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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 3 mai 2024, n° 24/00945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/00945 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYRM
Minute : 24/00772
Madame [Y] [R]
Représentant : Me [K], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0023
C/
Société AIR FRANCE
Représentant : Me [X], avocat au barreau de NANTES, vestiaire :
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me [R] Aïcha
Copie délivrée à :
Me FOURQUET
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
par Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge du tribunal de proximité,
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier,
Après débats à l’audience publique du 6 MARS 2024
tenue sous la Présidence de Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge du tribunal de proximité
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [R], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître CONDE Aïcha, avocat au barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Société AIR FRANCE, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître FOURQUET, avocat au Barreau de Nantes
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d’huissier de justice du 13/04/2023, Mme [Y] [R] a fait citer la S.A Air France en référé à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement de la convention de Montréal du 28/05/1999, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, par provision, les sommes suivantes :
— 701 € en remboursement des frais de premières nécessités engagés,
— 2 000 € au titre de son préjudice causé par la non-livraison de son bagage,
— 1 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et demande enfin de la voir condamnée aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé rendue le 06/11/2023 (RG n° 23/00586), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny s’est déclaré matériellement territorialement incompétent pour trancher le litige pour lequel il a été saisi par Mme [Y] [R], au profit de la juridiction aulnaysienne.
Les parties ont été convoquées par le greffe devant le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, à l’audience du 06/03/2024.
A cette audience, Mme [Y] [R] représentée par son avocat, a indiqué avoir reçu les conclusions de la partie adverse la veille de l’audience. Elle a expliqué avoir embarqué sur un vol assuré par la société Air France depuis [Localité 9] à destination d'[Localité 6] le 01/07/2022. Elle a précisé qu’à son arrivée à l’aéroport d'[Localité 6], elle n’a pas trouvé son bagage et que celui-ci ne lui a été restitué qu’à son retour à [Localité 9] le 26/07/2022, après avoir transité à [Localité 6]. Elle a affirmé que la compagnie aérienne défenderesse a eu connaissance de la perte de son bagage dès le début de l’incident de sorte que la prescription soulevée n’est pas acquise.
Elle a réclamé le déplafonnement des montants prévus par la convention (article 22 alinéa 5), a demandé la condamnation de la compagnie Air France à lui payer 1 200 € à titre de dommages et intérêts pour le bagage arrivé en milieu de séjour et, pour le surplus, a demandé le bénéfice de son l’acte introductif d’instance.
La S.A Air France, représentée par son conseil, ne conteste pas la perte du bagage mais soulève l’irrecevabilité des demandes pour forclusion, soulignant que la passagère n’a effectué sa réclamation que le 08/09/2022 soit au-delà du délai de 21 jours après remise du bagage. Elle précise que le retard de restitution des bagages résulte d’une grève aéroportuaire. Elle soutient qu’elle n’était pas opposée à rembourser les frais avancés de 701 € mais que la passagère a refusé de lui communiquer son relevé d’identité bancaire.
Elle souligne qu’elle n’était pas informée des raisons du voyage de la demanderesse – qui explique s’être déplacée pour un mariage familial – et qu’elle ne peut en conséquence être tenue au paiement de dommages et intérêts en réparation du stress subi, préjudice non prévisible.
A titre subsidiaire, elle explique que la convention de [Localité 8] prévoit un plafond d’indemnisation fixé à hauteur de 1 597,12 €, s’oppose à la demande de déplafonnement formulée par la requérante et demande en tout état de cause de limiter l’indemnisation à hauteur de ce plafond. Enfin, elle demande au tribunal de débouter Mme [Y] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ayant été entendues, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 03/05/2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce qui a été indiqué à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 1353 du code civil aux termes duquel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, dès lors que le demandeur prouve que la compagnie aérienne est débitrice d’une obligation à son égard, la charge de la preuve de l’exécution de celle-ci repose sur la compagnie aérienne.
Sur la forclusion soulevée par la société Air France
Selon l’article 19 de la Convention de [Localité 8], le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre.
Aux termes de l’article 29 de la convention, dans le transport de passagers, de bagages et de marchandises, toute action en dommages-intérêts, à quelque titre que ce soit, en vertu de la présente convention, en raison d’un contrat ou d’un acte illicite ou pour toute autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d’agir et de leurs droits respectifs.
L’article 31 de la convention de [Localité 8] dispose que :
« 1. La réception des bagages enregistrés et des marchandises sans protestation par le destinataire constituera présomption, sauf preuve du contraire, que les bagages et marchandises ont été livrés en bon état et conformément au titre de transport ou aux indications consignées par les autres moyens visés à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 2.
2. En cas d’avarie, le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte de l’avarie et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour les bagages enregistrés et de quatorze jours pour les marchandises à dater de leur réception. En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les vingt et un jours à dater du jour où le bagage ou la marchandise auront été mis à sa disposition.
