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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 22 juil. 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 JUILLET 2025
Minute : 25/00290
N° RG 25/00204 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FERX
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 13 Mai 2025
Prononcé : le 22 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.S.U. MBA DEV, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [F] [H], président, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Galateia MATHIOUDAKI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Delphine GHIGHI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEUR
[G] [E] né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
le 23/07/2025
Titre à Me MATHIOUDAKI
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 24 avril 2025, la société par actions simplifiée MBA DEV a fait assigner monsieur [G] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 139 141,81 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement d’un prêt, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 mai 2025, la société par actions simplifiée MBA DEV a réitéré ses prétentions, faisant valoir qu’elle avait prêté au défendeur la somme de 110 000 euros à charge pour ce dernier de rembourser la somme le 31 janvier 2025 moyennant un intérêt au taux de 15% sur la durée du prêt, majoré de trois points une fois le terme survenu, que l’obligation pour le défendeur de rembourser la somme prêtée majorée des intérêts n’était donc pas sérieusement contestable.
Monsieur [G] [E], cité à l’étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1892, 1895, 1902 et 1905 du code civil ;
Dans le cadre d’un contrat de prêt portant sur une somme d’argent, l’obligation principale de l’emprunteur est de rembourser la somme prêtée et de payer le cas échéant les intérêts stipulés au contrat, au terme convenu.
En l’espèce, il ressort de l’acte sous seing privé versé aux débats que la société demanderesse a prêté au défendeur la somme de 110 000 euros le 18 juillet 2024, laquelle devait être remboursée le 31 janvier 2025, moyennant un intérêt de 15% pour toute la durée du contrat, le taux d’intérêt étant majoré de 3 points à compter de la date d’exigibilité de la somme prêtée.
Il ressort des pièces versés aux débats et notamment des échanges de courriels que les somes objets du contrat de prêt ont bien été remises par le prêteur à l’emprunteur. In’est aucunement démontré que le défendeur aurait réglé la moindre somme en exécution de son obligation de rembourser la somme prêtée et de payer les intérêts. Inversement, la société demanderesse ne précise aucunement le calcul des intérêts dont elle réclame le paiement. Or, si l’intérêt contractuel au taux de 15% a été prévu pour toute la période de remboursement, le taux d’intérêt majoré dû à l’expiration de cette période ne peut être qu’un taux annuel faute de toute autre mention dans le contrat de prêt.
A la date de l’assignation, la créance de la société demanderesse s’établit comme suit :
Capital : 110 000 eurosIntérêts dus au 31 janvier 2025 : 110 000 x 0,15 = 16 500 eurosIntérêts dus au 24 avril 2025 : 110 000 x 0,18 x 82/365 = 4 448,22 euros.
L’obligation pour le défendeur de payer la somme de 130 948,22 euros n’étant pas sérieusement contestable, il conviendra de le condamner à payer une provision de ce montant.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [G] [E] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance et à payer à la société par actions simplifiée MBA DEV une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Condamnons monsieur [G] [E] à payer à la société par actions simplifiée MBA DEV la somme de 130 948,22 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement du prêt ;
Condamnons monsieur [G] [E] à payer à la société par actions simplifiée MBA DEV la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons monsieur [G] [E] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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