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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 15 mai 2025, n° 23/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ U ] c/ S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
AUDIENCE DU 15 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/00612 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DHI4
MINUTE : 25/00130
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
S.C.I. [U], dont le siège social est sis 19, Chemin de Saint Andrieu – 11300 LIMOUX/FRANCE
représentée par la SELAS PASCAL LORENT, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
Monsieur [B] [X]
né le 03 Mars 1978 à CARCASSONNE (11000), demeurant 23 Chemin Saint Andrieu – 11300 LIMOUX
représenté par Me Charlotte DELOFFRE, avocat au barreau de CARCASSONNE
Madame [K] [Z]
née le 29 Mai 1980 à CARCASSONNE (11000), demeurant 23 Chemin S%aint Andrieux – 11300 LIMOUX/FRANCE
représentée par Me Charlotte DELOFFRE, avocat au barreau de CARCASSONNE
Monsieur [M] [H] [V], demeurant 1 Rue du Docteur Ané – 11300 LIMOUX
défaillant
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis Chaban de CHAURAY – Rue de la Treille – 79180 CHAURAY
représentée par la SELARL FERMOND – LIMA, avocats au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 1er Octobre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Sofia WEBER, lors des débats et Emmanuelle SPILLEBOUT lors du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 06 Mars 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 11 février 2019, la SCI [U] a acquis auprès de M. [B] [X] et de Mme [K] [Z] (ci-après les consorts [X] [Z]) une maison à usage d’habitation sise 19 chemin de Saint Andrieu à Limoux (11300) au prix de 365 000 €.
La maison a été construite par [M] [H] [V], entrepreneur individuel, chargé du lot gros œuvre, charpente et couverture, conformément à un permis de construire délivré le 29 décembre 2010, les travaux ayant fait l’objet d’une déclaration d’achèvement en date du 15 avril 2013.
Lors de la vente, les consorts [X] [Z] ont produit une attestation d’assurance responsabilité décennale de M. [V] auprès de la SA MAAF Assurances délivrée le 12 juin 2013.
Se plaignant d’infiltrations survenues à la fin de l’année 2019, la SCI [U] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne d’une demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 2 juillet 2020, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des consorts [X] [Z], de M. [V] et de son assureur la SA MAAF Assurances, appelés dans la cause par les vendeurs.
M. [R] a été désigné en qualité d’expert.
Constatant la présence de fissures sur les murs Nord et Ouest de l’immeuble lors d’un premier accedit, la SCI [U] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir une extension de la mesure d’expertise.
Par ordonnance du 15 avril 2021, il a été fait droit à sa demande et les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à M. [V] et à la MAAF.
Par actes des 28 et 29 mars 2023, la SCI [U] a assigné M. [B] [X], Mme [K] [Z], M. [V] et la SA MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir leur condamnation in solidum à réparer son entier préjudice.
Le rapport d’expertise a été déposé le 27 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, la SCI [U] sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1240, 1792 et 1792-1 du code civil, de :
condamner in solidum M. [V], la MAAF et les consorts [X] [Z] à lui payer les sommes suivantes :
41 306 € HT soit la somme de 45 436,60 € TTC au titre des travaux de reprise de l’étanchéité du sous-sol et du drainage,917,70 € au titre des travaux de déviation provisoire du réseau pluvial,1254 € TTC au titre des travaux de déviation définitive du réseau pluvial,5159 € TTC au titre des travaux de reprise du trottoir Ouest,2823,10 €, soit 3105,41 € TTC au titre des travaux de reprise des infiltrations dues à l’escalier,372,60 € HT, soit 409,86 € TTC au titre de la création d’une aération du vide sanitaire,condamner M. [V] à lui payer la somme de 550 € TTC au titre des travaux de reprise des fissures affectant l’immeuble,condamner in solidum M. [V], la MAAF et les consorts [X] [Z] à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de la procédure de référé, les frais des procès-verbaux de constat des 13 décembre 2019 et 11 février 2021 outre les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, M. [B] [X] et Mme [K] [Z] demandent, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
à titre principal
débouter la SCI [U] de l’intégralité de ses demandes,à titre subsidiaire
condamner in solidum M. [V] et la MAAF à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,en tout état de cause,
condamner la SCI [U] à verser M. [B] [X] et Mme [K] [Z] une somme de 6500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Suivant conclusions notifiées par voir électronique le 3 mai 2024, la SA MAAF Assurances sollicite, sur le fondement des articles 1792 du code civil 1353 du code civil et 6 du code de procédure civile, de :
débouter la SCI [U] de l’intégralité de ses demandes,
à titre principal, dire et juger que les désordres allégués ne relèvent pas de la garantie décennale de l’entreprise [V] et de son assureur, et en conséquence rejeter les demandes de la SCI [U],à titre subsidiaire, condamner les consorts [X] [Z] à relever et garantir la SA MAAF Assurances et M. [V] de toute condamnation prononcée à leur encontre,à titre infiniment subsidiaire, dire que les préjudices éventuels retenus devront être strictement limités au chiffrage retenu par l’expert judiciaire dans son rapport,condamner la SCI [U] à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 1 041,60 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’instance et les dépens de l’instance de référée expertise,dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions du décret n°2016-230 du 26 février 2016 et de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, devront être supporté par la SCI [U] en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif des moyens.
