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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 25 févr. 2025, n° 24/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00462 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J5MU
Minute N° : 25/00103
JUGEMENT DU 25 Février 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Dossier + Copie délivrés à :
— -
DEMANDEUR :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Maître Nina ARMUT, avocat au barreau d’AVIGNON,
DEFENDEUR :
Madame [H], [W], [F] [D]
née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président, assisté de madame Hélène PRETCEILLE, greffière, lors du délibéré, et de madame Anaëlle COURTOIS, greffière, lors des débats,
DEBATS : 14 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 19 août 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 8] a consenti à Madame [H] [D] un prêt personnel d’un montant de 7 000€, remboursable en 48 mensualités d’un montant de 149,85€ hors assurance au taux débiteur de 0,90%.
Après plusieurs courriers de relance et par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 juin 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 8] a réclamé à Madame [H] [D] le paiement de la somme de 901,84€ au titre de mensualités échues impayées.
Le 23 juillet 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 8] a adressé un courrier recommandé avec avis de réception à Madame [H] [D] prononçant la déchéance du terme emportant exigibilité de toutes les sommes dues, soit la somme totale de 6 529,58 euros.
Par exploit du 22 novembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] SAINT ROCH a fait assigner Madame [H] [D] devant le présent tribunal, aux fins qu’il :
— la condamne à lui payer la somme de 6 483,81€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 juillet 2024 ;
A titre subsidiaire en cas de déchéance du droit aux intérêts,
— la condamne à lui payer la somme de 6 314,91€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024 ;
En tout état de cause,
— la condamne à lui payer la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire est fixée à l’audience du 14 janvier 2025 où elle est plaidée.
A l’audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 8] comparait représentée et sollicite le bénéfice de son assignation.
Madame [H] [D] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision est mise en délibéré au 25 février 2025.
Madame [H] [D] a été citée à étude.
En application de l’article 473 du code procédure civile, le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Attendu que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public et qu’ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu’il ressort de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu’enfin, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;
1) Sur la recevabilité de la demande en paiement
Attendu que l’article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Qu’en l’espèce et après analyse des décomptes produits par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 8], il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 11 décembre 2023, soit moins de deux ans avant l’assignation, signifiée le 22 novembre 2024.
Qu’il en résulte que le délai de forclusion n’est pas acquis et que la demande en paiement formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 8] est recevable.
2) Sur le solde du crédit et les indemnités légales
Attendu que l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ;
Qu’en l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 8] est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de Madame [H] [D], la somme de 6 483,81€ au titre du solde du crédit.
Que cette somme sera assujettie au taux d’intérêt contractuel de 0,90% à compter du 23 juillet 2024, date de la déchéance du terme.
3) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en conséquence, Madame [H] [D] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [H] [D] à payer la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 8] a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande en paiement formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 8] au titre du prêt personnel consenti le 19 août 2022 à Madame [H] [D] ;
Condamne Madame [H] [D] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 8], au titre du solde du crédit précité, la somme de 6 483,81€ avec intérêts au taux contractuel de 0,90% à compter du 23 juillet 2024 ;
Condamne Madame [H] [D] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 8] la somme de 250€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et ainsi que le commande l’équité ;
Condamne Madame [H] [D] au paiement des dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le Greffier Le Juge
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