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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 4 mars 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00200 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H3FE
Minute : 25/00200
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Madame [S] [B]
Non comparante, représentée par Maître Vianney CAVALIER, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] le 22 février 2025, concernant :
Mme [S] [B]
née le 11 Février 1984 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 28 février 2025 du directeur du Centre de Santé Mentale [Localité 3] (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [S] [B].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 01 mars 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 04 mars 2025.
Mme [S] [B] n’a pas souhaité comparaître.
Maître Vianney CAVALIER a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En application des dispositions de l’article L 3212-1 du Code de la Santé Publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2du I de l’article L. 3211-2-1. II.-
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, Mme [S] [B] née le 11 février 1984 a été admise le 22 février 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME, pour péril imminent au vu des conclusions du certificat médical dressé par le Docteur [D] [Y], n’appartenant pas au CESAME, le 22 février 2025 à 16h05, lequel indiquait que Mme [S] [B] a présenté une agitation lors de sa prise en charge aux urgences, initialement pour une éruption cutanée; qu’elle présentait des troubles du comportement se manifestant par une instabilité psychomotrice (déambule dans les urgences), des propos délirant persécutifs ; qu’elle a présenté un épisode psychotique aigu en novembre 2023 avec hospitalisation au CESAME, l’instauration de rispéridone, aucun rendez-vous au CMP honoré; qu’elle se trouvait en rupture de suivi actuellement, présentait une réticence majeure à l’entretien, une agitation avec sténicité, une anosognosie totale, un déni des troubles psychiatriques et des antécédents personnels, un discours paralogique, une réticence à la prise de traitement; que la patiente est très isolée; que l’exploration thymique est impossible du fait de l’agitation de l’asthénie citée de la patiente; que le discours est délirant, persécuté sur les soignants et surtout la psychiatrie; qu’un propos à tonalité persécutive avait également été relevé lors de la dernière prise en charge en 2023 sur la même thématique; qu’aucun suivi et traitement à l’extérieur n’est pris; qu’on note des éléments de désinhibition familiarité lors de l’entretien, l’utilisation d‘insultes; que les soins contraints en soins SPI sont indiqués en l’absence de prochain joignable; qu’il existe une réticence a la prise du traitement avec une longue négociation pour éviter le traitement par injection et la prise d’olanzapine per os; qu’il existe un risque de fugue majeur, des propos de volonté de fugue ayant été exprimés par la patiente et ayant nécessité une mise en place de contentions.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Mme [S] [B] et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier, le personnel soignant indiquant qu’aucune personne à contacter n’est mentionnée dans le dossier médical; que le discours de la patiente est non informatif et qu’il est impossible de contacter un tiers dans ce contexte.
Mme [S] [B] a été informée le 23 février 2025 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits. Son état de santé ne lui a pas permis de signer la notification de la décision.
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1 la famille du patient, en l’espèce Mme [C] [A] a été informée de l’hospitalisation de Mme [S] [B] et de son cadre juridique.
Le certificat médical des 24 heures en date du 23 février 2025 à 12h14 a été rédigé par le Docteur [L] [I] et le certificat médical des 72 heures en date du 25 février 2025 à 10h32 par le Docteur [V] [O] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 25 février 2025 par le Directeur du CESAME et portée le 25 février 2025 à la connaissance de Mme [S] [B]. Qui a refusé de signer la notification de la décision.
L’avis motivé en date du 28 février 2025, dressé par le Docteur [F] [P] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que la symptomatologie délirante reste présente, à thématique de persécution de mécanisme intuitif et interprétatif, principalement centrée sur le milieu hospitalier et sur son entourage; que la patiente adhère totalement au délire; que la pensée est désorganisée avec un raisonnement paralogique, un rationalisme morbide, utilisation de néologismes et de paralogismes; que l’adhésion aux soins est nulle du fait d’une anosognosie totale des troubles.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [S] [B] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [B],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 04 mars 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [S] [B] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Vianney CAVALIER
le 04/03/2025
le greffier
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