La procédure a été clôturée le 1er octobre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 mars 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désordre, sa qualification et son origine
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire, qui n’est pas contredit sur ses conclusions techniques, que l’immeuble est affecté :
d’infiltrations dans le vide sanitaire, dont une partie est considérée par la SCI [U] comme une cave, ainsi que le long des fondations ; ces infiltrations résultent de la rupture d’une canalisation d’évacuation des eaux pluviales et ont été aggravées, selon l’expert, par l’absence de drain,d’un affaissement des trottoirs et terrasses périphériques qui bordent la maison à l’est et à l’ouest, qui résulte d’une construction sur un remblai insuffisamment compacté ; sur la partie est, l’affaissement a été aggravé par les désordres affectant la canalisation d’évacuation des eaux pluviales,d’une microfissuration de certaines parties des façades et encadrements de baies, qui résulte d’un report des efforts de charpente en raison d’un scellement inadéquat,d’une humidité anormale dans la partie basse de la cage d’escalier, en raison de défauts d’étanchéité provoqués par un mauvais traitement de la liaison entre la façade et l’escalier extérieur.
Il considère que ces désordres sont dus à des défaut de réalisation qui engagent la responsabilité des entreprises ayant réalisé les ouvrages, notamment l’entreprise [V], bien que le caractère insuffisamment détaillé de ses factures ne permette ni d’affirmer ni d’exclure qu’elle ait réalisé les remblais périphériques ainsi que la canalisation litigieuse.
L’expert retient que ces désordres n’étaient pas apparents avant la prise de possession des lieux par les consorts [X] [Z] le 15 avril 2013 et qu’il n’est pas possible de dater la rupture de la canalisation d’évacuation des eaux pluviales, l’expert n’excluant pas qu’elle ait pu casser après la vente.
Il indique que l’ensemble de ces désordres ne sont pas de nature à affecter la stabilité de l’ouvrage ni à le rendre impropre à destination, sauf s’agissant de l’humidité du sous-sol selon qu’il soit qualifié de cave ou de vide sanitaire, les parties étant divergentes sur ce point.
La SCI [U] soutient que le sous-sol subit des venues d’eau et non une simple humidité, que cette pièce a fait l’objet de plans modificatifs en vue de créer une cave, que l’annonce immobilière faisait bien état d’une cave et non d’un vide-sanitaire et qu’à ce titre, les vendeurs ont engagé leur responsabilité décennale en vertu de l’article 1792-1 2° du code civil puisque le désordre rend la pièce impropre à sa destination. Pour le surplus des désordres, la SCI [U] considère que la responsabilité des vendeurs et du constructeur est engagée sans se prononcer expressément sur la qualification de ces désordres.
Les vendeurs contestent le caractère décennal des désordres en indiquant que l’expert n’a relevé aucune atteinte à la solidité de l’immeuble ni impropriété à destination. S’agissant plus spécifiquement des infiltrations au sous-sol, ils soutiennent qu’il s’agit d’un vide sanitaire et non d’une cave, que la présence d’eau dans le vide sanitaire ne constitue pas un dommage de nature décennale, que les dégâts dont se plaint l’acquéreur sont survenus à la suite d’épisodes pluvieux particulièrement intenses et que depuis la réalisation de la dérivation des eaux pluviales demandée par l’expert, aucune infiltration n’a été constatée.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Il résulte du rapport d’expertise, sans aucune ambiguïté, que ni l’affaissement des trottoirs et terrasses périphériques qui bordent la maison à l’est et à l’ouest, ni la microfissuration d’une partie des façades, ni l’humidité de la partie basse de la cage d’escalier ne constituent des désordres de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage, ou à le rendre impropre à sa destination.
