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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 10 févr. 2026, n° 24/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 10 Février 2026
N° RG 24/00193 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EN7N
N° : 26/00084
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDEURS :
Monsieur [A] [Q]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 3]
représenté par Me Brigitte MERCIER LOCATELLI, avocat au barreau de BLOIS, Me Christine LICHTENBERGER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [O] [Q]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Brigitte MERCIER LOCATELLI, avocat au barreau de BLOIS, Me Christine LICHTENBERGER, avocat au barreau de PARIS
Madame [I] [Q]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Brigitte MERCIER LOCATELLI, avocat au barreau de BLOIS, Me Christine LICHTENBERGER, avocat au barreau de PARIS
Copie Dossier
DEBATS : à l’audience publique du 09 Décembre 2025
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Juge de la Mise en Etat : Céline LECLERC, Vice-Président
Avec l’assistance de Catherine DUBOIS, Greffière lors des débats et de Camille LEJEUNE, Greffière lors du délibéré
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [S] et Monsieur [T] [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 1942 à la mairie de [Localité 1], sous le régime ancien de la communauté de biens réduites aux acquets, aux termes de leur contrat de mariage passé devant Maitre [U], notaire à [Localité 1], le 29 juillet 1942.
De leur union sont nés :
— Monsieur [N] [W], né le [Date naissance 1] 1943,
— Monsieur [F] [W], né le [Date naissance 6] 1952
— Madame [Z] [W], née le [Date naissance 7] 1945.
Madame [Z] [W] s’est mariée à Monsieur [E] [Q] le [Date mariage 2] 1970 sous le régime de la communauté d’acquets.
Suivant donation partage conjonctive du 7 juillet 1984, Madame [C] [S] et Monsieur [T] [W] ont fait donation à leurs trois enfants, et au cas particulier de leur fille, [Z] [W], la donation de la nue-propriété de l’immeuble situé à [Localité 4] – [Adresse 6]. Cet acte contenait une clause de droit de retour.
Suivant donation partage du 22 mars 1997, les époux [W]-[S] ont fait donation à titre de partage anticipé à leurs trois enfants relatifs à la pleine propriété de parts de société et de l’usufruit de biens immobiliers.
Monsieur [T] [W] est décédé le [Date décès 1] 2006.
Le 1er février 2013, Madame [Z] [W] et Monsieur [E] [Q] ont établi devant notaire un aménagement de leur régime matrimonial (clause de préciput et mise en communauté). Madame [Z] [W] a notamment déclaré mettre en communauté la nue propriété de la maison située [Adresse 6]. Madame [C] [S] est intervenu dans cet acte.
Madame [Z] [W] est décédée le [Date décès 2] 2015.
Une attestation immobilière notariée a été réalisée le 11 juillet 2015, Monsieur [E] [Q] a déclaré accepter la succession de Madame [W], qu’il a exercé le prélevement prévu dans son contrat de mariage sur le bien immobilier situé à [Adresse 6] et entend s’en voir attribuer la propriété divise
Madame [C] [S] est décédée le [Date décès 3] 2020.
Les opérations de successions de Monsieur [T] [W] et Madame [C] [S] n’ont pas été réalisés, tout comme la liquidation de leur régime matrimonial.
Les trois enfants de Madame [Z] [W] et Monsieur [E] [Q] viennent aux droits de leur mère :
— Monsieur [A] [Q], né le [Date naissance 8] 1970
— Monsieur [O] [Q], né le [Date naissance 4] 1972
— Madame [I] [Q], née le [Date naissance 5] 1977
Une déclaration de succession pour Madame [C] [S] seule a été effectué le 30 juin 2022 par Monsieur [N] [W] et Monsieur [F] [W]. Une déclaration de succession pour Madame [C] [S] seule a été effectué le 5 juillet 2022 par Monsieur [A] [Q], Monsieur [O] [Q] et Madame [I] [Q], excluant notamment les biens immobiliers situés à [Localité 1] :
— celui situé au [Adresse 7] qui appartient à la SCI des [Adresse 7]
— celui situé [Adresse 6], où Madame [C] [S] vivait avec Monsieur [E] [Q] dans le bien immobilier
Les parties ont échangé concernant l’étendue de la masse patrimoniale de Madame [C] [S] à liquider.
Le 22 janvier 2024, Monsieur [N] [W] et Monsieur [F] [W] ont assigné Monsieur [A] [Q], Monsieur [O] [Q] et [P] [I] [Q] devant le Tribunal Judiciaire de Blois notamment aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté [W]-[S] et des successions confondues de Madame [C] [S] et Monsieur [T] [W].
