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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 4 mars 2026, n° 25/04117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00451
JUGEMENT
DU 04 Mars 2026
N° RG 25/04117 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JZUU
[Q] [R]
ET :
S.A.R.L. 2 A-E CONCEPT
Compagnie d’assurance CRAMA GROUPAMA [Localité 1] VAL [Localité 2] [Localité 3]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND lors des débats et de C. LEJEUNE lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 04 MARS 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [R]
né le 07 Août 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, représenté par Me Laurent LECCIA, avocat au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDERESSES
S.A.R.L. 2 A-E CONCEPT,
Ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
Non comparant
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA [Localité 1] VAL DE [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
Non comparante, représentée par Me François-Xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°DV 2021-0002 du 09 septembre 2021, M. [Q] [R] a confié à la SARL 2 AE-CONCEPT la réalisation d’aménagements extérieurs, notamment un pavage devant son habitation et la réalisation d’une descente de garage en enrobé, pour un montant total de 7776,20 € TTC.
La SARL 2 AE-CONCEPT a émis quatre factures :
— une première d’acompte n° FAC-2022-0065 de 2332,86 € le 02 novembre 2022, entièrement réglée ;
— une seconde intermédiaire n°FAC-2022-0068 de 777,62 € le 29 novembre 2022 , entièrement réglée ;
— une troisième intermédiaire n°FAC -2022-0070 de 1633,80 € le 20 décembre 2022 comprenant des travaux complémentaire de sciage et démolition de béton pose de pavé au niveau du seuil du portail coulissant, comblement au mortier de l’arriéré des pavés pour rattrapage à hauteur de 409,38 €, entièrement réglée.
Suivant ordonnance du 14 mai 2024, le juge des référés de [Localité 4] a fait droit à la demande de M. [Q] [R] d’expertise judiciaire de ces travaux dans le cadre d’une instance au contradictoire de la SARL 2 AE-CONCEPT exclusivement. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 24 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet et du 12 septembre 2025, M. [Q] [R] a donné assignation respectivement à la SARL 2 AE-CONCEPT et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 1] Val [Localité 2] [Localité 3], exerçant sous l’enseigne GROUPAMA, devant le tribunal judiciaire de Tours afin de voir, au visa des articles 1792-1 et suivants et L217-4 et suivants du Code de la consommation condamner solidairement la SARL 2 A-E-CONCEPT et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 1] Val [Localité 2] [Localité 3] à lui payer:
la somme de 9000 € au titre des travaux de reprise de travaux de la descente de garage de la propriété du concluant ;la somme de 900 € au titre du préjudice moral engendré par ce travaux mal réalisés et perturbant l’accès au garage de la maison de M. [R] ;la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il soutient que la totalité des travaux prévus au devis n’a pas été réalisée et ce malgré un courrier de relance le 13 avril 2023; que l’expert judiciaire a conclu à des malfaçons et à la nécessité de la reprise totale de travaux; que lors de l’expertise, le gérant de la SARL 2 AE-CONCEPT a reconnu sa responsabilité et proposé de verser 6000 € pour solde de tout compte, engagement qu’il n’a finalement pas respecté; que la responsabilité de la SARL 2 AE-CONCEPT est engagée sur le fondement de l’article 1792-1 du Code civil et au regard de la garantie de conformité. Il ajoute que cette société est assurée auprès de la compagnie Groupama Val [Localité 2] [Localité 3] qui doit garantir les différents dommages subis.
A l’audience de renvoi du 17 décembre 2025, M. [Q] [R], représenté par son Conseil, maintient ses demandes sauf à préciser qu’il fonde ses demandes à titre subsidiaire contre la SARL 2 AE-CONCEPT sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La SARL 2 AE-CONCEPT n’est pas représentée.
En réponse, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 1] Val [Localité 2] [Localité 3], représentée par son Conseil, au visa des articles L217-3 et L217-4 du code de la consommation et 1792 et suivants du Code civil conclut :
A titre principal
au rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre ;A titre subsidiaire,
à la réduction à de plus juste proportions les sommes réclamées ;En tout état de cause,
à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution et donc à écarter son prononcé;à ce qu’il soit ordonné que les sommes éventuellement allouées à M. [Q] [R] soient consignées au compte CARPA de M. Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Tours et qu’elles n’auront à être déconsignées qu’en application d’une décision judiciaire exécutoire définitive ;à la condamnation de M. [Q] [R] à lui régler la somme de 3000 € au titre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant notamment la procédure de référé et les frais de référés
Elle rappelle qu’elle est l’assureur de responsabilité décennale; qu’en conséquence, sa garantie ne peut être recherchée puisque cette garantie implique une réception qui n’est pas intervenue, le chantier ayant manifestement été abandonné.
Elle ajoute que l’expertise judiciaire lui est inopposable puisque non contradictoire à son égard et que l’ordonnance de référé est non avenue pour ne pas avoir été signifiée dans les 6 mois; qu’elle conteste le caractère décennal des désordres.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur un chantier n’ayant pas fait l’objet de réception
Vu les articles 1792-1 et 1792-6 du Code civil ;
Il ressort de l’expertise judiciaire réalisée le 10 décembre 2024 et des pièces produites lors de l’instance en référé que le chantier n’a pas été terminé. D’ailleurs, le 13 novembre 2023, M. [Q] [R] a mis en demeure la SARL 2 AE-CONCEPT de terminer l’ensemble des travaux visés au devis. Le photographies présentes dans le rapport d’expertise laissent apparaître que l’enrobé qui était prévu au devis n’a pas été posé.