Ils ne présentent donc aucun caractère décennal.
S’agissant des infiltrations au sous-sol, le rapport d’expertise montre que la partie sud du garage, qualifiée de vide-sanitaire ou de cave selon les parties, dans laquelle ont été constatées des infiltrations d’eau par temps de pluie, correspond à un espace de quelques m² auquel il est possible d’accéder par une petite échelle de trois barreaux, qui a été décaissé par rapport au reste du garage, dont le sol est carrelé et dans lequel sont stockés des bouteilles de vin.
Une cave est définie comme un local souterrain sans ouverture vers l’extérieur.
Or, au cas présent, la configuration des lieux montre que cet espace, qualifié improprement de cave par la SCI [U], correspond à une partie plus basse que le reste du vide sanitaire, ce qui est confirmé par la facture du 26 janvier 2011 établie par M. [V] qui fait état d’une élévation du vide sanitaire et du sous-sol.
Il n’est d’ailleurs pas inutile de relever que M. [U] lui-même, dans son courrier de déclaration de son sinistre à son assureur en date du 16 décembre 2019, a qualifié cet espace de vide-sanitaire (« je me suis aperçu que de l’eau s’infiltrait dans le vide sanitaire »).
C’est également le qualificatif retenu par l’huissier de justice dans son procès-verbal de constat du 13 décembre 2019.
Par ailleurs, s’il n’est pas contesté au vu du rapport d’expertise que les murs du vide sanitaire ne sont pas conformes au DTU, ce seul élément n’est pas de nature à conférer un caractère décennal au désordre si aucune atteinte à la solidité ou impropriété à destination n’est démontrée, comme c’est le cas en l’espèce.
Par conséquent, tenant la configuration des lieux et les pièces au dossier, le seul fait que l’annonce immobilière mentionne la présence d’une cave ne suffit pas à donner cette fonction à cet espace, M. [U] lui-même n’ayant pas contesté dans un premier temps qu’il s’agissait d’une partie du vide-sanitaire.
La présence d’infiltrations d’eau dans le vide-sanitaire, dont le caractère récurrent au surplus n’est pas démontré, les infiltrations n’ayant été constatées que lors de forts épisodes pluvieux et ayant disparu à la suite de la création d’une dérivation du pluvial demandée par l’expert en cours d’expertise, ne constitue pas un dommage de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
Il ne revêt donc pas un caractère décennal.
Tenant ce qui précède, aucun des désordres mis en évidence par l’expert judiciaire ne présentent de caractère décennal. Ils constituent en revanche des malfaçons dans l’exécution des travaux.
Sur les responsabilités encourues
L’acquéreur demande la condamnation des vendeurs en leur qualité de constructeur assimilé sur le fondement de l’article 1792-1 du code civil, ainsi que celle de M. [V] et de son assureur.
Or, en l’absence de tout caractère décennal, les demandes formulées au visa des articles 1792 et suivants du code civil ne peuvent prospérer.
Par ailleurs, la SCI [U] vise dans le dispositif de ses conclusions les articles 1103 et 1104 du code civil en vertu desquels les contrats légalement formés tiennent lieu à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Toutefois, elle ne s’explique pas sur les manquements reprochés aux défendeurs, de sorte qu’elle sera déboutée de ses demandes sur ce fondement.
Enfin, elle vise dans le dispositif de ses conclusions l’article 1240 du code civil, sans qu’il ne soit possible de déterminer si ce fondement juridique est opposé aux vendeurs, et/ou à M. [V] et son assureur.
L’article 1240 du code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Au cas présent, il ne peut qu’être constaté que la SCI [U] ne démontre ni la faute des parties défenderesses, ni le préjudice qui en résulte, de sorte que ses demandes sur ce fondement seront également rejetées.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI [U] qui succombe sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue au dépens, ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner la SCI [U], qui succombe, à payer aux consorts [X] [Z] une somme de 2 500 € au titre des frais avancés par eux et non compris dans les dépens, et à la SA MAAF Assurances une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La solution du litige n’impose pas de faire d’autres applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la SCI [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusion,
Condamne la SCI [U] à payer à M. [B] [X] et Mme [K] [Z] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI [U] à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI [U] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Copie Me Charlotte DELOFFRE, la SELARL FERMOND – LIMA, la SELAS [N] [E]
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