3. Toute protestation doit être faite par réserve écrite et remise ou expédiée dans le délai prévu pour cette protestation.
4. À défaut de protestation dans les délais prévus, toutes actions contre le transporteur sont irrecevables, sauf le cas de fraude de celui-ci. ».
La Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 12 avril 2018, [S] [F] contre [P] [L] [E], affaire C-258/16, a considéré que l’article 31 doit être interprété en ce sens que :
— la protestation doit être faite par écrit, dans les délais prescrits au paragraphe 2 et selon les formes prévues au paragraphe 3, sous peine d’irrecevabilité de tout type d’action contre le transporteur ;
— une protestation enregistrée dans le système informatique du transporteur aérien, répond à l’exigence d’une forme écrite ;
— l’exigence d’une forme écrite est considérée comme étant remplie lorsqu’un agent du transporteur aérien met, au su du passager, la déclaration d’avarie en forme écrite soit sur support papier, soit par voie électronique, en l’introduisant dans le système informatique de ce transporteur, pour autant que ce passager peut vérifier l’exactitude du texte de la protestation, telle que mise en forme écrite et introduite dans ce système et, le cas échéant, la modifier ou la compléter, voire la remplacer, avant que n’expire le délai prévu à l’article 31, paragraphe 2 ;
— il ne soumet pas la protestation à d’autres exigences de fond que celle consistant à ce que le transporteur aérien ait connaissance du dommage causé.
Il convient de distinguer la protestation relative au retard du bagage de la protestation relative à l’avarie, comme le prévoit la convention de [Localité 8].
En l’espèce, la requérante était titulaire d’une réservation confirmée sur le vol AF0682 au départ de l’aéroport [10] prévu le 01/07/2022 à 14h00 à destination d'[Localité 6] (USA) dont l’arrivée était prévue le même jour à 9h35, et pour lequel elle a procédé à l’enregistrement d’un bagage en soute. Il n’est pas contesté qu’à son arrivée à [Localité 6], Mme [Y] [R] n’a pas été en mesure de récupérer son bagage.
Il n’est pas contesté et il est d’ailleurs établi que Mme [Y] [R] a bien dénoncé dans le délai de 21 jours le retard de remise du bagage, puisque le service client lui a répondu les 9 et 10 juillet 2022 par courriers électroniques. Aux termes de ces courriels, la S.A Air France indique à Mme [Y] [R] que son bagage a été localisé, qu’il a été embarqué sur le vol AF682 en partance pour [Localité 6] et qu’elle serait informée dès son arrivée. Or, la requérante, qui était de retour en France dès le 10/07/2022, ayant quitté [Localité 6] sur le vol AF689 prévu le 09/07/2022, n’a pas été en mesure de récupérer son bagage qui avait été livré chez son frère. Celui-ci a été dans l’obligation de le ramener à l’aéroport pour qu’il soit réexpédié à son adresse à [Localité 9]. En outre, il apparaît qu’une « déclaration en douane pour livraison de bagages retardés » a été effectuée par Mme [R] le 10/07/2022, dont la S.A Air France a accusé réception par mail daté du 12/07/2022 et que le bagage lui a finalement été livré le 26/07/2022. Mme [Y] [R] a également adressé un courrier sous pli recommandé avec demande d’avis de réception, signé par la compagnie aérienne le 13/07/2022, pour signaler l’absence de bagage, le réacheminement de ce dernier depuis [Localité 6], et demander une indemnisation et des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi. Sa demande a été réitérée par courrier d’avocat le 08/09/2022. Dans ces conditions, la demande formée au titre du dommage tiré du retard de livraison du bagage est recevable.
La société Air France soutient que la forclusion de l’article 31 de la convention est acquise puisque « la protestation relative à l’avarie du bagage n’a été adressée par son Conseil qu’aux termes d’un courrier en date du 8 septembre 2022, soit plus de 21 jours après sa livraison ». Cependant, les demandes formulées par Mme [Y] ne font nullement état d’avarie survenue sur le bagage mais uniquement sur des préjudices subis en raison du retard de réception de ce bagage, de sorte que l’exception d’irrecevabilité doit être rejetée.
Sur la demande d’indemnisation du retard de livraison du bagage
Selon l’article 19 de la convention de [Localité 8] de 1999, « le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre ».
Le point 2 de l’article 22 de la convention de [Localité 8], relatif au transport de bagages, dispose que « la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée à la somme de 1000 droits de tirage spéciaux par passager, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire.
Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel du passager à la livraison ».
Le point 5 de l’article 22 précise que ces dispositions ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, fait soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d’un acte ou d’une omission de préposés ou de mandataires, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l’exercice de leurs fonctions.