Par ailleurs, au regard des montants réglés et des travaux commandés (initiaux et complémentaires), le décompte suivant peut être établi :
Motifs
N°
Montants dus
Règlements
% payé
Devis
DV- 2021-0002
7776,2
Facture
FAC-2022-0065
2332,86
Facture
FAC-2022-0068
777,62
Facture
FAC-2022-0067
409,38
1633,8
TOTAL
8185,58
4744,28
57,96%
En l’absence de chantier terminé et alors que 57,96% de travaux ont été payés, aucune réception des travaux n’est manifestement intervenue.
Il sera rappelé que l’assureur responsabilité civile décennale ne peut intervenir que si une réception de l’ouvrage est intervenue puisque c’est la réception qui fait courir le délai de 10 ans de garantie décennale. Il n’y a eu aucune réception des travaux de sorte qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes formulées contre la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 1] Val [Localité 2] [Localité 3].
II- Sur les demande indemnitaires formée contre la SARL 2 A-E-CONCEPT
1- Sur la responsabilité contractuelle de droit commun de M. [Q] [R]
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
L’expert judiciaire a constaté une désagrégation du mortier de pose à plusieurs endroits (malfaçons) et l’absence de mortier de pose à d’autres endroits (non-façons). Il a constaté un résultat non conforme aux règles de l’art. Il a conclu que la cour de la maison de M. [R] présente une forte pente et l’entreprise la SARL 2 AE-CONCEPT aurait dû adapter ses travaux avec les pavés de 5 cm d’épaisseur choisis par M. [R]; que la SARL 2 AE-CONCEPT avait prévu une couche d’enrobé rouge de 5 cm d’épaisseur mais vu la forte pente, les pavés auraient dû être scellés sur un béton plutôt qu’un mortier même fibré.
Il a également été rappelé supra que l’enrobé n’avait pas été réalisé.
Au regard de ces éléments, la SARL 2 A-E-CONCEPT en ne terminant pas le chantier et en exécutant des travaux sans respecter les règles de l’art a manqué à son obligation de résultat. Elle ne démontre pas qu’un événement de force majeure serait à l’origine de cette mauvaise exécution et de cette non exécution. Elle sera dès lors déclarée entièrement responsables des préjudices résultant de ces manquements contractuels.
2- Sur l’évaluation des préjudices
2.1- Sur un préjudice matériel de reprise des travaux
L’expert judiciaire a préconisé la reprise complète des travaux réalisés sur 110 m² (conforme au devis initial) et précisé qu’il faudrait prévoir :
— la dépose des pavés et leur stockage jusqu’à leur réutilisation ;
— de terrasser d’au moins 15 cm sur les bordures (où il y aura les pavés)
— de terrasser et régler la couche de forme existante pour une épaisseur de 7 à 8 cm;
— de poser les pavés sur un béton d’épaisseur 10 cm;
— d’attendre la prise et le séchage du béton;
— la fourniture et la mise en oeuvre d’un enrobé résistant à forte granulométrie (à cause de la pente) de type BBSG 0/14 (béton Bitumineux, semi Grenu sur 7 à 8 cm d’épaisseur);
Au regard de ces préconisations et au regard du bon de commande n°D-021-53-021147 versé aux débats de l’entreprise AF AMÉNAGEMENTS du 30 mai 2023, le montant de ce devis sera retenu en excluant les travaux d’enrobé rouge à chaud, non payés par M. [Q] [R] à la SARL 2 AE-CONCEPT. Il en découle que la reprise de travaux ne peut dépasser la somme de (15.322,27-7028,64) + TVA 10 % = 8293,63 +829,36 = 9122,99 €.
M. [Q] [R] sollicite la somme de 9000 € qui est dès lors justifiée. La SARL 2 AE-CONCEPT sera condamnée au paiement de cette somme.
2.2- Sur un préjudice moral
M. [Q] [R] ne sollicite pas un préjudice de jouissance mais un préjudice moral. Or, il ne justifie pas par les pièces au dossier d’une atteinte à ses intérêts moraux.
Cette demande sera rejetée.
III- Sur les mesures de fin de jugement
L’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Perdant le procès, la SARL 2 AE-CONCEPT sera tenue aux dépens de M. [R] en ce compris les dépens de l’instance en référé en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL 2 AE-CONCEPT les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par M. [Q] [R] au titre de la présente instance. La SARL 2 AE-CONCEPT sera en conséquence condamnée à payer à M. [Q] [R] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Concernant les dépens de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 1] Val [Localité 2] [Localité 3] il n’est pas inéquitable de laisser à sa charge ses propres dépens, ainsi que les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par elle. Sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Rejette l’ensemble des demande formulées par M. [Q] [R] contre la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 1] Val [Localité 2] [Localité 3] en qualité d’assureur responsabilité civile décennale en l’absence de réception de l’ouvrage ;
Déclare la SARL 2 AE-CONCEPT entièrement responsable des préjudices subi par M. [Q] [R] découlant de son manquement à son obligation de résultat ;
Condamne la SARL 2 AE-CONCEPT à payer à M. [Q] [R] la somme de 9.000,00 € (NEUF MILLE EUROS) au titre du coût de reprise des travaux ;
Rejette la demande de M. [Q] [R] de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice moral ;
Condamne la SARL 2 AE-CONCEPT aux dépens en ce compris les dépens de l’instance en référé comprenant les frais d’expertise judiciaire;
Condamne la SARL 2 AE-CONCEPT à payer à M. [Q] [R] la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Laisse à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 1] Val [Localité 2] [Localité 3] la charge de ses propres dépens;
Rejette la demande de la du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe,
LE GREFFIER,
Signé C. LEJEUNE
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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