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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 23/00949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/
DOSSIER : N° RG 23/00949 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SIWV
AFFAIRE : [Y] [H] / MDPH 31
NAC : 88M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs André BALDINI, Collège employeur du régime général
[Y] MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [Y] [H], domiciliée : chez [Localité 6] [Localité 12] FRANCAISE, [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[11], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [D] [X] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 05 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 07 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Janvier 2025
FAITS ET PROCEDURE
Madame [Y] [H] a sollicité le 14 janvier 2021 le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 10].
Par décision en date du 07 décembre 2021, la [8] a refusé l’octroi de cette allocation.
Madame [Y] [H] a saisi la [5] ([4]) d’un recours gracieux qui a été rejeté par décision du 11 avril 2023.
Selon courrier recommandé expédié le 11 juillet 2023, madame [Y] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester cette décision.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 05 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, madame [Y] [H] demande au tribunal de lui accorder, le bénéfice de l’AAH précisant être atteinte d’une maladie neurologique dégénérative impactant l’ensemble de ses membres inférieurs et supérieurs et lui causant d’importantes douleurs, sources de sa dépression.
Elle manifeste son incompréhension par rapport à cette décision alors qu’elle est reconnue comme travailleur handicapé compte tenu de cette affection de longue durée laquelle ne lui permettant pas de travailler à temps complet. La requérante précise également s’être vu attribuer à titre définitif deux cartes mobilité inclusion l’une avec la mention « stationnement » et l’autre intitulée « priorité ».
En défense, la [Adresse 9] dument représentée par monsieur [D] [X] par mandat du 05 novembre 2024 conclut au rejet du recours précisant qu’à la date du dépôt de la demande ne satisfaisait pas à la seconde condition pour bénéficier de l’AAH en cas d’invalidité entre 50 et 79 % à savoir la restriction durable et substantielle d’accès à l’emploi.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Conformément aux dispositions des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du Code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
– résider sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer ou à [Localité 13]-et-Miquelon (sous réserve d’être en possession d’un titre de séjour régulier sur le territoire national le cas échéant) ;
– être âgé d’au moins 20 ans (et d’au maximum l’âge légal de départ à la retraite en cas d’incapacité comprise entre 50 et 80%) ;
– avoir des revenus ne dépassant par un plafond annuel fixé à 9.701,52 euros pour une personne seule ou 19.403,04 euros pour une personne vivant en couple (ce plafond est majoré de moitié par enfant à charge) ;
– avoir un taux d’incapacité d’au moins 80 %, ou en cas de taux compris entre 50 et 70 %, connaître une restriction substantielle et durable d’accès à un emploi reconnue par la [4].
La restriction est substantielle lorsqu’une personne rencontre des difficultés importantes d’accès à un emploi qui ne peuvent être compensées notamment par des mesures d’aménagement de poste de travail. La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à partir du dépôt de la demande d’AAH.
Le taux d’incapacité est déterminé par la [4] en fonction d’un guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (voir Annexe 2-4 du Décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007 – Annexes (V)).
Aux termes de ce guide-barème :
un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : – se comporter de façon logique et sensée ; – se repérer dans le temps et les lieux ; – assurer son hygiène corporelle ; – s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ; – manger des aliments préparés ; – assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ; – effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement). le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Enfin, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, la juridiction de céans note que madame [Y] [H] ne verse aucun élément rapportant qu’à la date du 14 janvier 2021, celle-ci subissait une restriction durable et substantielle d’accès à l’emploi telle que le requiert le texte susmentionné pour bénéficier de l’AAH.
Par ailleurs, au vu de la nature dégénérative de la maladie dont souffre madame [Y] [H], l’impossibilité de retravailler à temps complet et l’ensemble des démarches auprès de [3] dont elle se prévaut, le tribunal de céans ne peut que l’inviter à renouveler sa demande auprès de la [Adresse 9].
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de madame [Y] [H] visant à bénéficier de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur les dépens exposés dans le cadre du présent recours, madame [Y] [H] étant sans domicile fixe, l’équité commande de les laisser à la charge de la [8] les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social de Toulouse, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande présentée par madame [Y] [H] ;
CONFIRME la décision de la [5] ([4]) du 11 avril 2023 ;
CONDAMNE la [Adresse 7] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 07 janvier 2025 et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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