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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 14 mars 2025, n° 24/00997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 14 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/00997 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SVJ6
NAC:64A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
ORDONNANCE DU 14 Mars 2025
Madame PUJO-MENJOUET, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 14 Février 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
M. [K] [C]
né le [Date naissance 4] 1964 à TOULOUSE (31), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Christine BONADEI, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 119
S.C.I. CATHARE, RCS Toulouse 398 548 180, prise en la personne de son Gérant, M. [C] [K], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Christine BONADEI, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 119
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MURET LAVAGE, RCS Toulouse 539 069 658, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 346
******
EXPOSE DU LITIGE
La SCI CATHARE est propriétaire d’un bien situé [Adresse 5] à PINSAGUEL. Ce dernier est loué depuis 1997 par Monsieur [K] [C] qui y vit avec sa compagne et ses enfants.
La société MURET LAVAGE exploite, à proximité, un centre de lavage situé [Adresse 1] à [Localité 7], construit le 30 décembre 1999. Ce centre est situé sur les parcelles cadastrées section AT [Cadastre 2] et [Cadastre 3] en zone d’activité UE du Plan local d’urbanisme.
Un litige quant à des nuisances notamment sonores a fait jour entre Monsieur [K] [C] et la société MURET LAVAGE, ayant trait également à la présence de caméras de surveillances sur la station et donnant sur la propriété voisine.
Monsieur [K] [C] a tiré à plusieurs reprises sur la station de lavage avec une carabine, notamment sur les caméras de vidéosurveillance, et a été condamné à ce titre à une amende délictuelle dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
La société MURET LAVAGE indique avoir effectué divers contrôles de conformité en 2019, tant concernant les émissions sonores, que les produits industriels utilisés ou sur le raccordement au réseau d’assainissement.
Suivant exploit d’huissier du 4 novembre 2021, Monsieur [K] [C] et la SCI CATHARE ont assigné la société MURET LAVAGE devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins que soit ordonnée une expertise.
Par ordonnance du 11 février 2022, le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [L]. Le magistrat a également dit n’y avoir lieu à enjoindre la désinstallation ou suppression des caméras sous astreinte au motif que l’état des pièces ne permet pas de considérer avec certitude qu’elles peuvent permettre à la station d’avoir une vue détaillée sur ce qu’il se passe au sein du foyer du demandeur.
Le 9 février 2023 l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif.
Par exploit d’huissier du 20 février 2024, la SCI CATHARE et Monsieur [K] [C] ont fait assigner la société MURET LAVAGE devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de cessation des troubles de voisinage et indemnisation de divers préjudices.
Au cours de la procédure devant le juge de la mise en état, la SCI CATHARE et Monsieur [K] [C] ont déposé des conclusions d’incidents le 14 mai 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la SCI CATHARE et Monsieur [K] [C] demandent à la juridiction saisie de céans de :
Juger que la SARL MURET LAVAGE devra cesser toute exploitation de son commerce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance du juge de la mise en état ;Juger que la SARL MURET LAVAGE ne sera autorisée à reprendre son activité qu’à la condition expresse de justifier par la production d’un rapport d’expertise, avoir mis en place une solution technique destinée à éviter la réitération des troubles sonores et de pollution atmosphérique ;Condamner la SARL MURET LAVAGE à enlever de son site les caméras de surveillance portant les numéros 1,2, 4 et 7 dans le rapport de Monsieur [L] et qui ont une vue sur la propriété de Monsieur [C], portant ainsi atteinte à son intimité ;Assortir cette condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance du juge de la mise en état ;Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ordonner en application des dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner la SARL MURET LAVAGE au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident ;Condamner la SARL MURET LAVAGE au paiement des entiers dépens de l’incident ;Débouter MURET LAVAGE de la totalité de ses demandes ;Renvoyer le dossier au fond pour qu’il soit statué sur les demandes faites.
Au soutien de leurs prétentions et au visa des articles 780 et suivants du code de procédure civile, ainsi que 789 et suivants et du code de procédure civile, Monsieur [K] [C] et la SCI CATHARE estiment leurs demandes recevables devant le juge de la mise en état en ce que l’existence du trouble n’est pas sérieusement contestable, tel que cela résulte du rapport d’expertise. En effet les demandeurs estiment qu’aucune question de fond n’est à trancher en l’état. Concernant les troubles anormaux de voisinage, Monsieur [K] [C] et la SCI CATHARE précisent que la responsabilité repose sur la seule preuve du dommage anormal subi, pour laquelle la cessation immédiate du trouble peut être ordonnée par le magistrat. Plus précisément les demandeurs se réfèrent à la présence de nuisances sonores et atmosphériques, dépassant le seuil légal, ainsi que la présence de caméras de vidéo-surveillance.
