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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 16 janv. 2025, n° 22/04448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société SCI DU DIAPASON c/ La société ALLIANZ IARD |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
16 JANVIER 2025
N° RG 22/04448 – N° Portalis DB22-W-B7G-QWZG
Code NAC : 71H
DEMANDEURS au principal :
Défendeurs à l’incident :
1/ Monsieur [J] [Y]
né le 01 Janvier 1959 à [Localité 12] (75),
demeurant [Adresse 7],
2/ Madame [S] [K] [R] épouse [Y]
née le 08 Juin 1961 à [Localité 14] (57),
demeurant [Adresse 8],
3/ Madame [X] [C] [Z] [P]
née le 14 Août 1990 à [Localité 13] (78),
demeurant [Adresse 7],
4/ Madame [T] [B] [D] [Y]
née le 08 Juillet 1999 à [Localité 12] (75),
demeurant [Adresse 7],
5/ La société SCI DU DIAPASON, société civile immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 840 178 529 dont le siège social est situé [Adresse 9] et prise en la personne de ses gérants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
représentés par Maître Olivier DEMANGE, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSES au principal :
1/ Demanderesse à l’incident : La société ALLIANZ IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice et prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du Cabinet BOUCHARD (contrat
n° 8849964 et police n° 41543943), société à responsabilité limitée à associé unique immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 517 542 296 ayant eu son dernier siège social [Adresse 5], radiée le 5 septembre 2018,
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Hervé KEROUREDAN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
2/ Défenderesse à l’incident : La société GESTION IMMOBILIERE MODERNE (G.I.M.), société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 379 625 486 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marie-Hélène DANCKAERT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
3/ Défenderesse à l’incident : La société SARL TRACOGEST ADMINISTRATION DE BIENS, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 451300 024 dont le siège social est situé [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
4/ Défenderesse à l’incident : La société SOUPIZET IMMOBILIER PARIS, société à responsabilité limitée à associé unique immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 847 545 993 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
PARTIE INTERVENANTE :
Défenderesse à l’incident :
La société L2CA, enseigne SOUPIZET IMMOBILIER, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 530 035 070 dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Aude ALEXANDRE LE ROUX de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Julien GUILLOT, avocat plaidant au barreau de PARIS.
* * * * * *
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 14 Novembre 2024, Monsieur JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier a indiqué que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 16 Janvier 2025.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [Y] et son épouse ont fait l’acquisition le 14 mai 2012 d’un
appartement situé au 1er étage d’une bâtiment dépendant de l’ensemble
immobilier du [Adresse 6] à [Localité 11] (78), soumis au statut de la
copropriété.
Le 22 mai 2018, M. et Mme [Y] ont créé avec Mme [X] [P] et
Mme [T] [Y], la SCI DU DIAPASON à laquelle l’appartement a été apporté en nature.
Peu après l’acquisition de leur bien, les époux [Y] ont constaté que
des fuites d’eau affectaient la toiture du bâtiment où était situé leur appartement.
La question des travaux de réfection de cette toiture était portée à l’ordre du jour
de l’assemblée générale du 19 février 2013.
M. et Mme [Y] ont, par la suite, eu à déplorer un important dégât des
eaux survenu le 12 août 2020.
Un constat d’huissier des désordres a été dressé le 28 août 2020.
Une expertise amiable était alors diligentée par PACIFICA, assureur des époux
[Y], et les désordres faisaient l’objet d’un constat lors d’une réunion
le 13 octobre 2020.
Des travaux étaient décidés lors d’une assemblée générale du 12 février 2021.
Un nouveau sinistre consistant en l’effondrement du plafond survenait le
22 juin 2021.
Les époux [Y] faisaient dresser un nouveau constat d’huissier le
20 juillet 2021 et leur assureur, la société PACIFICA, missionnait le cabinet EUREXO pour réaliser une expertise dégâts des eaux le 26 octobre 2021.
Plusieurs syndics se sont succédés dans la gestion de la copropriété : la société
SOUPIZET, le Cabinet BOUCHARD, le cabinet TRACOGEST et le cabinet GIM.
C’est dans ce contexte que, estimant que les sinistres étaient dus au manque
de diligence des syndics, M. [J] [Y], Mme [S] [Y],
Mme [X] [P], Mme [T] [Y] et la SCI DU DIAPASON ont paractes d’huissier en date du 28 juin et du 6 juillet 2022 fait assigner la société GIM (Gestion Immobilière Moderne), la société TRACOGEST ADMINISTRATION DE BIENS, la compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du Cabinet BOUCHARD et la société SOUPIZET IMMOBILIER PARIS en réparation de leurs préjudices.
Par conclusions d’incident en date du 27 avril 2023, la société ALLIANZ a saisi le juge de la mise en état afin de déclarer M. [J] [Y], Mme [S] [Y], Mme [X] [P], Mme [T] [Y] et la
SCI DU DIAPASON irrecevables en raison de la prescription de leurs demandes.
Par ordonnance du 9 novembre 2023, le juge de la mise en état a débouté la société ALLIANZ de sa fin de non recevoir. La société ALLIANZ a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident du 5 janvier 2024, la société ALLIANZ a saisi à nouveau le juge de la mise en état afin de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt définitif à intervenir de la cour d’appel de [Localité 15]. Elle a renouvelé cette demande par conclusions notifiées le 24 mai 2024 et le 30 octobre 2024.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées le 23 février 2024 et le
23 octobre 2024, M. [J] [Y], Mme [S] [Y], Mme [X] [P], Mme [T] [Y] et la SCI DU DIAPASON demandent au juge de la mise en état de débouter la société ALLIANZ de sa demande de sursis à statuer.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, le sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenue de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer ne peut être ordonné que si cette mesure est nécessaire à
une bonne administration de la justice.
Il résulte de la combinaison des articles 73 et 74 du code de procédure civile que
la demande de sursis à statuer est assimilée à une exception de procédure et
doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond, quelle
que soit la partie qui soulève l’exception de sursis à statuer.
En l’espèce les parties s’accordent à dire que l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel était fixée au 28 novembre 2024.
S’il n’est pas sérieusement contestable qu’il est indispensable que l’arrêt de la cour d’appel soit rendu, en revanche et comme le font valoir à juste titre les demandeurs, un renvoi à une date de mise en état plus de deux mois après l’audience de plaidoirie fixée par la Cour d’appel de [Localité 15] au 28 novembre 2024 serait suffisant et permettrait à la défenderesse de se mettre en état à supposer que la Cour d’appel ne fasse pas droit à sa demande de constater la prescription.
En conséquence, la société ALLIANZ sera déboutée de sa demande de sursis à statuer, l’affaire étant renvoyée à l’audience de mise en état du 29 avril 2025 à 9H30.
L’application de l’article 700 du code de procédure civile sera réservée ainsi que la condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Déboute la société ALLIANZ IARD de sa demande de sursis à statuer,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 29 avril 2025 à 9h30 pour conclusions des parties après arrêt de la Cour d’appel de [Localité 15] dans l’affaire enregistrée sous le N°RG 23/07712.
Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 JANVIER 2025, par M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
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