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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 14 févr. 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00063
Dossier : N° RG 25/00173 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IMVO
ORDONNANCE
Rendue le 14 FEVRIER 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Christine POIRIER, Greffier,
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1] – [Localité 6],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Monsieur [I] [Y], sous tutelle de l’UDAF de La Sarthe
né le 18 Novembre 2000 à [Localité 5], SDF, hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale,
comparant en personne, assisté de Me Elise WOZNIAK, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 3] – [Localité 4], tuteur
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 13 Février 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 6] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 06 février 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [I] [Y], sous tutelle de l’UDAF de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 12 février 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [Y] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 20 février 2024.
Par décision du 23 août 2024, le juge des libertés et de la détention a maintenu le régime d’hospitalisation complète.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, M. [Y] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation, tout en demandant à quitter l’hôpital car il en avait “marre” à cause du bruit et des cris des autres patients. Il a précisé qu’il voulait aller vivre en famille d’accueil. L’échange avec le patient était très difficile car il ne s’exprime que par des mots sans phrase construite.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [Y], qui était auparavant hospitalisé en soins libres, a été motivée initialement par un état d’agitation majeure avec violences à l’encontre d’une infirmière. Il est produit l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient présente des troubles graves de la personnalité avec idéations obsessionnelles et impulsives conduisant à des comportements inadaptés avec passages à l’acte hétéro-agressif et qu’il n’a aucune conscience de ses troubles.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [Y] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [I] [Y], sous tutelle de l’UDAF de La Sarthe
né le 18 Novembre 2000 à [Localité 5], SDF,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 7] [Localité 2] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
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