Par ses dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 26 septembre 2024, la SARL MURET LAVAGE demande au tribunal de :
A titre principal, déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de Monsieur [C] et la SCI CATHARE comme ne relevant pas de la compétence, des pouvoirs et des attributions du juge de la mise en état ;A titre infiniment subsidiaire, débouter Monsieur [C] et la SCI CATHARE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;En tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [C] et la SCI CATHARE à payer à la société MURET LAVAGE la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes et au visa de l’article 789 du code de procédure civile, la société MURET LAVAGE soutient que les demandes de Monsieur [K] [C] et de la SCI CATHARE sont irrecevables en ce qu’elles imposent au magistrat de statuer sur une question de responsabilité, laquelle relève de la compétence du juge du fond, d’autant plus lorsqu’elle est contestée. Le défendeur souligne que faire droit aux demandes présentées conduirait à la cessation de l’exploitation de l’activité de la SCI MURET LAVAGE. A titre subsidiaire, le défendeur précise qu’il n’y a pas d’urgence dans les demandes présentées par les demandeurs, d’autant plus que les conclusions d’expertise ont été rendues un an avant toute conclusion d’incident, tout en remettant en cause pour partie les constatations de l’expert.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 14 février 2025 et mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 289 4° du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoire, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèses et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, le mesures qui auraient déjà été ordonnées ».
Monsieur [K] [C] et la SCI CATHARE estiment que le juge de la mise en état est parfaitement compétent pour ordonner la cessation d’activité de la SARL MURET LAVAGE au titre des mesures provisoires, dès lors que l’expertise judiciaire fait état de troubles anormaux de voisinage dont il convient d’assurer la cessation.
La SARL MURET LAVAGE indique à l’inverse que le juge de la mise en état n’a nulle compétence pour ordonner une mesure de ce type en ce sens que la responsabilité est contestée et que les conséquences sur l’activité économique du défendeur seraient majeures. En ce sens, il estime que le conflit relève de la compétence du juge du fond.
En l’espèce, au terme du rapport d’expertise judiciaire rédigé par Monsieur [T] [L], « Les investigations contradictoires menées dans le cadre de la présente expertise ont montré que le fonctionnement de la station de lavage appartenant à la SARL MURET LAVAGE cause des nuisances sonores importantes sur la propriété de Monsieur [C] et plus particulièrement dans les pièces principales de l’habitation ouvrant sur ce côté. Il a été constaté une activité soutenue des lavages des véhicules qui contribue à la gêne. Il est précisé ici que la station de lavage est mitoyenne d’une zone pavillonnaire en entrée d’une zone artisanale ».
Toutefois la SARL MURET LAVAGE remet en cause l’existence même de troubles de voisinage par le biais de constat d’huissier ainsi que d’expertises réalisées de manière non contradictoire.
Il convient de rappeler que le trouble de voisinage évoqué impose la caractérisation d’une responsabilité à la charge du défendeur, et implique donc pour le magistrat la caractérisation d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Cette responsabilité est contestée par la SARL MURET LAVAGE qui explique, notamment, être situé en zone d’activité et non pavillonnaire, tout en remettant en cause certains des relevés effectués et expliquant avoir réglé pour partie de désordres.
Si le juge de la mise en état a le pouvoir d’ordonner des mesures provisoires dans le cadre de l’instruction du dossier, il n’est en revanche pas compétent pour juger du fond du dossier, et notamment d’établir la responsabilité d’une partie. Or la demande formulée par Monsieur [K] [C] et la SARL CATHARE implique pour le magistrat de reconnaître l’existence d’un désordre et donc de condamner la SARL MURET LAVAGE à cesser son activité, dans le cadre de mesure provisoire.
Il ne revient pas au juge de la mise en état d’établir, à ce stade de la procédure, l’existence d’un trouble de voisinage, une telle décision menant à vider le litige de sa substance même.
Ainsi il convient de déclarer irrecevable la demande formulée par Monsieur [K] [C] et la SARL CATHARE.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition du greffe,
DECLARE irrecevable les demandes formulées par la SCI CATHARE et Monsieur [K] [C] ;
RESERVE les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état électronique du 11 avril 2025 à 08h30 afin d’assurer le suivi de la mesure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
La greffière La présidente
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