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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 17 nov. 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53F
N° RG 25/00138 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ONDK
MINUTE N° :
Société DIAC
c/
[U] [K]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 3]
[Localité 5]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 17 NOVEMBRE 2025 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice Présidente des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Société DIAC
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant substitué
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [U] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 24 Avril 2025, par Assignation – procédure au fond du 04 Avril 2025 ; L’affaire a été plaidée le 18 Septembre 2025, et jugée le 17 NOVEMBRE 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 04 avril 2025 la SA DIAC a fait assigner madame [U] [K] aux fins de :
A titre principal
— condamner madame [U] [K] au paiement de la somme de
52 704.90 €, outre intérêts de retard au taux du contrat à courir sur les échéances impayées et l’indemnité de résiliation à compter du 18 février 2025 jusqu’à la date de règlement effectif,
A titre subsidiaire
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté conclu entre la SA DIAC et madame [U] [K]
— condamner madame [U] [K] au paiement de la somme de
52 704.90 €, outre intérêts de retard au taux du contrat à courir sur les échéances impayées et l’indemnité de résiliation à compter du 18 février 2025 jusqu’à la date de règlement effectif,
En toutes hypothèses :
— autoriser la SA DIAC à faire procéder à l’appréhension du véhicule RENAULT RAFALE conformément aux articles L 221-1 à 4 et 223-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— dire que la vente du véhicule sera faite conformément aux dispositions prévues par les articles L 221-1 à 4 et 223-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner la mainlevée des oppositions à transfert de carte grise,
— condamner madame [U] [K] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 18 septembre 2025, la SA DIAC a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de ses demandes, elle expose que la SA DIAC a consenti à madame [U] [K] un crédit affecté pour l’acquisition d’un véhicule RENAULT selon offre acceptée le 24 août 2024, que le crédit a été débloqué sur présentation du procès-verbal de réception signé le 11 septembre 2024 par madame [U] [K].
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office divers moyens d’ordre public concernant la recevabilité de son action et la régularité de l’opération.
Madame [U] [K], assignée à étude, n’a pas comparu ni personne pour elle. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 2.5) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 978.5 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été distribuée le 13 décembre 2024. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA DIAC a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 18 février 2025.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La SA DIAC demande à titre principal à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 10 mai 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ;
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation “le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge” ;
L’article L. 312-16 du même code énonce notamment qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et que le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5 ; ces dispositions supposent que les informations recueillies fassent également l’objet de la production de justificatifs correspondants ;
En l’espèce, elles devaient être d’autant plus complètes que le crédit portait sur un montant substantiel de 47 391.98 € en capital.
La SA DIAC produit l’avis d’impôt sur les revenus de 2023, deux bulletins de salaire de juin 2024 et juillet 2024 à titre de justificatif de ses ressources mais madame [U] [K] ayant répondu négativement aux questions portant sur ses charges dans la "fiche solvabilité », elle ne justifie d’aucune vérification (notamment relevés de comptes personnels) qu’elle se devait d’exiger avant de conclure le prêt aux fins de vérifier la solvabilité de l’emprunteur en sus de ses seules déclarations ;
L’article L. 341-4 du même code prévoit que “sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles (…), L. 312-28 (…) est déchu du droit aux intérêts” ;
L’article L. 311-28 prévoit que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable, qu’il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, qu’un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit et qu’un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa du présent article ;
Le f) de l’article R. 312-10 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 312-28 du même code prévoit que le contrat doit comporter notamment : “Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées” ; l’expression “toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux” implique ainsi que l’offre énumère toutes les données retenues pour le calcul du TAEG soit au moins : le montant du crédit, le délai séparant la date de mise à disposition des fonds et le paiement de la première échéance, le nombre et le montant des échéances, ainsi que le taux de la période et la durée de la période ;
En l’espèce, si le contrat précise que la période retenue est mensuelle, il n’indique pas le taux de période correspondant à ladite période puisque le taux indiqué est le taux annuel ;
En conséquence, la SA DIAC sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
Il importe de préciser que le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
En ce qui concerne la majoration du taux d’intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 7.71%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, sont inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors de maintenir le droit aux intérêts légaux.
Les sommes dues s’élèveront par conséquent à la somme de 47 391.98 euros, aucun règlement n’ayant été effectué par cette dernière avec intérêts au taux légal, et ce, à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande d’autoriser la SA DIAC à faire procéder à l’appréhension du véhicule RENAULT RAFALE conformément aux articles L 221-1 à 4 et 223-2 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire stipule que Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
L’article 76 du code de procédure civile dispose que sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Il ressort de ces textes que le juge des contentieux de la protection n’est pas compétent pour autoriser l’appréhension du véhicule.
La demande de la SA DIAC est irrecevable.
Sur les autres demandes
Madame [U] [K] succombant au moins pour partie à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement en réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels la SA DIAC au titre du crédit souscrit le 24 août 2024 par madame [U] [K],
CONDAMNE madame [U] [K] à payer à la SA DIAC la somme de 47 391.98 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
PRECISE que cette somme produira intérêt au taux légal, à compter de la signification de la présente décision,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de la SA DIAC d’être autorisée à faire procéder à l’appréhension du véhicule RENAULT RAFALE
DÉBOUTE la SA DIAC du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [U] [K] aux dépens
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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