais n’opère aucun transfert d’un droit patrimonial à son profit, notamment de propriété sur la chose ou ses fruits et revenus, de sorte qu’il n’en résulte aucun appauvrissement du prêteur. Si une somme d’argent est sollicitée dans le cadre du prêt, le contrat de prêt à usage doit être requalifié en un prêt ou en bail d’une autre nature en fonction l’objet.
Toutefois, il ne ressort pas des pièces versées à la procédure qu’un quelconque contrat de prêt ou contrat de bail portant sur la location du véhicule de remplacement litigieux et mentionnant un prix ait été conclu entre les parties.
Dès lors qu’il existe une contestation tant sur l’identité du débiteur de l’obligation de paiement au titre des frais de location du véhicule de remplacement, que sur l’existence d’une telle obligation, il convient de constater que la demande de condamnation provisionnelle à ce titre n’est pas non-sérieusement contestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur les frais de gardiennageLa Société de distribution automobile sollicite reconventionnellement la condamnation de M. [R] [B] à lui verser la somme provisionnelle de 325 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule immatriculé [Immatriculation 7], entre le 17 juin et le 8 juillet 2024 ; de 2.055 euros au titre des frais de gardiennage entre le 9 juillet et le 26 novembre 2024 ; et de 15 euros par jour au titre des frais de gardiennage à compter du 27 novembre 2024 et ce jusqu’à la reprise du véhicule.
La Société de distribution automobile produit une facture du 12 juillet 2024 qui précise le montant des frais de gardiennage à hauteur de la somme de 15 euros TTC par jour.
Cependant, elle ne démontre pas l’opposabilité de cette facture à M. [R] [B]. En effet, il n’est pas rapporté la preuve du consentement de M. [R] [B] à payer des frais de gardiennage non plus que l’information des conditions tarifaires.
Dès lors, la demande de condamnation au titre des frais de gardiennage se heurte à une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
V. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, le juge des référés qui ordonne une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile doit statuer sur les dépens, dès lors qu’il a épuisé sa saisine, sans pouvoir les réserver au fond.
M. [R] [B] qui succombe au principal à l’instance supportera la charge des dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande principale formulée par M. [R] [B] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle à titre de dommages-intérêts ;
REJETTE la demande d’expertise judiciaire formulée par M. [R] [B];
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle au titre des frais de location du véhicule de remplacement ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation provisionnelle au titre des frais de gardiennage du véhicule litigieu ;
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [R] [B] aux entiers dépens.
Le Greffier
K. TACAFRED
La Présidente
V. ROUSSEAU
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