Il convient enfin de préciser qu’à la suite de la révision du 30 décembre 2009, le montant de la limite de responsabilité des compagnies aériennes a été porté à 1131 DTS. Cette somme constitue un plafond d’indemnisation qui couvre tant le dommage matériel que le dommage moral et dont le passager concerné ne bénéficie pas de plein droit et forfaitairement, même en cas de perte de ses bagages. Il appartient donc au passager d’établir le préjudice subi. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel du passager à la livraison.
En l’espèce, la demanderesse réclame la condamnation de la compagnie aérienne à lui payer 2 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour le retard de livraison de son bagage ainsi que la somme de 701 € correspondant à la valeur d’achat d’effets personnels, pour lesquels les justificatifs de paiement ont été produits.
La société Air France demande de voir sa responsabilité limitée à la somme de 701 € en rappelant avoir vainement proposé de la verser à la requérante et, subsidiairement à la somme de 1 597,12 € en application des dispositions de l’article 22 de la convention.
Il convient de souligner que la proposition faite par la société Air France à Mme [Y] [R] s’est limitée au paiement de cette somme de 701 €, sans prendre en considération les autres éléments que la requérante invoquait au titre du préjudice résultant de l’indemnisation au retard de livraison de son bagage et du préjudice moral qu’elle avait pu subir.
En l’espèce, le bagage n’a été livré que le 26/07/2022, soit plus de 21 jours au-delà du délai auquel il aurait dû arriver, soit le 01/07/2022, et au-delà même du séjour terminé de la demanderesse et que cette dernière a été contrainte d’effectuer de nombreuses démarches pour obtenir des informations auprès de la compagnie aérienne, de sorte que rien ne justifie de réduire le montant de l’indemnisation au seul préjudice matériel résultant de l’achat des effets personnels qu’elle a été contrainte de faire en raison du retard de livraison de son bagage.
La société Air France ne démontre pas, ni même n’allègue, avoir pris toutes les mesures raisonnables qui permettraient de l’exonérer de sa responsabilité. Pour autant, Mme [Y] [R] n’apporte aucune preuve de nature à établir que le dommage subi résulterait d’un acte ou d’une omission de la compagnie aérienne ou de son préposé fait soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement.
Il ne résulte d’ailleurs nullement du message envoyé par la société Air France aux passagers avant le vol pour les informer d’un appel à la grève de certains personnels de l’aéroport de [Localité 9] et des manifestations attendues et pour les inviter, afin de fluidifier leur parcours à l’aéroport à enregistrer gratuitement leurs bagages en soute, a « commis une faute en sachant que ceux-ci ne seraient pas restitués à l’arrivée à [Localité 6] » comme le prétend la requérante.
Dans ces conditions, la demande de déplafonnement faite par Mme [R] sera rejetée et la S.A Air France sera condamnée à lui payer 1 288 DTS, correspondant à la somme de 1 597,12 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande indemnitaire pour préjudice moral
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, « dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution ».
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle prétend avoir subi, Mme [Y] [R] expose qu’elle se rendait à un mariage familial et qu’elle s’est trouvée contrainte de faire l’acquisition de nouveaux effets personnels, ce qui n’est pas contesté.
Elle ajoute que l’annonce qui lui a été faite à son arrivée à [Localité 6] qu’elle n’aurait pas son bagage, l’a plongée dans un état de panique, de stress, d’angoisse a créé des insomnies et l’a empêchée de profiter pleinement de son séjour sur place. Elle fait enfin valoir les nombreuses démarches et déplacements qu’elle a dû faire pour obtenir des informations et retrouver son bagage.
Pour autant, Mme [Y] [R] ne démontre pas que la compagnie aérienne a commis une faute lourde ou dolosive. Sa demande sera rejetée.
Sur les frais et accessoires
Conformément au point 6 de l’article 22 de la convention de Montréal, l’article 21 ne prive pas le tribunal de la faculté d’allouer, conformément à la loi nationale, une somme correspondant à tout ou partie des dépens et autres frais de procès exposés par le demandeur, intérêts compris.
La S.A Air France sera condamnée en ce sens aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à verser à la requérante la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit dans la présente procédure, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, et n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette l’exception d’irrecevabilité ;
Déclare la demande en indemnisation recevable ;
Déboute Mme [Y] [R] de sa demande de déplafonnement de l’indemnisation prévue par la Convention de [Localité 8] ;
Condamne la S.A Air France à payer à Mme [Y] [R] la somme de 1 597,12 euros (mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept euros et douze centimes) en application de l’article 19 de la Convention de [Localité 8] du 28 mai 1999, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute Mme [Y] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
Condamne la S.A Air France à payer à Mme [Y] [R] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A Air France aux entiers dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé le 03/05/2024,
Et ont signé,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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