Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 22/01113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/01113 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T4JO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/01113 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T4JO
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée à M. [G], à la [6] et au Docteur [V] par LRAR
copie certifiée conforme délivrée à Me ROSTUCHER et Me FARKAS par le vestiaire
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [E] [G], demeurant [Adresse 2]
comparant et assisté par Me Armacia jeaïna ROSTUCHER, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : 163
DEFENDERESSE
[5], sise [Adresse 8]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de Paris,vestiaire : E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Yves GIROD, assesseur du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 16 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2021, Monsieur [E] [G], exerçant en qualité d’ouvrier spécialisé pour le compte de la société [11], a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « Avant la prise de service dans le vestiaire le salarié déclare avoir été agressé violemment par son collègue de travail ».
Le certificat médical initial, établi le jour de l’accident, constate des « cervicalgies post traumatique » et une « entorse +++ scapholunaire poignet gauche à explorer ».
Cet accident a été pris en charge par la [5].
Le 22 octobre 2021, Monsieur [G] a fait parvenir à la caisse un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion « rupture du ligament scapho-lunaire gauche ». Le médecin-conseil de la caisse a estimé que cette lésion n’était pas en lien avec l’accident du travail du 17 octobre 2021.
Par courrier daté du 25 février 2022, la caisse a notifié à Monsieur [G] l’avis du médecin-conseil fixant au 8 mars 2022 la date de guérison de son état en lien avec son accident du travail et la fin de la prise en charge à compter de cette date de ses arrêts de travail et soins en lien avec cet accident.
Par courrier du 3 mars 2022, Monsieur [G] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision. En sa séance du 20 juin 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de l’assuré et confirmé l’avis du médecin-conseil sur l’absence de lien entre la lésion décrite sur le certificat médical du 22 octobre 2021 et l’accident du travail du 17 octobre 2021. Elle a par ailleurs confirmé la guérison de l’accident du travail à la date du 8 mars 2022.
Par requête remise au greffe le 16 novembre 2022, Monsieur [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester la date de guérison de son accident du travail. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/01113.
Il a par la suite adressé sa requête par le biais de son conseil par courrier recommandé le 9 mai 2023. Un nouveau recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00514.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 21 novembre 2024.
Monsieur [G] a comparu, assisté de son conseil. Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il demande au tribunal, à titre principal, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins d’évaluation de son état de santé et son imputabilité à l’accident du travail du 17 octobre 2021. A titre subsidiaire, il demande au tribunal de dire qu’il n’était pas guéri à la date du 8 mars 2022 et de juger que son état de santé constaté par certificat médical du 1er mars 2022 constitue une rechute de son accident du travail et doit être pris en charge par la caisse à ce titre.
A l’appui de son recours, il expose qu’il a été victime d’une violente agression sur son lieu de travail qui lui a occasionné une grave blessure au poignet gauche, opéré en décembre 2021, et un traumatisme au niveau cervical. Il soutient qu’il n’était pas guéri à la date du 8 mars 2022 et qu’il existe en tout état de cause des séquelles de son accident consistant en une raideur du poignet gauche et des douleurs chroniques nécessitant encore des soins et traitements. Il estime que ces soins concernent des lésions qui sont en lien de façon évidente avec son accident du travail du 17 octobre 2021 dès lors qu’il n’a subi aucun traumatisme du poignet gauche avant cet accident.
La [5], valablement représentée par son conseil, dépose des conclusions écrites auxquelles elle se rapporte, tout en indiquant oralement qu’elle s’associe à la demande d’expertise médicale formulée par le requérant eu égard aux documents médicaux produits par ce dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des recours
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, les dossiers portant les numéros RG 22/01113 et 23/00514 opposent les mêmes parties à propos du même litige ; il est donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de ces deux instances sous le seul numéro RG 22/01113.
Sur la contestation de la date de guérison
Aux termes de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ».
En droit, la consolidation doit s’entendre de la stabilisation de l’état de la victime, c’est à dire du moment où tous les soins lui ayant été donnés et toutes les ressources de la technique médicale ayant été utilisées en sa faveur, il n’est plus possible d’envisager aucune évolution des lésions qui présentent donc un caractère stable et permanent. L’état de santé de l’assuré est donc consolidé lorsqu’il est suffisamment stable pour être jugé définitif. La guérison s’entend quant à elle de la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction […] ». L’article 146 du code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a estimé que la nouvelle lésion « rupture du ligament scapho-lunaire gauche » du 22 octobre 2021 n’était pas en lien avec l’accident du travail du 17 octobre 2021 et a fixé au 8 mars 2022 la date de guérison des lésions en lien avec cet accident.
