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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 24/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | représenté par l' Association [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00335 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KOLM
N° Minute :
AFFAIRE :
[L] [O]
C/
[5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[L] [O]
et à
[5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le Phare
Le
JUGEMENT RENDU
LE 18 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [L] [O]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par l’Association [8], elle-même représentée par son Président, Monsieur [W] [Z],
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [R] [I], selon pouvoir du Directeur de la [5], Monsieur [M] [D], en date du 22 octobre 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [H] KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 23 Octobre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 18 Décembre 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [H] KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 avril 2024, le greffe du Pôle social a accusé réception du recours formé par Madame [L] [O] contre la décision de rejet par la Commission médicale de recours amiable ([6]) de la contestation de son taux d’incapacité permanente fixée par la [7] à 2%. La fixation de ce taux faisait suite à la reconnaissance par la [7] de la consolidation de son état de santé à la date du 12 octobre 2023 consécutivement à une maladie professionnelle déclarée le 17 septembre 2020. La maladie professionnelle de Madame [O] concerne une pathologie du coude droit.
Par jugement mixte en date du 9 janvier 2025, le recours de Madame [L] [O] a été déclaré recevable et avant-dire droit une consultation médicale a été ordonnée.
Le médecin consultant a un rendu son rapport le 27 mai 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 23 octobre 2025.
Madame [L] [O], ayant sollicitée une dispense de comparution, représentée par l’association [8] demande au tribunal de :
déclarer recevable son recours ;
lui décerner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne le taux strictement médical de 2 % ;
dire qu’il existe une nette réduction de son aptitude à exercer une activité professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 10 % ;
fixer son taux d’incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de la maladie professionnelle affectant son coude droit d’un point de vue médical et professionnel.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle s’en rapporte à la décision du tribunal sur l’évaluation du taux d’incapacité médicale.
Elle considère qu’il convient d’ajouter à cette évaluation un taux socioprofessionnel à hauteur minimale de 10 % dès lors que suite à son accident du travail, elle a été licenciée pour inaptitude médicale de son poste d’aide à domicile, étant toujours demandeuse d’emploi, s’inquiétant de sa capacité à retrouver un emploi ou à se reconvertir sur une profession autre que manuelle. Elle estime ainsi que l’incidence professionnelle est avérée.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience, la [5], demande au tribunal de :
entériner le rapport du médecin consultant ;rejeter l’ensemble des demandes de Madame [L] [O] ;la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose notamment que son médecin conseil et le médecin consultant ont fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [L] [O] à 2 %.
Elle estime que ce taux résulte de la combinaison de l’ensemble des facteurs énumérés par l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, dès lors il n’y a pas lieu de distinguer entre le taux médical et le taux professionnel.
Elle ajoute qu’il appartient à l’assurée d’apporter la preuve que la perte d’emploi ou le préjudice économique dont elle se prévaut soit en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle, ce aux fins de bénéficier d’un éventuel taux professionnel.
Elle fait observer qu’en l’espèce, l’intéressée ne démontre pas que son licenciement pour inaptitude est en lien direct et certain avec sa maladie professionnelle, ni ne rapporte la preuve d’une tentative de reconversion.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale :« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité […]. ».
L’attribution d’un coefficient professionnel est conditionnée à la preuve d’une incidence professionnelle de la maladie professionnelle. Il n’y a lieu à majoration du taux médical qu’en cas de preuve de ce que la perte d’emploi ou le préjudice économique sont en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle.
L’article 263 du code de procédure civile prévoit que « l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Suivant l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu des séquelles consistant en une limitation douloureuse légère de la mobilité du coude en tenant compte de l’état interférant.
Le rapport du médecin consultant retient un taux d’incapacité médicale de 2 %, soit similaire à celui retenu par le médecin conseil de la caisse au titre d’une symptomatologie douloureuse.
L’assurée ne conteste pas le taux médical retenu par le médecin consultant.
Celui-ci sera donc fixé à 2 %.
Concernant l’attribution d’un coefficient professionnel, Madame [L] [O] verse aux débats l’avis d’inaptitude du médecin du travail au poste d’agent à domicile en date du 28 novembre 2023 faisant état d’une première visite en date du 14 novembre 2023, soit dans un temps rapproché de la date de consolidation de l’état de santé de l’assurée fixée au 12 octobre 2023 ; le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude au titre de la maladie professionnelle ayant conduit à l’inaptitude du 28 décembre 2019 ; et la lettre de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
Il est établi par ces éléments que le licenciement pour inaptitude est dû à la maladie professionnelle déclarée par l’assurée en date du 17 septembre 2020.
Ainsi, le préjudice économique allégué est démontré.
Toutefois, il sera relevé que les séquelles médicales présentées par l’assurée ont été fixées à 2 % tenant à une limitation douloureuse légère de la mobilité du coude qui n’a pas été remise en cause par le médecin consultant.
Il en résulte que l’assurée conserve une capacité de travail lui permettant d’envisager un retour à l’emploi ou à minima une reconversion professionnelle.
Aucune pièce versée par l’assurée ne prouvant le contraire.
Il sera ainsi attribué à Madame [L] [O] un taux professionnel de 3 %.
En conséquence, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [L] [O] sera fixé à 5 %.
Sur les autres demandes
La [5] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Les autres demandes formulées seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
FIXE le taux d’incapacité médicale de Madame [L] [O] découlant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 17 septembre 2020 à 2 % ;
FIXE le taux socioprofessionnel de Madame [L] [O] découlant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 17 septembre 2020 à 3 % ;
En conséquence,
FIXE le taux d’incapacité partielle permanente de Madame [L] [O] découlant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 17 septembre 2020 à 5 % ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la [5] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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