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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 24/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Social |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
04 Avril 2025
N° RG 24/00476 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HUF2
N° MINUTE 25/00230
AFFAIRE :
[J] [F]
C/
[Adresse 12]
Code 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [J] [F]
CC [13]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [J] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[Adresse 12]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [V] [X], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : G. ALLEAUME, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : M. TARUFFI, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Janvier 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 04 Avril 2025.
JUGEMENT du 04 Avril 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 février 2023, Mme [J] [F] (la requérante) a adressé à la [13] (la [14]) une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision en date du 2 mai 2023, la [6] ([5]) a rejeté la demande d’AAH au motif que le taux d’incapacité présenté était inférieur à 50%.
Le 11 décembre 2023, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [5], qui a confirmé sa décision de refus le 25 juin 2024 pour le même motif en l’absence de production de justificatif nouveau.
Par courrier adressé le 22 juillet 2024, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers afin de contester la décision de la [5].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.
A cette date, la requérante -comparante en personne – s’en réfère oralement à son courrier de saisine et demande au tribunal de lui octroyer l’AAH.
Elle soutient que son cancer lui a occasionné des séquelles et des désagréments importants dans son quotidien ; qu’elle a des difficultés pour rester debout ou assise ; qu’elle souffre d’épilepsie ce qui lui occasionne des crises imprévisibles et qui sont récurrentes ; qu’elle doit éviter toute situation de stress ou de fatigue importante et qu’un ami doit l’aider au quotidien.
Elle produit à l’appui de sa demande un certificat médical du centre hospitalier de [Localité 16] en date de février 2024.
Aux termes de ses conclusions du 27 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [14] demande au tribunal de débouter la requérante.
Elle considère, après évaluation de la situation de la requérante, que le taux d’incapacité de la requérante est inférieur à 50%. Elle indique que si elle reconnaît une limitation liée à l’état de santé dans l’exercice d’une activité professionnelle ainsi que le caractère pénible de la station debout, l’autonomie de la requérante est préservée dans les actes essentiels de l’existence et les actes de la vie quotidienne qu’elle peut effectuer seule ; que la requérante présente par ailleurs un retentissement modéré de ses difficultés ou pathologies sur la vie sociale et professionnelle.
Elle ajoute oralement que le certificat médical de février 2024 fourni par la requérante ne permet pas d’établir une fréquence (hebdomadaire ou mensuelle des crises) ; qu’au contraire, il en ressort qu’aucune crise n’est survenue depuis la dernière consultation en novembre 2023 ; qu’en outre, aucun trouble n’y a été associé.
Elle précise que la carte mobilité inclusion mention priorité et la [15] lui ont été accordées.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu’en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Le taux d’incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles.
Cette annexe dispose :
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ».
« Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’ne fonction ».
Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par la partie requérante au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, la requérante est âgée de 57 ans au moment de l’évaluation de sa situation par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation ([8]) de la [14]. Elle vit seule en logement autonome. Elle n’a pas d’aide humaine à la connaissance de la [14]. Elle bénéficie de l’accompagnement d’une assistante de service sociale pour les démarches administratives.
Il résulte de l’évaluation réalisée par la [Adresse 11] que :
— Sur le plan de la santé, la requérante présente depuis l’âge de 16 ans une épilepsie nécessitant un suivi neurologique et la prise d’un traitement qui n’a pas d’effet secondaire majeur. Elle n’a pas de déficience pouvant être associée à l’épilepsie et la fréquence des crises correspond à un tauxs inférieur à 50%. Par le passé, elle a été traitée pour un cancer qui est en rémission complète depuis décembre 2017. Elle bénéficie d’un suivi par un oncologue, qui ne comporte pas de soin. En revanche, le spécialiste atteste de l’existence de douleurs (sensation de brûlures) qui sont les séquelles du traitement qui lui avait été prescrit pour traiter le cancer. Ces douleurs rendent pénible la station debout.
— Il ressort du questionnaire d’autonomie complété dans le certificat médical du 20/01/2023 au formulaire de demande que la requérante accomplit seule les actes essentiels de l’existence et les actes de la vie quotidienne. Aucun acte n’est signalé comme irréalisable par le médecin traitant qui ne mentionne pas la nécessité d’une aide humaine, ni de difficulté à la marche. Le médecin décrit une fatigue notable. Les spécialistes qui suivent la requérante ne font pas état d’une altération de son autonomie. Les épilepsies dont les crises sont bien contrôlées par le traitement et sans trouble associé, ce qui est le cas pour la requérante, ne constituent pas un handicap selon le guide-barème réglementaire.
— Sur le plan de l’insertion professionnelle, il est mentionné que la requérante est demandeur d’emploi depuis 2010. Auparavant, elle a occupé l’emploi d’agent d’entretien pendant une trentaine d’années. Elle est titulaire d’un CAP petite enfance mais ne semble jamais avoir travaillé dans ce domaine. Elle n’est pas inscrite à [9].
Au vu de l’autonomie préservée dans les actes essentiels de l’existence et de la vie quotidienne en référence au guide barème, du retentissement modéré de ses difficultés ou pathologies sur sa vie sociale et professionnelle et du dossier médical, l’EPE a évalué que le taux d’incapacité de la requérante est inférieur à 50 % et a reconnu une limitation liée à son état de santé dans l’exercice d’une activité professionnelle, ainsi que le caractère pénible de la station debout.
Se fondant sur cette évaluation, la [5] n’a pas examiné la condition de Restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) mentionnée à l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale et a rejeté la demande d’AAH. Elle a attribué la Reconnaissance dela qualité de travailleur handicapé (RQTH), qui permet à la requérante de bénéficier d’un accompagnement spécialisé de [4] pour définir un projet professionnel adapté à sa situation médicale, ainsi que d’un aménagement de poste et d’horaires dans le cadre d’un futur emploi. La Présidente du Conseil départemental a attribué la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention Priorité.
***********
A l’appui de sa demande, Mme [J] [F] ne produit aucun élément de nature à caractériser une altération de l’autonomie pour la reconnaissance d’un seuil d’un taux d’incapacité supérieur à 50%, aucun acte essentiel de l’existence ou acte de la vie quotidienne n’étant décrit comme impossible à effectuer ou entravant l’autonomie de manière importante, ou d’une incapacité à pouvoir travailler ni d’une inaptitude professionnelle.
Si elle met en avance la gêne occasionné par l’épilepsie dont elle souffre, il ressort du certificat médical du centre hospitalier de [Localité 16] de février 2024 qu’elle fournit à l’audience qu’aucune crise d’épilepsie n’est survenue depuis sa dernière consultation à l’automne 2023, ce qui confirme que les crises sont bien contrôlées par le traitement et que celles-ci ne sont pas de nature à entraver de façon importante son quotidien.
Ainsi, la requérante n’apporte pas de pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’évaluation approfondie réalisée par la [Adresse 12] ni à démontrer l’existence de troubles importants entraînant une gêne grave dans sa vie quotidienne soit de l’existence d’un taux d’incapacité supérieur à 50%.
A la date de la décision de refus de la [5], la requérante ne remplissait donc pas les critères d’attribution de l’AAH, de sorte que la décision de refus est donc justifiée.
Le taux retenu étant inférieur à 50%, il n’y a pas lieu d’évaluer l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En conséquence, la demande de Mme [J] [F] tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés sera rejetée comme infondée.
Partie perdante, elle sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Mme [J] [F] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
CONDAMNE Mme [J] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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