Le médecin-conseil fonde sa décision sur l’existence d’un état antérieur au poignet gauche consistant en une lésion ancienne du ligament scapho-lunaire gauche objectivée par un arthroscanner du 19 octobre 2021.
La commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de guérison des lésions au 8 mars 2022. Le rapport complet de la commission médicale de recours amiable n’est pas produit.
Monsieur [G] conteste la décision du médecin-conseil de la caisse en affirmant qu’il n’est pas guéri, qu’il présente encore des lésions, et que son état de santé nécessite le maintien de la prise en charge de ses soins. Il conteste tout état antérieur en soutenant qu’il n’a jamais eu de problème de santé au niveau de son poignet gauche avant l’accident du 17 octobre 2021.
Il verse aux débats des prescriptions médicamenteuses et de soins de rééducation de la main gauche et de balnéothérapie datées de mars, juin et décembre 2022, et janvier 2024, soit postérieures à la date de guérison litigieuse, ainsi que les certificats médicaux de prolongation en accident du travail établis par son médecin jusqu’au 16 juin 2022.
Le tribunal considère, au vu des explications de Monsieur [G] et des élements médicaux produits, qu’il existe un litige d’ordre médical entre les parties justifiant la mise en œuvre, avant dire droit, d’une expertise médicale afin de déterminer la date de consolidation ou de guérison de l’état de Monsieur [G] en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 17 octobre 2021.
Il appartiendra à la caisse de faire l’avance des frais d’expertise.
Le sursis à statuer sera ordonné sur les demandes des parties et les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
PAR CES MOTIFS
— Ordonne la jonction des instances portant les numéros RG 22/01113 et 23/00514 sous le seul numéro RG 22/01113 ;
— Ordonne une expertise médicale ;
— Désigne pour y procéder :
le Docteur [J] [V]
expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de sécurité sociale
de la cour d’appel de [Localité 10],
demeurant au [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 9]
avec pour mission, après avoir consulté le dossier, entendu les parties en leurs dires et observations, examiné Monsieur [E] [G], s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment le dossier détenu par le contrôle médical de la caisse qu’il lui appartiendra de réclamer directement auprès du médecin-conseil de la [4] :
— de déterminer les lésions provoquées par l’accident du travail survenu le 17 octobre 2021,
— de fixer la durée des arrêts de travail et/ou des soins en relation directe avec ces lésions,
— de dire si l’état de santé de Monsieur [G] en lien avec cet accident était consolidé ou guéri à la date du 8 mars 2022,
— de fixer, le cas échéant, la date de consolidation ou de guérison de son état.
— Dit qu’il appartient aux parties de lui communiquer toute pièce médicale utile à sa mission ;
— Dit que l’expert devra de ses constations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération auprès de la régie ;
— Dit qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
— Désigne le président du pôle social pour contrôler les opérations d’expertise ;
— Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il pourra être procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
— Fixe à la somme de 800 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la [5] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
— Dit qu’à défaut de consignation, la mesure d’expertise sera caduque, l’instance sera poursuivie, et toute conséquence pourra être tirée de l’abstention ou du refus de consignation ;
— Dit que l’affaire sera à nouveau fixée à une audience après le dépôt du rapport de l’expert à l’initiative de la partie la plus diligente ;
— Dans l’attente, ordonne le sursis à statuer sur les demandes des parties et réserve la charge des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pension d'invalidité ·
- Travail ·
- Interruption ·
- Assurance invalidité ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- Usure ·
- Référence
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Crédit renouvelable ·
- Ligne ·
- Titre ·
- Contentieux
- Adresses ·
- Corse ·
- Expédition ·
- Etat civil ·
- Lieu ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Jugement ·
- Adoption simple
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Père ·
- Education ·
- Date ·
- Hébergement
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mali ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Personne concernée ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- République ·
- Date
- Commandement ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Référé ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Titre ·
- Protection ·
- Déchéance du terme
- Bail ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Juge ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Exécution
- Adresses ·
- Associations ·
- Habitat ·
- Solidarité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours en annulation ·
- Durée ·
- Mer ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Pérou
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Tiers ·
- Avis motivé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.