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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 16 oct. 2025, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. NISI INVEST c/ S.A. BOUYGUES IMMOBILIER |
Texte intégral
LE 16 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/308 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H6PY
O R D O N N A N C E
— ---------
Le SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.C.I. NISI INVEST, immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le n° 848 126 298, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Christophe RIHET de la SCP LBR, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS
Madame [H] [G] née [X]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le N° 562 091 546, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, substitué par Maître Laura BICHOT-MOREAU, Avocats au barreau d’ANGERS,Avocat postulant et par Maître James DUPICHOT, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 03 et 06 Juin 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 18 Septembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Jean BROUIN
Maître Christophe RIHET
Maître Philippe RANGE
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 06 mai 2020, la SCI Nisi Invest a fait l’acquisition d’un terrain comprenant une maison d’habitation, situé [Adresse 7] à Angers (49).
Une partie du terrain est bordée par un mur construit en pierre de schiste, qui borde également d’autres propriétés voisines.
Courant 2016, une maison d’habitation a été construite sur la parcelle voisine par la société Bouygues Immobilier pour le compte de Monsieur et Madame [G].
Une façade de cette maison a été édifiée au droit du mur en pierre de schiste délimitant les deux parcelles.
Les consorts [G] se sont plaints d’infiltrations dans leur immeuble et ont sollicité une expertise judiciaire devant le juge des référés du tribunal judicaire d’Angers.
Par ordonnance du 14 novembre 2019, ils ont obtenu la désignation de M. [I] pour y procéder.
Par un rapport en date du 17 mars 2021, l’expert judiciaire a mis en exergue des infiltrations liées aux menuiseries.
Par un rapport en date du 11 août 2022, l’expert mandaté par l’assureur dommage ouvrage a constaté des infiltrations par le seuil des baies ainsi que des infiltrations liées à un défaut d’étanchéité entre le mur pignon et le mur séparatif.
Afin de remédier à ces infiltrations, des travaux ont été effectués en décembre 2023 sur le mur séparatif par l’assureur dommage ouvrage.
Un constat de commissaire de justice en date du 08 février 2024 atteste de la pose d’une coiffe en zinc sur le mur de pierre délimitant les parcelles sans l’accord de la SCI Nisi Invest, étant rappelé que celle-ci est propriétaire à usage privatif du mur.
Lors d’une réunion du 08 janvier 2024, le maître d’oeuvre a justifié la pose d’une coiffe en zinc en raison de la présence d’humidité dans la maison des consorts [G], qui trouverait son origine dans des infiltrations d’eaux pluviales dans le mur séparatif.
La SCI Nisi Invest a contesté ces travaux et a dit ne pas avoir eu connaissance de ces infiltrations.
Le 21 mai 2024, une réunion d’expertise amiable a été organisée par l’assureur dommage ouvrage.
Au terme d’un rapport déposé par le cabinet Stelliant le 04 juillet 2024, il a été confirmé la nécessité de remédier à des infiltrations d’eau de pluie dans le mur.
Par un courrier en date du 28 juin 2024, la SCI Nisi Invest a demandé la remise en état complète du mur à l’issue de la période d’observation d’une année.
Par une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers du 13 juin 2024, Monsieur [T], propriétaire de la parcelle voisine, a obtenu la désignation de Monsieur [Y] afin de procéder à une expertise judiciaire d’une partie du mur en pierre de schiste située sur sa propriété.
Par un rapport en date du 23 septembre 2024, Monsieur [Y] a souligné l’existence d’une arrivée d’eau complémentaire sur le mur ancien en pierre de schiste et de désordres de nature à entraîner une ruine partielle du mur.
Constatant une instabilité du mur séparatif, la SCI Nisi Invest a fait intervenir Monsieur [K] en qualité d’expert.
Il est ressorti de son rapport du 26 mars 2025 que des infiltrations d’eau étaient hautement possibles, au vu du défaut d’étanchéité du mur.
Le 09 juillet 2025, des travaux de reprise ont été effectués en accord avec la SCI Nisi Invest.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 03 et 06 juin 2025, la SCI Nisi Invest a fait assigner les consorts [G] et la société Bouygues Immobilier devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la SCI Nisi Invest se fonde sur les différents rapports d’expertise afin de soulever l’existence d’infiltrations d’eau dans le mur séparatif et la fragilité du mur.
*
Par voie de conclusions en défense, la société Bouygues Immobilier a formulé des protestations et réserves d’usage.
*
Par voie de conclusions en défense, les consorts [G] sollicitent du juge des référés de :
— débouter la SCI Nisi Invest de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SCI Nisi Invest à leur payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les consorts [G] font valoir que les infiltrations concernent leur immeuble.
En outre, ils estiment que la réalité et la cause des infiltrations ne font l’objet d’aucune contestation, au vu des nombreux rapports d’expertise déjà rendus.
Selon eux, modifier l’ouvrage litigieux entrainerait de nouvelles infiltrations, ce qui serait susceptible d’engager la responsabilité de la SCI Nisi Invest.
Enfin, ils considèrent que la SCI Nisi Invest ne justifie d’aucun préjudice du fait de la pose de la couverture sur le mur séparatif.
Pour toutes ces raisons, les consorts [G] considèrent que la SCI Nisi Invest ne justifierait d’aucun motif légitime pour la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.
*
A l’audience du 18 septembre 2025, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte de plusieurs rapports d’expertise, notamment d’un rapport d’expertise judiciaire rendu par Monsieur [Y] en date du 23 septembre 2024 concernant le même mur, que les infiltrations d’eau et l’instabilité du mur ne sont pas contestés.
En outre, les infiltrations d’eau constituent un désagrement qui affecte essentiellement la propriété des consorts [G].
Eu égard à ces éléments, la SCI Nisi Invest ne parvient pas à justifier d’un motif légitime pour l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par conséquent, il convient de débouter la SCI Nisi Invest de sa demande d’expertise judiciaire.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI Nisi Invest, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [G] les sommes engagées par eux pour faire valoir leurs droits. Par conséquent, la SCI Nisi Invest sera condamnée à leur verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Déboutons la SCI Nisi Invest de sa demande d’expertise judiciaire ;
Condamnons la SCI Nisi Invest aux dépens ;
Condamnons la SCI Nisi Invest à payer à Monsieur [U] [G] et à Madame [H] [G] née [X], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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