Par jugement en date du 24 avril 2025, le Tribunal a statué comme suit :
« – Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de mettre à la cause Monsieur [E] [Q] ainsi que le liquidateur de la SCI des [Adresse 7] ou un défaut un mandataire ad’hoc,
— Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du mardi 3 juin 2025 à 9h00
— Donne injonction aux parties de se rendre à une réunion d’information sur la médiation et désigne pour y procéder l’Association MEDIATION CENTRE LOIRE médiateur inscrit sur la liste des médiateurs auprès de la Cour d’appel d’Orléans,
— Dit qu’en cas de réalisation d’une mesure de médiation, le coût en sera réglé directement auprès du médiateur ;
— Donne mission au médiateur ainsi désigné d’informer les parties sur l’objet et le déroulement d’une médiation, son principe, ses buts et modalités,
— Dit que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans les huit jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (numéro de téléphone et adresse mail),
— Rappelle que cette réunion d’information est obligatoire et gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en distanciel par visioconférence,
— Dit qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le(la) médiateur(trice) informera le tribunal, dès l’issue de cette réunion, de l’identité et de la qualité des personnes s’étant présentées,
— Réserve les dépens de l’instance »
Suite à cette décision, les parties se sont engagées dans une médiation, et ont signé un protocole d’accord transactionnel le 26 août 2025.
Par leurs conclusions d’homologation d’accord et de désistement d’instance et d’action notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, Messieurs [F] et [N] [W] demandent au Juge de la mise en état de :
— vu l’article 1565 du Code de procédure civile (abrogé par le décret du 18 juillet 2025) et le nouvel article 1545 du Code de procédure civile applicable au 1 er septembre 2025,
— vu les articles 780 et suivants du Code de procédure civile,
— constater l’accord intervenu entre les parties le 26 août 2025 et annexé aux présentes conclusions,
— homologuer cet accord,
— constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur [N] [W] et de Monsieur [F] [W], et le DECLARER parfait,
— juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
Il convient de se référer à leurs conclusions d’incident s’agissant de l’exposé de leurs moyens.
Par leurs conclusions d’incident aux fins d’homologation d’accord notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, Monsieur [O] [Q], Madame [I] [Q], et Monsieur [A] [Q] demandent au Juge de la mise en état de :
— vu l’article 1565 du Code de procédure civile (abrogé par le décret du 18 juillet 2025) et le nouvel article 1545 du Code de procédure civile applicable au 1er septembre 2025,
— vu l’article 380 du Code de procédure civile,
— vu les articles 780 et suivants du Code de procédure civile,
— constater l’accord intervenu entre les parties le 26 août 2025 et annexé aux présentes conclusions,
— homologuer cet accord,
— constater l’extinction de l’instance et l’action, et son dessaisissement,
— juger que chacune des parties conservera ses dépens,
Il convient de se référer à leurs conclusions d’incident s’agissant de l’exposé de leurs moyens.
A l’audience d’incident du 9 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’homologation de l’accord
L’article 2044 du Code civil dispose que :
« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
L’article 1544 du Code de procédure civile dispose que :
« Le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis. »
L’article 1545 du Code de procédure civile dispose que :
« La demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties. »
L’article 384 du Code de procédure civile dispose que :
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
En l’espèce, un accord transactionnel a été signé entre les parties date du 26 août 2025.
Les parties s’accordent pour solliciter l’homologation de cet accord transactionnel, qui porte sur le sort de la SCI des [Adresse 7] et sur la liquidation du régime matrimonial et des succession de [T] [W] et de [C] [S] veuve [W].
L’accord intervenu ne comporte aucune disposition contraire à l’ordre public, a été librement consenti entre parties capables et traduit des concessions réciproques de la part de ses signataires. Il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du Code civil.
Il convient donc de lui conférer force exécutoire et de constater l’extinction de l’instance conformément aux dispositions de l’article 384 du Code de procédure civile.
Il convient de constater que les consorts [W] se désistent de toute demande plus ample ou contraire.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, les parties s’accordent pour demander à ce que chacune des parties conserve ses dépens.
En conséquence, chacune des parties conservera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Homologuons le protocole d’accord transactionnel signé par Monsieur [N] [W], Monsieur [F] [W], Monsieur [A] [Q], Monsieur [O] [Q] et Madame [I] [Q] le 26 août 2025,
Donnons force exécutoire à ce protocole,
Annexons la copie du protocole à la présente décision, et dit qu’il en fera partie intégrante,
Constate que Monsieur [N] [W], Monsieur [F] [W], se désistent de toute demande plus ample ou contraire,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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