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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 13 mars 2026, n° 25/03610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03610 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HEO
Jugement du :
13/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
C/
[B] [F]
Copie exécutoire délivrée
à : Me DUTHEL (T.785)
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi treize Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles DUTHEL (T.785), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 1] 1976 à , demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 19 Décembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 18 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 19 décembre 2024, délivré suivant les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la société anonyme la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la banque postale financement a assigné [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de , au visa des articles 1231 et suivants du Code civil et des articles L 312-1 et suivants, notamment l’article L 312-39 du Code de la consommation :
— le voir condamner à lui payer la somme en principal de 17 102,10 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,83 % l’an à compter du 14 juin 2024 jusqu’à parfait paiement,
— voir ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil pour les intérêts dus au moins pour une année entière,
— le voir condamner aux entiers dépens de l’instance outre une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience, le conseil de la demanderesse a maintenu les termes de l’assignation s’en rapportant sur la capitalisation des intérêts.
Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le jugement est réputé contradictoire car il est rendu en premier ressort eu égard au montant de la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Il est constant que le défendeur a souscrit une offre de prêt personnel auprès de la demanderesse le 12 septembre 2022 pour un montant de 16 899 euros remboursable en 89 mensualités de 228,52 euros au TEG de 4,83 % l’an et 3,78 % l’an pour le taux fixe débiteur au titre d’un regroupement de crédits.
En raison d’impayés non régularisés depuis le 30 novembre 2023, selon l’historique des paiements produit, l’organisme de crédit a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 6 mars 2024 portant mise en demeure de payer la somme de 1060,78 euros sous 15 jours sous peine de déchéance du terme rendant exigible la totalité de la créance. Le pli a été délivré est revenu avec la mention « inconnu à l’adresse ».
La déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 mai 2024 avec réclamation de la somme totale de 17049,88 euros. Le pli a été délivré et est revenu avec la mention « inconnu à l’adresse ».
La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n’est pas forclose. Elle a établi la régularité de son offre de crédit et le bien-fondé de sa demande en paiement à hauteur de 17102,10 euros suivant la dernière sommation de payer.
En effet, l’indemnité de 8 % qui est légale n’apparaît pas manifestement excessive compte tenu de la durée importante du prêt restant à courir, et est justifiée à hauteur de 1233,85 euros.
En définitive, le défendeur est condamné à payer à LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme d’un montant total de 17102,10 euros.
En revanche le taux débiteur annuel contractuel n’est pas de 4,83 % l’an, ce qui est le taux du TEG, mais de 3,78 % l’an.
Ainsi, la condamnation porte intérêts au taux de 3,78 % l’an à compter du 14 juin 2024, date de la sommation de payer comme demandé, jusqu’au complet règlement.
Sur la capitalisation des intérêts
En cas de défaillance d’un prêt à la consommation, l’article L 313-52 du Code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du Code civil. La BANQUE POSTALE CONSUMER ne peut pas revendiquer l’application de l’article 1154 du Code civil en présence de la législation spécifique et protectrice du Code de la consommation.
La demande de la société BANQUE POSTALE CONSUMER à ce titre est rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les entiers dépens sont dus par la partie perdante en l’espèce [B] [F]
L’équité conduit à condamner [B] [F] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER une indemnité de procédure qu’il convient de ramener à la plus juste proportion de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE [B] [F] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme d’un montant total de 17 102,10 euros (dix sept mille cent deux euros et dix centimes) portant intérêts au taux contractuel de 3,78 % l’an à compter de 14 juin 2024 jusqu’à complet règlement,
DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE [B] [F] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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